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17/10/2013 | FRANCE | N°13-16510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2013, 13-16510


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 janvier 2013 de la cour d'appel de Paris, M. et Mme X... ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20e à

celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prise...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 janvier 2013 de la cour d'appel de Paris, M. et Mme X... ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l'appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la mention de la superficie lors de la vente d'un lot de copropriété et précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété en cas de vente d'un lot de copropriété conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur n'ayant ainsi ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni porté atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16510
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - Article 46 - Droit de propriété - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme - Incompétence négative - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2013, pourvoi n°13-16510, Bull. civ. 2013, III, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Guillaudier
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.16510
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