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17/10/2013 | FRANCE | N°12-25376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-25376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012) que dans un litige opposant les consorts X..., la société SCREG et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à M. Y... sur la remise en état d'un passage commun, ce dernier a été débouté de sa demande tendant notamment à la condamnation des parties adverses pour avoir réalisé des travaux non conformes aux préconisations de l'expert judiciaire et a été condamné à payer une certaine somme pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen : r>Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012) que dans un litige opposant les consorts X..., la société SCREG et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à M. Y... sur la remise en état d'un passage commun, ce dernier a été débouté de sa demande tendant notamment à la condamnation des parties adverses pour avoir réalisé des travaux non conformes aux préconisations de l'expert judiciaire et a été condamné à payer une certaine somme pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la société SCREG Ile-de-France Normandie, d'une part, et à Mme X...agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur Margot, d'autre part, la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, la somme de 2 000 euros, et aux sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et SCREG Ile-de-France Normandie, chacune, la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil le 5 décembre 2008 à l'encontre des Mutuelles du Mans, de la Société SCREG et des consorts X...;
Aux motifs propres que M. Y... ne justifiait en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, étant observé que l'expert avait préconisé dans son rapport du 29 juillet 2004 de collecter les eaux par une bordure de trottoir située le long de la propriété de M. Y..., permettant d'établir un caniveau conduisant les eaux de ruissellement dans une grille avaloir placée avant l'accès au garage puis de diriger au-delà les eaux vers leur exutoire naturel en les amenant à l'aide d'une canalisation enterrée au regard le plus voisin ; que la facture de la Société SCREG, du 30 novembre 2009, décrite par le premier juge, correspondait à ces travaux effectués les 2, 3 et 4 novembre 2009 ; que si M. Y... faisait valoir, s'appuyant sur un constat d'huissier de justice du 14 octobre 2010, que le diamètre des tuyaux était de cent millimètres alors qu'il en faudrait 200 selon lui, l'appelant se bornait sur ce point technique à des affirmations non étayées par des pièces, l'expert n'ayant pas indiqué quel diamètre devait être utilisé ; que l'astreinte ne pouvait donc sanctionner cet aspect des travaux ; qu'il n'était pas démontré que le dispositif mis en place par la Société SCREG ne remplirait pas son office, M. Y... n'invoquant aucun épisode de ruissellement depuis la mise en oeuvre des travaux depuis plus de deux ans, les dégâts observés par l'huissier le 14 octobre 2010 concernant la déformation du sol et les traces de moisissure étant manifestement bien antérieurs aux travaux de novembre 2009, étant observé de surcroît que l'expert indiquait en page 5 du rapport que selon les indications de son propriétaire, le pavillon lui-même n'avait pas été inondé, pas plus que le garage, seul le jardin étant inondé par temps de pluie ; qu'il était ainsi établi que les travaux conformes aux préconisations de l'expert avaient été réalisés avant la signification du jugement du 5 décembre 2008, l'astreinte n'ayant pas couru ;
Et aux motifs adoptés du tribunal M. Y... se prévalait de deux titres exécutoires : l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2008 ayant condamné les consorts X..., les Mutuelles du Mans et la SCREG à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l'expert A...sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et le jugement du 5 décembre 2008 les ayant condamnés à verser à M. Y... la somme de 2 860 euros représentant la liquidation arrêtée au 7 octobre 2008 de l'astreinte fixée par arrêt du 8 février 2008 et ayant fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant six mois ; que le jugement rendu le 5 décembre 2008 avait été signifié le 16 mars 2009 à Caroline X...selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le 9 mars 2010 aux Mutuelles du Mans, le 29 mars 2010 à Muriel X...et le 31 mars 2010 à nouveau à Caroline X...; que selon le rapport d'expertise du 29 juillet 2004, les travaux consistaient à collecter les eaux par une bordure de trottoir située le long de la propriété de M. Y... permettant d'établir un caniveau conduisant les eaux de ruissellement dans une grille avaloir placée avant l'accès au garage puis de diriger les eaux vers leur exutoire naturel ; que l'expert avait préconisé aussi la création d'une éventuelle marche d'escalier devant l'entrée piétonne du jardin de M. Y..., l'ensemble de ces travaux étant évalués à 3200 euros ; que la Société SCREG avait réalisé pour un coût de 6300 euros des travaux consistant, selon la facture du 30 novembre 2009, en la fourniture et la pose d'une bordure de type T2 le long du jardin jusqu'au seuil d'entrée, la maçonnerie pour la réalisation d'une marche au seuil de l'entrée de M. Y..., la fourniture et la pose d'une grille d'évacuation des eaux de ruissellement au droit du seuil d'entrée de M. Y..., la pose d'un caniveau de type CC1, le reprofilage du chemin, l'installation et le repli du matériel ; qu'il ressortait de la comparaison entre les préconisations de l'expert et la facture de réalisation des travaux du 30 novembre 2009 que les travaux réalisés par la Société SCREG correspondaient aux préconisations de l'expert ; que M. Y..., qui invoquait un défaut de conformité dans la réalisation des travaux devait en rapporter la preuve, le débiteur de l'obligation justifiant de la réalisation des travaux ; que le constat d'huissier de justice du 14 octobre 2010 concernait essentiellement la dimension du tuyau d'évacuation ; que les préconisations de l'expert ne fixaient pas le diamètre des tuyaux d'évacuation ; que les constatations de l'huissier concernant le défaut de protection contre le reflux et le défaut d'étanchéité de l'ouvrage ne pouvaient constituer une preuve suffisante en l'absence d'exploration totale de l'ouvrage et de connaissances techniques de l'huissier ; que la Société SCREG justifiant avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert antérieurement à la signification du jugement rendu le 5 décembre 2008, M. Y... devait être débouté de sa demande de liquidation d'astreinte ;
1°/ Alors que la preuve de l'exécution correcte d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture, simple pièce comptable, émanant du prestataire ; qu'en s'étant fondée sur une simple facture établie par la Société SCREG pour en déduire que le débiteur de l'obligation justifiait de la bonne réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ Alors les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant affirmé que les dégâts observés par l'huissier de justice le 14 octobre 2010 étaient « manifestement bien antérieurs aux travaux de novembre 2009 » sans préciser l'origine de cette constatation de fait qui ne résultait ni du rapport d'expertise ni des autres pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que la cour d'appel, qui a énoncé que les travaux conformes aux préconisations de l'expert avaient été réalisés les 2, 3 et 4 novembre 2009, avant la signification du jugement du 5 décembre 2008, après avoir constaté que ce jugement avait été signifié le 16 mars 2009 à Caroline X..., a de nouveau entaché sa décision de contradiction en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que le juge ne peut débouter une partie en se fondant sur une insuffisance de preuve produite sans ordonner lui-même toute mesure d'instruction nécessaire ; qu'en s'étant fondée sur l'insuffisance des constatations de l'huissier de justice dans son procès-verbal du 14 octobre 2010 en raison de son absence de « connaissances techniques » sans ordonner elle-même une expertise afin de déterminer si les préconisations de l'expert judiciaire M. A...dans son rapport du 29 juillet 2004 avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à payer à la Société SCREG Ile de France Normandie d'une part et à Mme X...agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Margot d'autre part, la somme de 500 euros chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs adoptés du tribunal qu'en ayant introduit une instance judiciaire plusieurs mois après la réalisation des travaux par la Société SCREG sans avoir justifié qu'avant l'assignation devant le juge des référés, M. Y... eût adressé aux défendeurs une mise en demeure permettant de les informer de sa réclamation relative aux conditions de réalisation des travaux, quand il n'était pas contesté qu'il était le destinataire du devis des travaux à réaliser par la SCREG, M. Y... avait commis un abus de son droit d'agir en justice, occasionnant un préjudice à la SCREG et à Mme X...compte tenu de l'ancienneté du litige et de la multiplicité des procédures engagées qui auraient dû trouver un point final par la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
Et aux motifs propres que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénérait en abus que s'il révélait de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
1°/ Alors que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'avait commis aucun abus dans l'exercice de sa voie de recours, ne pouvait approuver le tribunal de l'avoir condamné pour abus du droit d'agir en justice sans violer l'article 1382 du code civil ;
2°/ Alors que le nombre et la durée des procédures ne suffisent pas à caractériser une faute du demandeur ouvrant droit à dommages et intérêts, de même que l'absence de mise en demeure préalable, l'assignation valant mise en demeure ; qu'en s'étant fondée sur ces circonstances pour condamner M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25376
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-25376


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25376
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