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17/10/2013 | FRANCE | N°12-21242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-21242


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mars 2012) que M. Cécilen Néré X..., Mme Sophie X..., Mme Justine X... Mme Antoinise X..., M. Paul X..., M. Hippolyte X..., Mme Myrtha X... et M. Eugénio X... (les consorts X...) ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs demandes formées contre Mme Jacques D...
E..., Mme Lucile F...
G..., Mme Jean-Baptiste Irma H...
G...et M. Ferdinand Edmond X... (les consorts D...
E...

et G...) ;

Attendu que les consorts D...
E...et G...font grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mars 2012) que M. Cécilen Néré X..., Mme Sophie X..., Mme Justine X... Mme Antoinise X..., M. Paul X..., M. Hippolyte X..., Mme Myrtha X... et M. Eugénio X... (les consorts X...) ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui les avait déboutés de leurs demandes formées contre Mme Jacques D...
E..., Mme Lucile F...
G..., Mme Jean-Baptiste Irma H...
G...et M. Ferdinand Edmond X... (les consorts D...
E...et G...) ;

Attendu que les consorts D...
E...et G...font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater la prescription acquisitive du terrain litigieux à leur profit, d'ordonner la rectification de l'acte de notoriété et d'attestation immobilière du 27 juin 2007 indiquant que la pleine propriété de la parcelle AE 241 dépendait de la succession d'Ambroisine G..., alors que seule la moitié indivise de ce terrain dépendait de sa succession, et d'ordonner en conséquence l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-successorale portant sur ladite parcelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que les consorts X..., appelants, ont relevé appel du jugement entrepris le 24 mars 2010 (en réalité 2011) et qu'ils ont conclu le 28 juillet 2011, soit plus de trois mois après avoir interjeté appel ; qu'en s'abstenant de prononcer d'office la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2°/ que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de cette ordonnance et de réouverture des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de procédure que, le 14 mars 2012, les consorts D...
E...et G...ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; qu'en s'abstenant, purement et simplement, d'examiner ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les consorts D...
E...et G..., qui n'ont pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions des appelantes, ne sont pas recevables à invoquer ce grief devant la Cour de cassation ;
Et attendu que l'arrêt mentionne que les consorts D...
E...et G..., intimés, n'ont pas déposé de conclusions dans le délai légal, que l'affaire a été débattue, en cet état, le 13 février 2012 et que les parties ont été avisées à l'issue des débats qu'il serait prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2012 ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à examiner des conclusions postérieures à la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D...
E...et G...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour les consorts D...
E...et G...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts D...
E...et G...de leur demande visant à voir constater la prescription acquisitive du terrain litigieux à leur profit, ordonné la rectification de l'acte de notoriété et d'attestation immobilière du 27 juin 2007 indiquant que dépendait de la succession d'Ambroisine G...la pleine propriété de la parcelle AE 241 alors que, selon elle, seule la moitié indivise de ce terrain dépendait de sa succession, et d'avoir, en conséquence, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-successorale portant sur ladite parcelle ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que les consorts X..., appelants, ont relevé appel du jugement entrepris le 24 mars 2010 et qu'ils ont conclu le 28 juillet 2011, soit plus de trois mois après avoir interjeté appel ; qu'en s'abstenant de prononcer d'office la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de cette ordonnance de réouverture des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de procédure que, le 14 mars 2012, les consorts D...
E...et G...ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; qu'en s'abstenant, purement et simplement, d'examiner ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21242
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Demande - Saisine du conseiller de la mise en état - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Relevé d'office - Conditions - Portée

Faute d'avoir usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile, de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions de l'appelant, l'intimé n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue de prononcer d'office la caducité de l'appel


Références :

article 914 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-21242, Bull. civ. 2013, II, n° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 198

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21242
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