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16/10/2013 | FRANCE | N°12-27204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-27204


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte

que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 14 décembre 2004 par M. X..., membre de la société civile professionnelle Y...
Z...
X...
A...
B...(la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la caisse) a consenti un prêt à Mme C...pour financer l'achat d'un bien immobilier ; que cette dernière a sollicité la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de la caisse en invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt ; que la caisse a appelé en intervention forcée M. X...et la SCP ;
Attendu que pour dire irrégulières les saisies-attributions pratiquées par la caisse et en ordonner mainlevée, l'arrêt retient que l'acte notarié, auquel les procurations ne sont pas annexées et qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, est entaché d'une irrégularité essentielle, qui lui fait perdre son caractère exécutoire, de sorte qu'il ne vaut que comme acte sous seing privé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte notarié de prêt du 14 décembre 2004 ne valait que comme acte sous seing privé et ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 22 septembre et 5 octobre 2009 entre les mains des sociétés SUITES RESIDENCE et SUITES INN à l'encontre de Madame Karin C...,
Aux motifs que dans plusieurs arrêts du 7 juin 2012, rendus dans des litiges mettant en cause les placements opérés par l'intermédiaire d'Appolonia, la Cour de cassation a jugé dans les termes suivants « mais attendu qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique et attendu qu'ayant relevé que les procurations données par/ à un clerc de l'étude du notaire, rédacteur des actes de prêt, n'étaient pas annexées aux actes et que ces actes ne mentionnaient pas leur dépôt au rang des minutes de Maître/, la cour d'appel a décidé à bon droit que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X/ » ; qu'il résulte de ces énonciations, d'une part, que le juge de l'exécution lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il est saisi d'une procédure d'exécution, a compétence pour juger de la régularité du titre exécutoire et de son caractère exécutoire, et d'autre part, que l'acte notarié est irrégulier et perd son caractère exécutoire dès lors que les procurations ne sont pas annexées aux actes et que ces actes ne mentionnaient pas leur dépôt au rang des minutes du notaire ; que les mêmes reproches sont faits en l'espèce aux actes authentiques concernant Mme Karine C...; qu'il y a lieu, dès lors de dire les saisies-attributions irrégulières et d'en ordonner la mainlevée ;
Et aux motifs, éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris, que selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge de l'exécution peut ainsi notamment se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation (Civ. 2 ème 18 juin 2009, n° 08-10843) ; qu'il convient d'indiquer que la régularité formelle de l'acte authentique peut être examinée en dehors de toute procédure d'inscription pour faux, procédure visant la sanction d'une irrégularité de fond ; que selon l'article 1317 du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit s'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises ; que selon l'article 1984 du code civil, un mandat ou une procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte de dépôt de la procuration de la procuration au rang des minutes ; qu'en l'espèce, la copie exécutoire du prêt en la forme notariée en date du 14 décembre 2004, titre exécutoire en vertu duquel ont été pratiquées les saisies-attributions des 22 septembre et 5 octobre 2009, mentionne : « 2°) l'emprunteur est ici non présent mais représenté par Madame Marie-Noëlle D..., secrétaire notariale, domiciliée professionnellement à AIX EN PROVENCE (13100) Haut du Cours Mirabeau, Hôtel du Poët. En vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés, suivant procuration reçue en la forme authentique par Maître E...Fabienne, notaire à Paris (75003), le 20 octobre 2004 dont une copie du brevet est demeurée annexée à l'acte de vente dressé ce jour par le notaire soussigné ». La procuration en date du 20 octobre 2004 mentionne que Madame Karine C...a « par la présente constitué pour son mandataire : tous clercs de notaire de l'étude de Maître X... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence ¿ » ; qu'ainsi, il convient de rechercher, d'une part, si le mandat fait par Madame Karin C...a valablement été respecté en ses termes, et d'autre part, si les dispositions du décret de 1971 relatives aux procurations ont été respectées ; que Madame Karin C...a désigné comme son mandataire tout clerc de notaire, or, a signé l'acte Madame D...dont la qualité est clairement énoncée dans l'acte comme étant une secrétaire notariale et non un clerc de notaire ; qu'à cette fin, il est remarqué que le mandataire de la Caisse Méditerranéenne de Financement ¿ CAMEFI-était bien désigné comme un clerc de notaire, démontrant que le rédacteur même de l'acte différencie les deux statuts ; qu'il résulte notamment du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et de l'acceptation commune qu'il est attendu de la part d'un notaire un certain niveau de formation et de compétence ; que cette exigence ne se retrouve pas vis-à-vis d'une secrétaire notariale qui, par définition, n'est pas amenée à effectuer les mêmes tâches au sein d'un office notarial qu'un clerc de notaire ; qu'ainsi en mandatant expressément un clerc de notaire, il peut être déduit que Madame Karin C...attendait un certain niveau de compétence de la part de la personne qui la représenterait lors de la signature de l'acte de prêt ; qu'ainsi les termes du mandat signé le 20 octobre 2004 n'ont pas été respectés lors de la signature de l'acte notarié par Madame D...; que concernant l'application de l'article 8 du décret de 1971 cité supra, il n'est pas contesté qu'aucune procuration n'a été annexée, que ce soit à la copie exécutoire ou à l'original dont la copie exécutoire reprend les termes ; qu'aucune mention n'est faite sur cette copie exécutoire d'une annexion de la procuration à l'original ou d'un dépôt de la procuration au rang des minutes ; que la procuration faite est seulement annexée à l'acte de vente et non à l'acte de prêt ; et qu'il est mentionné sur cette procuration en date du 20 octobre 2004 que l'acte est « en brevet » ; qu'ainsi il n'existe aucune preuve du dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui seul aurait pu suppléer l'absence d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ; que l'article 11 du décret du 26 novembre 1971 mentionne que les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire ; or, que l'article 23 du même décret mentionne que tout acte fait en contravention de ces dispositions et notamment s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties est nul et s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée ; qu'aux termes de l'article 1318 du code civil, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officiel ou par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; qu'en l'espèce, non seulement Madame D...n'avait pas la qualité requise pour signer l'acte de prêt et représenter Madame Karin C...mais la procuration n'a pas été établie dans les formes prévues lorsqu'il s'agit d'un acte authentique ; qu'en conséquence, l'acte en date du 14 décembre 2004 et par voie de conséquence la copie en date du 27 janvier 2005 ne peut valoir que comme acte sous seing privé ; que selon l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, seul le créancier muni d'un des titres exécutoires énoncés à l'article 3 de la même loi peut poursuivre l'exécution forcée de la créance constatée dans le titre exécutoire ; que dans la mesure où l'acte authentique n'a plus la force conférée par la loi et ne vaut qu'un acte sous acte seing privé, il ne peut plus être le support à l'exécution forcée et ainsi aux saisies-attributions pratiquées les 22 septembre et 5 octobre 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de ces saisies-attributions ;
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en cause d'appel, la CAMEFI faisait valoir que l'acte de prêt n'était pas irrégulier, de ce chef, puisque la procuration de Madame C...avait été donnée à la fois pour souscrire le prêt et acquérir l'immeuble que celui-ci finançait et qu'elle avait été annexée à l'acte de vente ainsi que l'indiquait l'acte de prêt, par une mention valant jusqu'à inscription de faux ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte de prêt était irrégulier et perdait son caractère exécutoire dès lors que la procuration de Madame C...n'y avait pas été annexée et qu'il ne mentionnait pas son dépôt au rang des minutes du notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la procuration donnée par Madame C...n'avait pas été annexée à l'acte de vente dressé le même jour que l'acte de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil,
Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant qu'en l'état du défaut d'annexion des procurations données par l'emprunteur à l'acte de prêt, lequel ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes, l'acte perdait son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil,
Et alors, de troisième part, subsidiairement, si l'arrêt était réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité, relative, de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en énonçant que « Madame D...n'avait pas la qualité requise pour signer l'acte de prêt et représenter Madame Karin SARK » puisqu'elle était secrétaire notariale, tandis que Madame C...avait donné procuration à un clerc de notaire, de sorte que l'acte de prêt ne pouvait « valoir que comme écriture privée », ce dont il s'ensuivait qu'il ne pouvait permettre l'exécution forcée, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1318 du même code et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27204
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-27204


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27204
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