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16/10/2013 | FRANCE | N°12-25910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-25910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société GE capital équipement finance s'est pourvue contre l'arrêt mixte du 25 novembre 2011 mais que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2012 :
Attendu, selon l

'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2012), que Mme X..., médecin, a signé un bon de comman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société GE capital équipement finance s'est pourvue contre l'arrêt mixte du 25 novembre 2011 mais que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2012 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2012), que Mme X..., médecin, a signé un bon de commande, le 29 mars 2007, pour un appareil à lumière pulsée, de type Orralight, proposé par un salarié de la société CPL qui s'était présenté à son cabinet et, le même jour, une demande de location financière auprès de la société GE capital équipement finance, qu'aussitôt après que l'appareil ait été livré, Mme X... faisait savoir à la société venderesse qu'elle annulait l'opération, puis à la société financière qu'elle n'entendait solliciter aucune demande de financement ; que la société GE capital équipement a assigné Mme X... afin d'obtenir l'exécution du contrat de location ;
Attendu que la société GE capital équipement finance fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de location et de rejeter, en conséquence, ses demandes en paiement contre cette dernière, alors, selon le moyen, qu'une chose ne peut être hors du commerce juridique du seul fait des mentions erronées de son manuel utilisateur et de sa plaquette publicitaire ; que le courrier de l'AFSSAPS du 6 décembre 2004 énonçait que « concernant l'utilisation de lampes flash, ce n'est pas le statut des équipements mais les règles de l'exercice des actes concernés et leur caractère médical qui restreint l'utilisation » et que « dans la mesure où un fabricant destine une lampe flash uniquement à des fins non médicales telles que la photo-réjuvénation ou l'épilation, le produit n'est pas un dispositif médical et ne requiert pas le marquage CE au titre de la directive 93/42/CE » et le courrier de l'AFSSAPS du 23 juillet 2009 confirmait que les mises en conformité des appareils à lumière pulsée qu'elle poursuivait « auprès de la société CPL » pouvaient se réaliser « soit par l'obtention d'un certificat de conformité CE permettant l'apposition d'un marquage CE permettant l'apposition d'un marquage au titre de l'article R. 5211-12 du code de la santé publique, soit par l'abandon des revendications médicales attribuées à cet équipement » ; qu'en ne contestant pas que l'appareil Orralight peut être utilisé à des fins esthétiques sans besoin de certification, mais en considérant que le seul fait que le manuel utilisateur de l'appareil précise qu'il traite, notamment, les lésions pigmentaires, l'acné et les lésions vasculaires, renseignements reproduits sur la plaquette publicitaire de la machine, laquelle se prévaut en outre d'une conformité à la directive européenne 93/42 sur les dispositifs médicaux, justifie qu'en l'absence de certification cet appareil soit jugé hors du commerce et annuler en conséquence le contrat de location dont il était l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1128 du code civil, ensemble les articles L. 5211-1, R. 5211-1 et L. 5211-3 du code de la santé publique ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales, puis que l'article L. 5211-3 soumet l'importation, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation de ces dispositifs à un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients des utilisateurs, et des tiers ; qu'elle a ensuite constaté, d'une part, que le manuel utilisateur de l'appareil ainsi que la plaquette publicitaire remise lors de la présentation de ce matériel destiné aux seuls médecins précisait qu'il traitait, notamment, les lésions pigmentaires, l'acné et les lésions vasculaires, d'autre part, ainsi que l'indiquait une lettre de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) du 23 juillet 2009, que l'appareil litigieux n'avait pas fait l'objet d'une procédure de certification et ne comportait pas le marquage CE au titre de l'article R. 5211-12 du même code ; qu'elle en a déduit exactement que l'appareil Orralight, ne pouvait faire valablement l'objet de contrats en vue de son utilisation à des fins médicales, sans que les formalités précitées aient été accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2011 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2012 ;
Condamne la société GE capital équipement finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société GE capital équipement finance, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ge capital équipement finance.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 22 juin 2012 d'AVOIR déclaré le contrat de location liant Madame X... et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE nul et de nul effet et d'AVOIR en conséquence débouté la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de ses demandes en paiement ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L. 5211-1 du code de la santé publique définit le dispositif médical comme tout instrument, appareil, équipement¿ destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales¿ » ; que l'article R. 5211-1 précise que ces dispositifs sont destinés à être utilisés, notamment, dans le diagnostic, le traitement d'une maladie ou d'un handicap ; que selon l'alinéa 1 de l'article L. 5211-3 du même code, « les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers » ; que l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) qui est une unité d'évaluation et de contrôle du marché des dispositifs médicaux, interrogée par Mme X... sur la conformité de l'appareil Orralight à ces prescriptions lui a précisé, par courrier du 22 juillet 2009, que « l'appareil Orralight n'est pas marqué CE au titre de l'article R. 5211-12 du code de la santé publique et qu'il n'a pas fait l'objet de la procédure de certification mentionnée à l'article L. 5211-3 » en concluant qu'il « a été mis sur le marché en infraction avec (ces) dispositions » ; que selon les dispositions de l'article 1128 du code civil, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de convention ; qu'en l'absence de certification, un dispositif médical ne peut être commercialisé et ne peut donc faire l'objet d'aucune convention ; que pour s'opposer à la nullité subséquente du contrat de location, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE soutient que l'appareil Orralight peut être utilisé à des fins esthétiques, la photoréjuvénation et la photo-épilation sans besoin de certification ; mais que le manuel utilisateur de l'appareil précise qu'il traite, notamment, les lésions pigmentaires, l'acné et les lésions vasculaires ; que ces renseignements sont reproduits sur la plaquette publicitaire de la machine remise lors de la présentation de ce matériel destiné aux seuls médecins et se prévaut, au surplus, de sa conformité à la directive européenne 93/42 sur les dispositifs médicaux ; qu'au regard de cette présentation, l'appareil Orralight répond à la définition précitée de dispositif médical ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de déclarer le contrat de location nul et de nul effet, aucune clause contractuelle ne permettant à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de faire échec aux dispositions d'ordre public posées par l'article 1128 du code civil ; qu'en conséquence de cette nullité, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen soulevé de l'incidence de la nullité de contrat de vente sur le contrat de location financière ; que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE doit être déboutée de toutes ses demandes de condamnation mais qu'il convient de faire droit à sa demande de restitution du matériel qui devra être mis à sa disposition par Mme X... conformément à l'engagement pris par cette dernière dans ses conclusions » ;
ALORS QU'une chose ne peut être hors du commerce juridique du seul fait des mentions erronées de son manuel utilisateur et de sa plaquette publicitaire ; que le courrier de l'AFSSAPS du 6 décembre 2004 énonçait que « concernant l'utilisation de lampes flash, ce n'est pas le statut des équipements mais les règles de l'exercice des actes concernés et leur caractère médical qui restreint l'utilisation » et que « dans la mesure où un fabricant destine une lampe flash uniquement à des fins non médicales telles que la photo-réjuvénation ou l'épilation, le produit n'est pas un dispositif médical et ne requiert pas le marquage CE au titre de la directive 93/42/CE » et le courrier de l'AFSSAPS du 23 juillet 2009 confirmait que les mises en conformité des appareils à lumière pulsée qu'elle poursuivait « auprès de la société CPL » pouvaient se réaliser « soit par l'obtention d'un certificat de conformité CE permettant l'apposition d'un marquage CE permettant l'apposition d'un marquage au titre de l'article R. 5211-12 du code de la santé publique, soit par l'abandon des revendications médicales attribuées à cet équipement » ; qu'en ne contestant pas que l'appareil Orralight peut être utilisé à des fins esthétiques sans besoin de certification, mais en considérant que le seul fait que le manuel utilisateur de l'appareil précise qu'il traite, notamment, les lésions pigmentaires, l'acné et les lésions vasculaires, renseignements reproduits sur la plaquette publicitaire de la machine, laquelle se prévaut en outre d'une conformité à la directive européenne 93/42 sur les dispositifs médicaux, justifie qu'en l'absence de certification cet appareil soit jugé hors du commerce et annuler en conséquence le contrat de location dont il était l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1128 du code civil, ensemble les articles L. 5211-1, R. 5211-1 et L. 5211-3 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25910
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-25910


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25910
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