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16/10/2013 | FRANCE | N°12-16942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-16942


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leur seize branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012), que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), auparavant dénommée Société d'assurance des crédits des caisses d'épargne de France, a, par acte du 3 septembre 1999, modifié le 31 mai 2006 et renouvelé le 11 février 2008, conclu avec la société GE money bank (la banque), auparavant dénommée société Banque Sovac immobilier, une convent

ion cadre de cautionnement solidaire énonçant les modalités selon lesquelles la p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leur seize branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012), que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), auparavant dénommée Société d'assurance des crédits des caisses d'épargne de France, a, par acte du 3 septembre 1999, modifié le 31 mai 2006 et renouvelé le 11 février 2008, conclu avec la société GE money bank (la banque), auparavant dénommée société Banque Sovac immobilier, une convention cadre de cautionnement solidaire énonçant les modalités selon lesquelles la première accorderait à la seconde son cautionnement en garantie du défaut de paiement des personnes physiques auxquelles sont consentis des prêts pour l'acquisition de biens immobiliers, que la banque a accordé des prêts immobiliers à des emprunteurs ayant conçu le projet d'investir dans des logements meublés par l'intermédiaire de la société Apollonia, que nombre de ces emprunteurs s'estimant victimes des agissements de cette dernière et de ses partenaires, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque et abus de confiance, que suite à la défaillance de ces mêmes emprunteurs, la garantie de la CEGC a été mise en oeuvre de manière répétée ; que la CEGC a assigné la banque afin d'obtenir la suspension partielle des conventions de cautionnement solidaire, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;
Attendu que la CEGC reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Attendu qu'ayant à juste titre relevé qu'il lui était impossible de suspendre les conventions de cautionnement solidaire en l'absence d'un obstacle matériel ou juridique à leur exécution, et constaté que ces conventions ne prévoyaient aucune hypothèse de suspension du cautionnement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de sa demande de suspension partielle des conventions de caution solidaire pour ce qui concerne les dossiers dits « FRI » et/ou « Apollonia » ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil, les conventions servent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des nombreuses décisions rendues par les juridictions civiles versées aux débats que plusieurs centaines de personnes, réparties sur l'ensemble du territoire national et exerçant le plus souvent des activités professionnelles dans le milieu médical ou paramédical, ont été démarchées par des commerciaux de la société Apollonia se présentant comme conseils en investissement patrimonial, commercialisant des programmes immobiliers sous le bénéfice du régime fiscal des loueurs en meublé, professionnels ou non professionnels ; que le schéma proposé, totalement maîtrisé par la société Apollonia, intégrait le partenariat avec de nombreuses banques, des notaires, des avocats, des experts-comptables et des promoteurs immobiliers ; que les loyers escomptés devaient couvrir les échéances de remboursement des emprunts, de sorte que les biens devaient s'autofinancer ; que les emprunteurs étaient censés voir leur imposition substantiellement allégée, acquérir des biens immobiliers qu'ils transmettraient à leurs héritiers et se constituer un complément de retraite ; qu'en réalité, étant incités à multiplier les acquisitions et donc les emprunts et ayant signé des demandes de prêts en plusieurs exemplaires, ils se sont trouvés en situation de surendettement ; qu'au moins 24 établissements de crédit dont GE Money Bank sont concernés par ces opérations ; que la société GE Money Bank, qui n'a jamais eu aucun rapport avec la société Apollonia, est intervenue via la société French Riviera Invest (FRI), intermédiaire en opération de banque, avec laquelle elle avait conclu une convention de collaboration le 1/8/2006 conformément aux règles prévues en matière de courtage en crédits immobiliers ; que GE Money Bank a résilié cette convention avec effet immédiat le 14/4/2008 après avoir appris que FRI avait violé son obligation contractuelle de constituer par ses propres moyens les dossiers de demandes de prêt, qu'elle recevait en fait de la société Apollonia ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6/7/2010 à l'égard de la société ; que son dirigeant a été mis en examen ; que le liquidateur de la société a assigné la société GE Money Bank devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le montant de commissions dues par la banque et des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique que la rupture du contrat avait causé ; que le tribunal a fait droit à la première demande et a débouté le liquidateur de la seconde en retenant qu'il était établi « par les nombreuses correspondances de clients versés aux débats que FRI n'avait pas respecté l'article 8 de la convention de collaboration qui faisait interdiction de mandater un tiers pour l'exercice de sa prestation, qu'il était avéré que les dossiers de crédit des clients étaient montés par la société Apollonia, en dehors de tout contact avec (GE Money Bank) » et que la rupture n'était pas abusive compte tenu de la gravité des griefs reprochés ; que la société CEGC s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information judiciaire suivie à Marseille, mais que cette qualité lui a été refusée tant par le juge d'instruction que par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence ; qu'aux termes de la première convention de cautionnement solidaire conclue entre les partes, « la garantie couvre, en totalité ou en partie, le paiement par la caution des sommes dues au créancier par l'emprunteur défaillant dans les conditions contractuellement définies » ; que suivant l'article 6, « le créancier collecte l'ensemble des informations utiles à la constitution du dossier de prêt. La caution fonde sa décision sur l'analyse de ces informations¿ les parties conviennent que le prêteur ne saurait être tenu pour responsable des fausses déclarations de l'emprunteur¿ le dossier transmis à la Saccef aura été préalablement accepté par le créancier » ; qu'en application de l'article 5 des conditions particulières, il est prévu que le créancier adressera à la Saccef le dossier proposé à son cautionnement avec les photocopies des pièces (demande de prêt¿ attestation notariée¿), la Saccef se réservant la faculté de demander ponctuellement tout autre justificatif ; que l'article 17 prévoit, « en ce qui concerne la mise en jeu de la garantie, que la demande de remboursement sera notifiée au moyen du formulaire annexé aux présentes. Elle sera accompagnée des documents suivants (¿). La Saccef règle le créancier sous un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet et sauf déchéance prévue à l'article 23 » ; qu'il résulte des stipulations ci-dessus énoncées, d'une part, que le dossier est transmis à la caution pour examen avant qu'elle accorde la garantie, d'autre part, que GE Money Bank est exonérée de responsabilité en cas de fausse déclaration de l'emprunteur ; qu'après avoir expressément précisé que le non-respect au cours de la vie du prêt par l'emprunteur des obligations qu'il contracte à l'égard du créancier n'aura pas pour effet de décharger la caution de son obligation de règlement, les parties ont contradictoirement défini les cas dans lesquels CEGC peut opposer un refus de règlement ; que les situations de déchéance sont prévues à l'article 23 de chaque convention, qui est ainsi rédigé dans la première : « (CEGC) se réserve le droit de refuser le règlement ou de n'effectuer qu'un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants : non-respect du formalisme légal, manquement par le créanciers aux prescriptions de la présente convention, transcription erronée ou omise sur la demande de prêt d'information communiquée par l'emprunteur, non-respect des délais prévus pour la déchéance du terme¿, non-contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution, lorsque le recours sera juridiquement impossible, (¿) tout manquement rendant impossible le jeu de la subrogation » ; que cette clause est libellée dans la convention du 23 11/2/2008 de la façon suivante : « La Saccef se réserve le droit de refuser le règlement ou de n'effectuer qu'un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants : non-respect du formalisme légal tel que prévu notamment aux articles du code de la consommation relatifs au crédit, manquements par le créancier aux obligations de la présente convention, divergence entre un document ou un justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise à la Saccef dans les conditions prévues à l'article 6-1 du présent contrat, absence de justificatifs des éléments reportés sur la demande de prêt, non-respect des délais contractuels prévus pour la déchéance du terme sauf accord express de Saccef, non contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution lorsque le recours de la Saccef sera juridiquement impossible du fait du prêteur, tout manquement directement imputable au créancier rendant impossible le jeu de la subrogation » ; qu'ainsi, la convention contient des dispositions permettant à CEGC de s'opposer aux règlements en cas de faute avérée de son cocontractant et qu'il est manifeste que CEGC ne les a pas mises en oeuvre ; que CEGC n'a pas agi non plus en résolution, résiliation ou nullité de la convention ; qu'aucune juridiction n'a constaté la faute de CEGC dans le montage frauduleux opéré par Apollonia, étant en outre souligné qu'il existait un écran, la société FRI, entre la société Apollonia et la banque, et que celle-ci est partie civile constituée dans le dossier pénal ; que CEGC entend voir la cour prononcer la suspension de l'exécution de ses obligations ; que cette mesure, qui n'a pas été contractuellement prévue dans les convention liant les parties, en est textuellement exclue puisque l'article 2 précise que « la garantie accordée par la Saccef est un engagement de caution solidaire régi par les articles 2011 et suivants du code civil, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion » ; qu'il s'évince de cette clause que CEGC, étrangère au contrat principal, ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles aux emprunteurs ; qu'en outre et à supposer même que les contrats de prêt soient annulés, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsisterait tant que l'obligation de restituer inhérente au contrat n'est pas éteinte ; qu'ayant expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion, CEGC ne peut opposer à GE Money Bank l'empêchement de poursuivre le débiteur ; qu'au surplus, ainsi que le rappelle CEGC, la suspension peut se définir comme une inexécution temporaire d'une ou plusieurs obligations contractuelles liée à un obstacle matériel ou juridique empêchant provisoirement d'exécution la convention selon les modalités convenues ; que la condition essentielle au prononcé d'une telle décision est la présence d'un obstacle temporaire à l'exécution qui peut être soit matériel soit juridique ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater l'absence d'un tel obstacle, CEGC n'invoquant pertinemment aucune impossibilité d'exécution de ses obligations ni aucune circonstance de nature à rendre justifiée la « mise en veilleuse » du contrat ; qu'en réalité et sous couvert d'une demande de suspension, CEGC demande à la cour, ce qu'elle ne doit pas faire, la règle de l'article 1134 étant générale et absolue, de modifier la convention des parties, en dépit des principes d'intangibilité et de force obligatoire des conventions, et de la dispenser de ses obligations dans l'attente de l'issue du dossier pénal, qui, en toute hypothèse, ne pourrait avoir d'incidence sur l'engagement qu'elle a souscrit ;
1°) ALORS QUE la caution, qu'elle soit simple ou solidaire, ayant dans ce dernier cas renoncé au bénéfice de discussion, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que la faute commise par le créancier à l'égard du débiteur constitue une exception inhérente à la dette que la caution, même solidaire, peut opposer au créancier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2313 (ancien article 2036) du code civil ;
2°) ALORS QUE la nullité des prêts consentis aux débiteurs en raison du caractère frauduleux de leur montage est une exception inhérente à la dette que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, a la faculté d'opposer au créancier ; qu'en décidant le contraire et en énonçant que l'issue du dossier pénal ne pourrait en toute hypothèse avoir d'incidence sur l'engagement de la caution, la cour d'appel a violé l'article 2313 (ancien article 2036) du code civil ;
3°) ALORS QU' en se bornant à énoncer que la société GE Money Bank s'était constituée partie civile dans l'affaire Apollonia, sans répondre aux conclusions (p. 14) de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) qui faisait valoir que, postérieurement à cette constitution de partie civile, deux cadres dirigeants de cette banque avaient été mis en examen dans cette affaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demandait à la cour d'appel la suspension partielle des conventions de cautionnement précisément parce que la juridiction pénale n'avait pas encore rendu sa décision et dans l'attente de celle-ci ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune juridiction n'avait reconnu la faute de la société GE Money Bank dans le montage frauduleux de l'affaire Apollonia, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2289 (ancien article 2012) du code civil ;
5°) ALORS QUE le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que dès lors, même en l'absence de faute du créancier, la caution est en droit de d'opposer au créancier qui réclame l'exécution de son engagement le caractère frauduleux des prêts consentis aux emprunteurs ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2289 (ancien article 2012) du code civil et l'adage fraus omnia corrumpit ;
6°) ALORS QU' en cas de nullité d'un contrat de prêt consenti dans le cadre d'un montage frauduleux, la caution ne peut être tenue à l'égard de la banque, a fortiori lorsque celle-ci est auteur ou complice de la fraude, même au titre de l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2289 (ancien article 2012) du code civil et l'adage fraus omnia corrumpit ;
7°) ALORS QUE la renonciation au bénéfice de division et de discussion n'interdit pas à la caution de demander la suspension de l'exécution de ses engagements dans l'attente de la décision du juge pénal sur le caractère frauduleux du montage dans le cadre duquel les prêts cautionnés ont été consentis et sur l'étendue de la responsabilité du créancier dans ce montage frauduleux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2298 (ancien article 2012) du code civil ;
8°) ALORS QUE la caution, qui peut invoquer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, est fondée, nonobstant les dispositions de l'article 1134 du code civil et l'absence d'obstacle matériel ou juridique, à invoquer la suspension de ses engagements dans l'attente de la décision du juge pénal sur le caractère frauduleux du montage des prêts cautionnés, dénoncé par le débiteur principal ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2313 (ancien article 2036) et 1134 du code civil et l'adage fraus omnia corrumpit.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de sa demande de suspension partielle des conventions de caution solidaire pour ce qui concerne les dossiers dits « FRI » et/ou « Apollonia » ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil, les conventions servent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des nombreuses décisions rendues par les juridictions civiles versées aux débats que plusieurs centaines de personnes, réparties sur l'ensemble du territoire national et exerçant le plus souvent des activités professionnelles dans le milieu médical ou paramédical, ont été démarchées par des commerciaux de la société Apollonia se présentant comme conseils en investissement patrimonial, commercialisant des programmes immobiliers sous le bénéfice du régime fiscal des loueurs en meublé, professionnels ou non-professionnels ; que le schéma proposé, totalement maîtrisé par la société Apollonia, intégrait le partenariat avec de nombreuses banques, des notaires, des avocats, des experts-comptables et des promoteurs immobiliers ; que les loyers escomptés devaient couvrir les échéances de remboursement des emprunts, de sorte que les biens devaient s'autofinancer ; que les emprunteurs étaient censés voir leur imposition substantiellement allégée, acquérir des biens immobiliers qu'ils transmettraient à leurs héritiers et se constituer un complément de retraite ; qu'en réalité, étant incités à multiplier les acquisitions et donc les emprunts et ayant signé des demandes de prêts en plusieurs exemplaires, ils se sont trouvés en situation de surendettement ; qu'au moins 24 établissements de crédit dont GE Money Bank sont concernés par ces opérations ; que la société GE Money Bank, qui n'a jamais eu aucun rapport avec la société Apollonia, est intervenue via la société French Riviera Invest (FRI), intermédiaire en opération de banque, avec laquelle elle avait conclu une convention de collaboration le 1/8/2006 conformément aux règles prévues en matière de courtage en crédits immobiliers ; que GE Money Bank a résilié cette convention avec effet immédiat le 14/4/2008 après avoir appris que FRI avait violé son obligation contractuelle de constituer par ses propres moyens les dossiers de demandes de prêt, qu'elle recevait en fait de la société Apollonia ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 6/7/2010 à l'égard de la société ; que son dirigeant a été mis en examen ; que le liquidateur de la société a assigné la société GE Money Bank devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le montant de commissions dues par la banque et des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique que la rupture du contrat avait causé ; que le tribunal a fait droit à la première demande et a débouté le liquidateur de la seconde en retenant qu'il était établi « par les nombreuses correspondances de clients versés aux débats que FRI n'avait pas respecté l'article 8 de la convention de collaboration qui faisait interdiction de mandater un tiers pour l'exercice de sa prestation, qu'il était avéré que les dossiers de crédit des clients étaient montés par la société Apollonia, en dehors de tout contact avec (GE Money Bank) » et que la rupture n'était pas abusive compte tenu de la gravité des griefs reprochés ; que la société CEGC s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information judiciaire suivie à Marseille, mais que cette qualité lui a été refusée tant par le juge d'instruction que par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence ; qu'aux termes de la première convention de cautionnement solidaire conclue entre les partes, « la garantie couvre, en totalité ou en partie, le paiement par la caution des sommes dues au créancier par l'emprunteur défaillant dans les conditions contractuellement définies » ; que suivant l'article 6, « le créancier collecte l'ensemble des informations utiles à la constitution du dossier de prêt. La caution fonde sa décision sur l'analyse de ces informations¿ les parties conviennent que le prêteur ne saurait être tenu pour responsable des fausses déclarations de l'emprunteur¿ le dossier transmis à la Saccef aura été préalablement accepté par le créancier » ; qu'en application de l'article 5 des conditions particulières, il est prévu que le créancier adressera à la Saccef le dossier proposé à son cautionnement avec les photocopies des pièces (demande de prêt¿ attestation notariée¿), la Saccef se réservant la faculté de demander ponctuellement tout autre justificatif ; que l'article 17 prévoit, « en ce qui concerne la mise en jeu de la garantie, que la demande de remboursement sera notifiée au moyen du formulaire annexé aux présentes. Elle sera accompagnée des documents suivants (¿). La Saccef règle le créancier sous un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet et sauf déchéance prévue à l'article 23 » ; qu'il résulte des stipulations ci-dessus énoncées, d'une part, que le dossier est transmis à la caution pour examen avant qu'elle accorde la garantie, d'autre part, que GE Money Bank est exonérée de responsabilité en cas de fausse déclaration de l'emprunteur ; qu'après avoir expressément précisé que le non-respect au cours de la vie du prêt par l'emprunteur des obligations qu'il contracte à l'égard du créancier n'aura pas pour effet de décharger la caution de son obligation de règlement, les parties ont contradictoirement défini les cas dans lesquels CEGC peut opposer un refus de règlement ; que les situations de déchéance sont prévues à l'article 23 de chaque convention, qui est ainsi rédigé dans la première : « (CEGC) se réserve le droit de refuser le règlement ou de n'effectuer qu'un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants : non-respect du formalisme légal, manquement par le créanciers aux prescriptions de la présente convention, transcription erronée ou omise sur la demande de prêt d'information communiquée par l'emprunteur, nonrespect des délais prévus pour la déchéance du terme¿, non-contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution, lorsque le recours sera juridiquement impossible, (¿) tout manquement rendant impossible le jeu de la subrogation » ; que cette clause est libellée dans la convention du 23 11/2/2008 de la façon suivante : « La Saccef se réserve le droit de refuser le règlement ou de n'effectuer qu'un règlement partiel du contentieux dans les cas suivants : non-respect du formalisme légal tel que prévu notamment aux articles du code de la consommation relatifs au crédit, manquements par le créancier aux obligations de la présente convention, divergence entre un document ou un justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise à la Saccef dans les conditions prévues à l'article 6-1 du présent contrat, absence de justificatifs des éléments reportés sur la demande de prêt, non-respect des délais contractuels prévus pour la déchéance du terme sauf accord express de Saccef, non-contrôle des réserves ou conditions assortissant l'engagement de caution lorsque le recours de la Saccef sera juridiquement impossible du fait du prêteur, tout manquement directement imputable au créancier rendant impossible le jeu de la subrogation » ; qu'ainsi, la convention contient des dispositions permettant à CEGC de s'opposer aux règlements en cas de faute avérée de son cocontractant et qu'il est manifeste que CEGC ne les a pas mises en oeuvre ; que CEGC n'a pas agi non plus en résolution, résiliation ou nullité de la convention ; qu'aucune juridiction n'a constaté la faute de CEGC dans le montage frauduleux opéré par Apollonia, étant en outre souligné qu'il existait un écran, la société FRI, entre la société Apollonia et la banque, et que celle-ci est partie civile constituée dans le dossier pénal ; que CEGC entend voir la cour prononcer la suspension de l'exécution de ses obligations ; que cette mesure, qui n'a pas été contractuellement prévue dans les convention liant les parties, en est textuellement exclue puisque l'article 2 précise que « la garantie accordée par la Saccef est un engagement de caution solidaire régi par les articles 2011 et suivants du code civil, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion » ; qu'il s'évince de cette clause que CEGC, étrangère au contrat principal, ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles aux emprunteurs ; qu'en outre, et à supposer même que les contrats de prêt soient annulés, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsisterait tant que l'obligation de restituer inhérente au contrat n'est pas éteinte ; qu'ayant expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion, CEGC ne peut opposer à GE Money Bank l'empêchement de poursuivre le débiteur ; qu'au surplus, ainsi que le rappelle CEGC, la suspension peut se définir comme une inexécution temporaire d'une ou plusieurs obligations contractuelles liée à un obstacle matériel ou juridique empêchant provisoirement d'exécution la convention selon les modalités convenues ; que la condition essentielle au prononcé d'une telle décision est la présence d'un obstacle temporaire à l'exécution qui peut être soit matériel soit juridique ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater l'absence d'un tel obstacle, CEGC n'invoquant pertinemment aucune impossibilité d'exécution de ses obligations ni aucune circonstance de nature à rendre justifiée la « mise en veilleuse » du contrat ; qu'en réalité et sous couvert d'une demande de suspension, CEGC demande à la cour, ce qu'elle ne doit pas faire, la règle de l'article 1134 étant générale et absolue, de modifier la convention des parties, en débit des principes d'intangibilité et de force obligatoire des conventions, et de la dispenser de ses obligations dans l'attente de l'issue du dossier pénal, qui, en toute hypothèse, ne pourrait avoir d'incidence sur l'engagement qu'elle a souscrit ;
1°) ALORS QUE la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demandait à la cour d'appel de constater la faute commise par la banque dans l'exécution de ses obligations issues du contrat de cautionnement et de l'autoriser par conséquent à suspendre les paiements demandés par cette dernière ; qu'en reprochant à la société CEGC de n'avoir pas mis en oeuvre les dispositions de la convention lui permettant de s'opposer aux paiements en cas de faute avérée de son cocontractant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' il résulte des articles 6-2 de la convention-cadre de cautionnement du 3 septembre 1999 et des articles 6 et 6-1 de la conventioncadre de cautionnement du 11 février 2008 que le créancier s'engage à contrôler formellement les justificatifs fournis quel que soit le canal de distribution, avec une vigilance accrue lorsque les dossiers sont constitués par des tiers représentants ou un mandataire de l'emprunteur, et que la vérification des justificatifs est de la responsabilité du créancier ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les dossiers de crédit des clients étaient en réalité montés par la société Apollonia, en dehors de tout contact avec GE Money Bank ; qu'en se bornant à constater que la société GE Money Bank avait résilié la convention de collaboration conclue avec la société French Riviera Invest (FRI) avec effet immédiat le 14 avril 2008, après avoir appris que cette société avait violé son obligation contractuelle de constituer par ses propres moyens les dossiers de demandes de prêt, qu'elle recevait en fait de la société Apollonia, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 24, 26 et 27), si la société GE Money Bank avait commis une faute en déléguant la constitution des dossiers à la société FRI, tiers mandataire, et en ne contrôlant pas les dossiers ainsi constitués par ce mandataire, qui avait participé à des montages frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU' en ne recherchant pas, tandis qu'elle y était invitée, si, comme constaté par le jugement rendu dans l'affaire qui a opposé les sociétés FRI et GE Money Bank, cette dernière avait manqué à son obligation d'information, de loyauté et de bonne foi en ne portant pas à la connaissance de la société CEGC les dérives du projet Apollonia, qu'elle a admis avoir connues bien avant les contrats formalisés avec la société CEGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
4°) ALORS QU' en énonçant que, selon le contrat de cautionnement, la société GE Money Bank était exonérée de responsabilité en cas de fausse déclaration de l'emprunteur, tandis qu'il ne résulte pas de ses constatations que la fraude entachant les dossiers litigieux ait pour cause une fausse déclaration des emprunteurs, lesquels, comme le faisait valoir la société CEGC, étaient au contraire les victimes de cette fraude, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QU' en énonçant que le contrat prévoyait la transmission du dossier pour contrôle à la société CEGC, sans caractériser une faute exonératoire de la responsabilité de la société GE Money Bank commise par la société CEGC, laquelle ne pouvait contrôler que les informations qui lui étaient transmises et pouvait légitimement penser que la banque avait vérifié les justificatifs et la constitution des dossiers ainsi qu'elle s'y était engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QUE le caractère solidaire de son engagement et la renonciation au bénéfice de division et de discussion n'interdisent pas à la caution de solliciter une suspension de son engagement en raison de la faute commise par le créancier dans l'exécution de ses propres obligations issues du contrat conclu avec la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2298 (ancien article 2021) du code civil ;
7°) ALORS QUE les dispositions de l'article 1134 du code civil n'interdisent pas au juge de suspendre l'exécution d'une convention sollicitée par la caution dans l'attente de la décision d'un juge pénal sur l'étendue de la faute imputable au créancier à l'origine du préjudice résultant pour la caution du caractère frauduleux du montage des prêts cautionnés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
8°) ALORS QUE la faute du créancier qui amène une caution à s'engager au titre d'un prêt résultant d'un montage frauduleux est de nature à dispenser la caution de l'exécution de son engagement ; qu'elle est, à tout le moins, de nature à justifier la condamnation du créancier à réparer le préjudice subi par la caution ; qu'en énonçant néanmoins que l'issue du dossier pénal qui, ainsi que l'avait précisé la société CEGC, mettait désormais en cause des cadres de la société GE Money Bank, mis en examen, ne pourrait en toute hypothèse avoir d'incidence sur l'engagement souscrit par la caution, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16942
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-16942


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16942
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