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16/10/2013 | FRANCE | N°12-13045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 15 mars 1967 par la société Georges Lesieur et ses fils, devenue société Lesieur, en qualité d'ingénieur débutant, au statut cadre, coefficient 330, de la grille des emplois de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ; que lors de son départ à la retraite, le 31 juillet 2005, il était ingénieur-cadre, chargé du suivi de qualité des produits frais à la direction de rech

erches et du développement au coefficient 550 ; qu'il a exercé divers mand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 15 mars 1967 par la société Georges Lesieur et ses fils, devenue société Lesieur, en qualité d'ingénieur débutant, au statut cadre, coefficient 330, de la grille des emplois de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ; que lors de son départ à la retraite, le 31 juillet 2005, il était ingénieur-cadre, chargé du suivi de qualité des produits frais à la direction de recherches et du développement au coefficient 550 ; qu'il a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter de 1975, jusqu'à sa retraite ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale à compter de 1975, il a, le 16 février 2007, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lesieur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été victime, à compter de 1975, d'une discrimination salariale et dans l'évolution de sa carrière fondée sur son activité syndicale et de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant, pour dire que la stagnation à 550 du coefficient de M. X... constituait un fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et que la société Lesieur ne justifiait pas par des éléments objectifs cette stagnation, sur une comparaison avec M. Y... qui constituait « la seule situation proche de celle de M. X... » du seul fait de ce qu'ayant la même ancienneté que M. X... et un âge proche de celui-ci, il avait un coefficient 660 en décembre 2004, ce dont il ne résultait pas qu'il était dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
2°/ qu'en relevant que selon la convention collective, le coefficient 660 correspondait à des fonctions d'ingénieurs et cadres assumant des responsabilités déterminées par la convention et que M. X... ne pouvait sérieusement reprocher à la société Lesieur de ne pas lui avoir offert de formations qualifiantes et sérieuses dès lors qu'il lui appartenait de se porter lui-même candidat à ces formations proposées à tous les salariés, sans s'expliquer sur l'absence de demande de la part de M. X... d'exercer des fonctions opérationnelles pour l'entreprise qui l'auraient amené à prendre plus de responsabilités alors qu'il avait connaissance des postes à pourvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que l'employeur n'avait pas justifié par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale le fait de n'avoir jamais organisé et tenu d'entretien d'évaluation avec M. X... sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, dès lors que M. X... consacrait l'intégralité de son temps à des mandats de salarié protégé, de porter une quelconque évaluation à son égard, dès lors qu'il ne pouvait apprécier et juger le travail syndical ou de représentant du personne de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-7 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination non justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale, le fait que l'employeur n'ait pas fait figurer sur l'organigramme de l'entreprise en février 1991 et mai 2005 les fonctions exactes de M. X... à la différence des autres salariés et de ne jamais mentionner sur les bulletins de paie de 1976 à 2005 les fonctions exactes de M. X... au sein de l'entreprise à la différence des autres salariés, tout en constatant « la faible et même l'absence de disponibilité du salarié en raison de ses mandats syndicaux », ce dont il résultait qu'il n'avait pu exercer aucune fonction effective au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence de l'absence de toute tâche opérationnelle exercée au sein de l'entreprise par M. X..., du fait du temps consacré à ses mandats représentatifs et syndicaux, sur l'absence de mention de ses fonctions exactes sur l'organigramme de l'entreprise et sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que le coefficient appliqué à la rémunération de M. X... n'avait pas été modifié du 1er septembre 1970 à juin 2005, lorsqu'il est parti en retraite, que si de l'entrée de M. X... dans l'entreprise à 1975, son salaire avait connu une augmentation continue, cette évolution s'était arrêtée de 1976 à 1997, que l'inversion en sa faveur de la situation à compter de 1998 n'avait pas comblé le retard accumulé pendant vingt-trois ans et que l'intéressé n'avait bénéficié que de trois primes exceptionnelles, en 1998, 2001 et 2005 et d'une seule augmentation individuelle en 2003, de sorte qu'il produisait des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination ; qu'elle a ensuite constaté que l'employeur ne proposait aucun exemple de salarié ayant connu comme M. X... une stagnation de coefficient pendant trente-cinq ans au sein de l'entreprise, et, d'une façon plus générale, aucun élément susceptible de justifier objectivement le quasi-maintien de la rémunération du salarié pendant vingt-trois ans au minimum conventionnel et qu'au contraire, il résultait des attestations qu'il produisait qu'il avait pris en considération la faible et même l'absence de disponibilité du salarié en raison de ses mandats syndicaux ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts allouée à M. X... est assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de 165 000 euros à titre dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et que ce n'est qu'ultérieurement, qu'il a porté à 552 958 euros le montant de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en faisant courir les intérêts légaux pour la totalité du montant de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts, alors que pour la part comprise entre 165 000 et 300 000 euros, les intérêts ne pouvaient courir qu'à la date à laquelle une somme égale ou supérieure à 300 000 euros avait été demandée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à la date de saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le point de départ des intérêts sur la totalité de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lesieur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lesieur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait été victime de la part de la société LESIEUR d'une discrimination salariale et dans sa carrière fondée sur son appartenance syndicale et son activité syndicale à compter de 1975, d'avoir condamné la société LESIEUR à lui verser les sommes de 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination précitée, d'avoir dit que les sommes allouées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, avec capitalisation, et d'avoir condamné la société LESIEUR au paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.122-45 du code du travail, selon l'ancienne codification et applicable en l'espèce, (articles L.1132-1 et L.1134-1 d'après la nouvelle codification), aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'il indique également qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
QUE les éléments de fait présentés par M. X... comme laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte de son employeur à son égard sont examinés successivement au vu des pièces produites, après avoir rappelé l'évolution de sa situation au sein de l'entreprise jusqu'en 1976 ; que la société GEORGES LESIEUR ET SES FILS a embauché M. X..., âgé de 26 ans et diplômé en 1965 de l'Institut industriel du Nord de la France, devenue l'Ecole Centrale de Lille, à compter du 20 mars 1967 en qualité d'ingénieur débutant au coefficient 330 de la grille des emplois de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective applicable, et au salaire de base mensuel brut de 1.805 francs ; qu'en janvier 1968, son coefficient est augmenté à 355 et bénéficie d'une prime collective. Du 15 décembre 1968 au 30 septembre 2009, il est mis à disposition de la Société Nationale des Corps Gras à Alger; que le 1er octobre 1969, il est nommé chef de production de l'usine de Sathonay dans le Rhône, et devient « ingénieur confirmé Al » au coefficient 440, avant d'être détaché trois mois à Dakar auprès de LESIEUR AFRIQUE du 31 mars au 30 juin 1970. Le 1er janvier 1970, il est promu « cadre confirmé 1er échelon » au même coefficient ; qu'à son retour, il est affecté à l'usine de Rilleux dans le Rhône et est promu à compter du 1er septembre 1970 « cadre confirmé A2 » au coefficient 550 ; qu'en 24 mars 1971, il est muté au laboratoire de Nanterre pour occuper le poste d'ingénieur Recherche et Développement » ; que le 1er septembre 1976, il est nommé assistant chef de marque au sein du département marketing produits alimentaires ; qu'il a obtenu le diplôme de l'Institut d'Administration des Entreprises le 20 octobre 1977 en gestion du personnel et relations industrielles ; que le 1er janvier 1986, il est affecté au département de gestion de la qualité, en charge du suivi et de l'amélioration de la qualité des produits frais et la reprise en main des panels des dégustations ;
QU'il ressort des pièces produites qu'à compter de 1975, M. X... s'est investi sur le plan syndical, en étant tout d'abord élu au comité d'établissement du siège social, en qualité de représentant du syndicat CFDT, puis, au comité central d'entreprise ; qu'il a été élu délégué du personnel et membre du CHSCT ; que ses mandats ont tous été reconduits jusqu'à son départ à la retraite ; qu'à partir de 1982, il est désigné par la CFDT délégué syndical central ; qu'il a exercé les fonctions de secrétaire du comité d'établissement de 1988 à 2005 et de secrétaire du comité central de 1991 à 1996 ; qu'il a été également membre du comité de groupe LESIEUR de 1983 à 1986, du comité de groupe SAINT LOUIS BOUCHON de 1986 à 1988 , du comité de groupe BEGHIN SAY de 1988 à 2001 et du comité de groupe SOPROL de 2003 à 2005 ; qu'il a exercé les mandats de membre du comité d'entreprise européen des groupes ERIDANIA, BEGHIN SAY, de CEREOL et de BUNGE entre 1995 et 2003 ; qu'il a été représentant du comité central d'entreprise au conseil d'administration de 1983 à 2005, représentant des salariés au conseil d'administration de l'ITERG désigné par la CFDT à compter de 1993, représentant des salariés au conseil de direction de l'ONIOL désigné par la CFDT à compter de 1998 ; que M. X... a été également élu conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 1995.
QUE l'ensemble des bulletins de paie de M. X... produits entre 1967 et 2005, et le tableau récapitulatif des salaires versés, dressé par lui et non sérieusement contesté par la société LESIEUR, établisssent que le coefficient qui lui était applicable, a stagné du 1er septembre 1970 jusqu'à son départ à la retraite en juin 2005, c'est à dire pendant plus de 35 ans ; que certes l'avenant n° 3 de l'annexe du 10 août 1978 de la convention collective applicable indique que le coefficient 550 dont l'attribution est liée à l'ancienneté, correspond à : « Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité¿» alors que le coefficient 660, qui est attribué discrétionnairement par l'employeur, correspond à : « Ingénieurs et cadres assument la responsabilité : -soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci, -soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents, -soit d'un établissement d'importance moyenne, -soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise » ;
QUE la société LESIEUR, contrairement à ce qu'elle soutient, ne justifie pas par des éléments objectifs la stagnation du salarié au même coefficient pendant 35 ans ; qu'elle produit le bulletin de paie de décembre 2004 de 19 salariés, justifiant selon elle, que des cadres sont au coefficient 550, voire même à un coefficient inférieur ; que ce panel ne répond pas aux critères qu'on est en droit d'attendre pour les comparer avec ceux d'une situation donnée comme celle de M. X... ; qu'en effet, il n'est nullement justifié pour l'ensemble de ces personnes, hormis qu'elles ont plus de 50 ans ; de leur formation professionnelle et/ou leurs diplômes, de leur ancienneté dans l'entreprise, de leur progression professionnelle dans l'entreprise, de ce qu'elles sont ou non dans le même établissement que le salarié, de ce qu'elles sont ou non dans la même filière au sens de la convention collective que le salarié ; qu'en tout état de cause, un seul bulletin de salaire est produit pour chaque salarié du panel de l'employeur, celui de décembre 2004, ce qui est tout à fait insuffisant et inefficace pour être retenu comme élément de comparaison ;
QUE la seule situation proche de celle de M. X..., est celle de M. Y..., né en 1942 alors que M. X... est né en 1940, qui selon les pièces produites, avait la même ancienneté que M. X... car étant entré dans l'entreprise le 1er septembre 1967, mais était chef de section analytique en 1983, puis chef du support analytique en 1991 avec 13 personnes sous sa responsabilité, et avait un coefficient 660 en décembre 2004, sans que soit indiquée l'année depuis laquelle il bénéficiait de ce coefficient ; qu'il est établi qu'à situation quasi-identique au départ dans l'entreprise, situation différente « in fine » pour ce qui concerne le coefficient ; qu'il ressort en réalité du dossiers de la société LESIEUR qu'elle ne produit aucun exemple de salariés s'étant trouvés dans la même situation que M. X..., à savoir subir une stagnation de son coefficient pendant 35 ans, au sein de l'entreprise ; qu'il est dès lors établi, pour ce premier élément de fait invoqué par le salarié que l'employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs, cette stagnation du coefficient ;
QUE les mêmes documents ci-dessus, à savoir les bulletins de paie entre 1967 et 2005 et le tableau récapitulatif dressé par M. X..., auxquels il convient d'ajouter les barèmes d'appointements minima de base chez LESIEUR pour tous les coefficients dont celui 550 du 5 septembre 1985 au mois de janvier 2003, établissent que M. X... a vu sa rémunération de base (dite appointements forfaitaires sur tous les bulletins de paie) maintenue depuis 1975 quasiment au minimum conventionnel ; qu'avant d'examiner de manière précise l'évolution salariale de M. X... par comparaison d'une part aux salaires minimums selon les barèmes chez LESIEUR et d'autre part les salaires moyens pratiqués dans l'entreprise pour les cadres, il convient d'indiquer qu'il est justifié que depuis 1975, à la différence des années précédentes décrites ci-dessus ; que M. X... ne s'est vu attribuer que trois primes exceptionnelles, une en 1998 de 3.000 francs, une seconde en 2001 de 8.000 francs et une troisième en juillet 2005 de 4.200 ¿ que M. X... n'a bénéficié que d'une seule augmentation individuelle, annoncée par courrier du 21 janvier 2003, et d'un montant de 150 ¿ par mois, ajoutée à l'augmentation générale de 1,70 % ; que force est de constater, sur ces primes, que la société LESIEUR ne justifie par aucun élément objectif, tel que l'ensemble des bulletin de paie d'un salarié se trouvant dans une situation professionnelle proche de celle de M. X... et répondant aux critères définis ci-dessus du panel, l'attribution à un salarié qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise et contre lequel aucun reproche professionnel n'est formulé, de seulement une prime individuelle et de 3 primes exceptionnelles, en plus de 30 ans, étant relevé que toutes ces prunes n'ont été attribuées qu'au cours des 8 dernières années ; qu'il résulte ensuite des pièces produites que l'évolution salariale de M. X... comporte trois périodes ; que la première est celle qui court de son entrée dans l'entreprise jusqu'à 1975 ; que cette évolution décrite précédemment, est marquée sur le plan salarial par une augmentation continue de sa rémunération de base d'une année sur l'autre par rapport au la rémunération minimale de LESIEUR, augmentation oscillant entre 4,37 % à 55 %, pour être majoritairement de 25 % ; que cette évolution est arrêtée nette et de manière flagrante en 1976 jusqu'en 1997, soit pendant 21 ans ; que cela constitue la seconde période ; qu'il est établi tout d'abord que de 1976 à 1985, l'augmentation de la rémunération de base de M. X... est légèrement supérieure à celle minimale chez LESIEUR, ce que l'employeur ne conteste pas : de 0,61 % en 1976 et 1977,0,05 % en 1978,0,02 % en 1979, 0,04 % en 1980, 0,07 % en 1981, 0,09 % en 1982,0,10 % en 1983, 0,11 % en 1984 et 0,12 % en 1985 ; que de 1986 à 1989, M. X... a perçu une rémunération de base inférieure aux minima LESIEUR, selon les barèmes produits ; que de 1990 à 1992, l'augmentation de la rémunération de base de M. X... supérieure à celle minimale chez LESIEUR : de 1,63 % en 1990 2,69 % en 1991 et 1,19 en 1992 ; que M. X... n'a bénéficié d'aucune augmentation même générale en 1993 rémunération de base étant égale à celle des minima LESIEUR ; qu'enfin de 1995 à 1997, l'augmentation de la rémunération de base de M. X... est légèrement supérieure à celle minimale chez LESIEUR : de 1,10 % en 1995, 1,11% en 1996 et 1,11% en 1997 ; que la comparaison de l'augmentation de la rémunération de base de M. X... au cours de cette période de 1976 à 1997 avec les augmentations générales et individuelles, moyennes appliquées aux cadres au sein de l'entreprise, par rapport aux minima LESIEUR, révèle une différence encore plus flagrante entre M. X... et les autres cadres ; que les éléments de comparaison parcellaires produits par l'employeur permettent d'établir les fait suivants, les éléments de comparaison des années 1989,1990 et 1991 ne prenant pas en compte les cadres dirigeants : -en 1981, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 0,09 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 1,02 %, -en 1989, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 0 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 4,53 %, -en 1990, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 1,63 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 6,8 %, -en 1991, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 2,69 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 7,50 %, -en 1992, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 1,19 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 7,3 %, -en 1994, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 0 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 5,59 %, -en 1995, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 1,10 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 3,75 % ;
QUE la troisième période qui débute en 1998 pour se terminer au départ en retraite de M. X..., constitue, à la lecture comparative des chiffres, une tentative et un effort de rattrapage par l'employeur d'une situation déséquilibrée au détriment du salarié ; qu'en effet, comme indiqué précédemment, au cours de cette période, l'employeur lui attribue pas moins de 3 primes exceptionnelles et une augmentation individuelle, alors que rien de ce type ne lui avait été attribué au cours des 23 années précédentes ; qu'ensuite, l'augmentation de la rémunération de base de M. X... est nettement supérieure à celle minimale chez LESIEUR pour les cadres, ce que l'employeur ne conteste pas : de 3,09 % en 199,3,80 % en 1999,2,97 % en 2000,4,31 % en 2001,6,60 % en 2002,9,49 % en 2003,7,84 % en 2004,9,24 % en janvier 2005 et 9,24 % en juillet 2005 ; qu'enfin, la comparaison de l'augmentation de la rémunération de base de M. X... au cours de cette période de 1998 à 2005 avec les augmentations générales et individuelles, moyennes, appliquées aux cadres au sein de l'entreprise, par rapport aux minima LESIEUR, révèle une différence entre M. X... et les autres cadres, mais cette fois-ci en faveur de M. X... pour les éléments de comparaison suivants remis à la cour par les parties : -en 2000, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 2,97 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 2,28 %, -en 2002, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 6,60 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 3,05 %, -en 2003, alors que M. X... a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de base de 9,49 %, les cadres bénéficiaient d'une augmentation moyenne de 2,73 %; que certes la situation de la rémunération de M. X... s'est inversée en sa faveur à compter de 1998, mais force est de constater que cela n'a pas permis de combler le retard qu'il a accumulé pendant 23 ans par rapport aux personnes se trouvant dans la même situation professionnelle que lui ;
QUE le seul élément de comparaison proche de M. X... déjà cité précédemment est M. Y... ; que le seul bulletin de paie produit de celui-ci de décembre 2004, révèle que ses appointements forfaitaires mensuels de baseraient de 5.165,56 ¿ bruts, alors que ceux de M. X... s'élevaient à 4.081,86 ¿ bruts ; qu'une différence de plus de 1000 ¿ existe entre les deux rémunérations mensuelles en 2004 ; que cet unique élément de comparaison établit cependant l'importance de la perte de rémunérations enregistrée par M. X... depuis 1976 par rapport aux salariés se trouvant dans la même situation professionnelle que lui au sein de l'entreprise ; que comme pour le coefficient de M. X..., la société LESIEUR, contrairement à ce qu'elle soutient, ne justifie pas par des éléments objectifs le quasi-maintien de la rémunération du salarié depuis 1975 au minimum conventionnel pendant 23 ans et la perte de rémunération qu'il a enregistrée depuis 30 ans par comparaison aux autres salariés de l'entreprise se trouvant dans la même situation professionnelle que lui ; qu'elle produit le bulletin de paie de décembre 2004 de 19 salariés, justifiant selon elle, que des cadres perçoivent des rémunérations inférieures à celles de M. X... ou quelque peu supérieures ; que ce panel ne répond pas aux critères qu'on est en droit d'attendre pour les comparer avec ceux d'une situation donnée comme celle de M. X..., comme indiqué précédemment pour le coefficient ;
QUE pour justifier l'absence de stagnation sur 30 ans dans la carrière du salarié et le fait que celui n'a pas perçu la même augmentation de salaire que les autres salariés cadres dans l'entreprise et qui ne sont même pas dirigeants, l'employeur produit les attestations de cinq salariés : -Monsieur Alain Z..., directeur de recherche développement, -Madame Valérie A..., contrôleur de gestion depuis 1997, -Monsieur Xavier B..., directeur financier, depuis juin 1990 dans l'entreprise, -Monsieur Jean-Pierre C..., directeur de zone marques internationales, depuis 1991 dans l'entreprise et à la retraite, -Monsieur Manuel D...
E..., cadre acheteur à la retraite maintenant ;
QU'il en résulte que pour appliquer les mesures sur le coefficient et la rémunération de M. X..., l'employeur a pris en considération la faible et même l'absence de disponibilité du salarié en raison de ses mandats syndicaux ; qu'en effet, M. Z... indique : «Entre 2000 et 2005, j'occupais les fonctions de directeur R§D et qualité chez Lesieur. Dans l'organisation durant cette période, Monsieur Jean-Louis X... était rattaché à ma direction, cependant, il occupait des fonctions syndicales à plein temps... Monsieur Jean Louis X... était certes dans mon organisation, mais complètement virtuel par rapport au travail fourni. » ; que de la même façon, M. B... déclare : « ... Mes fonctions de direction à partir de 1995 puis de coordination de la société pendant la maladie du directeur général m'ont permis de constater que Jean Louis X... consacrait la totalité de son temps et de ses préoccupations à ses fonctions syndicales et ses mandats dans les différentes instances représentatives du personnel au sein de la société et du groupe EBS/CEREOL propriétaire de LESIEUR jusqu'en 2003, puis à sa fonction au conseil des prud'hommes. Durant ces 14 années, je n'ai eu connaissance d'aucun travail dans le domaine de la recherche et de la qualité, département dont Jean-Louis X... dépendait, auquel il aurait participé » ; qu'enfin, M. C... indique : « ...J'ai connu Jean Louis X... également au poste au siège social. Il se consacrait exclusivement à ses mandats syndicaux, sans aucune autre implication opérationnelle au sein du groupe Lesieur. En conséquence, j'atteste que Monsieur Jean-Louis X... s'employait totalement à ses activités syndicales sans aucune autre participation professionnelle au sein de la société Lesieur. » ; qu'il est dès lors établi que M. X... a subi une stagnation de son coefficient pendant plus de 30 ans et une perte de rémunération en raison de son activité syndicale, ce qui constitue une discrimination syndicale prohibée par l'article L. 122-45 précité ;
QU'enfin, alors que M. X... ne peut sérieusement reprocher à la société LESIEUR de ne pas lui avoir offert de « formation qualifiante et sérieuse » dès lors qu'il lui appartenait de se porter lui-même candidat à ces formations proposées à tous les salariés comme cela ressort des procès-verbaux des réunions du comité d'établissement des 18 novembre, 16 décembre 2003 et 14 décembre 2004, dont il était le secrétaire, la société LESIEUR ne prouve pas cependant que ses décisions suivantes, qu'elle ne conteste pas, étaient justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale : -ne pas faire figurer sur l'organigramme de l'entreprise en février 1991 et mai 2005 les fonctions exactes de M. X... à la différence des autres salariés, -ne jamais mentionner sur les bulletins de paie de 1976 à 2005, les fonctions exactes de M. X... au sein de l'entreprise, à la différence des autres salariés tels que, en décembre 2004, Emmanuel F..., responsable engineering ; Pierre Yves Y..., ingénieur ; Jean-Louis G..., responsable études nutrition ; Monique H..., contrôleur de gestion ; Jean-Marc I..., chef de département Flux ; -et enfin n'avoir jamais organisé et tenu d'entretien d'évaluation de et avec M. X... depuis 1975 ; que M. X... demande réparation du préjudice qu'il a subi, sur le plan matériel et moral, en raison de la discrimination syndicale dont il a été victime, par l'allocation de dommages et intérêts ; que pour ce motif, la demande n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;
QU'eu égard à la durée de la discrimination syndicale, aux salaires qu'il aurait pu percevoir pour une progression normale de carrière en prenant en compte sa formation initiale, sa progression rapide pendant les huit premières années de travail, stoppée nette en 1976, son ancienneté, les pourcentages d'augmentation moyenne des salaires de base des cadres au cours de la période considérée, du manque à gagner sur les intéressements, les participations et les droits de retraite, ainsi qu'au préjudice moral qu'il a subi, il convient de condamner la société LESIEUR à lui verser 300.000 ¿ de dommages et intérêts en réparation de cette discrimination syndicale. Le jugement est donc infirmé,
ALORS, D'UNE PART, QU'en se fondant, pour dire que la stagnation à 550 du coefficient de Monsieur X... constituait un fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et que la société LESIEUR ne justifiait pas par des éléments objectifs cette stagnation, sur une comparaison avec Monsieur Y..., qui constituait « la seule situation proche de celle de Monsieur X... » du seul fait de ce qu'ayant la même ancienneté que Monsieur X... et un âge proche de celui-ci, il avait un coefficient 660 en décembre 2004, ce dont il ne résultait pas qu'il était dans une situation identique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant que selon la Convention collective, le coefficient 660 correspondait à des fonctions d'ingénieurs et cadres assumant des responsabilités déterminées par la convention et que Monsieur X... ne pouvait sérieusement reprocher à la société LESIEUR de ne pas lui avoir offert de formations qualifiantes et sérieuses dès lors qu'il lui appartenait de se porter lui-même candidat à ces formations proposées à tous les salariés, sans s'expliquer sur l'absence de demande de la part de Monsieur X... d'exercer des fonctions opérationnelles pour l'entreprise qui l'auraient amené à prendre plus de responsabilités alors qu'il avait connaissance des postes à pourvoir, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que l'employeur n'avait pas justifié par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale le fait de n'avoir jamais organisé et tenu d'entretien d'évaluation avec Monsieur X... sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, dès lors que Monsieur X... consacrait l'intégralité de son temps à des mandats de salarié protégé, de porter une quelconque évaluation à son égard, dès lors qu'il ne pouvait apprécier et juger le travail syndical ou de représentant du personne de l'intéressé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-7 du Code du travail ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination non justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale, le fait que l'employeur n'ait pas fait figurer sur l'organigramme de l'entreprise en février 1991 et mai 2005 les fonctions exactes de Monsieur X... à la différence des autres salariés et de ne jamais mentionner sur les bulletins de paie de 1976 à 2005 les fonctions exactes de Monsieur X... au sein de l'entreprise à la différence des autres salariés, tout en constatant « la faible et même l'absence de disponibilité du salarié en raison de ses mandats syndicaux », ce dont il résultait qu'il n'avait pu exercer aucune fonction effective au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail.
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence de l'absence de toute tâche opérationnelle exercée au sein de l'entreprise par Monsieur X..., du fait du temps consacré à ses mandats représentatifs et syndicaux, sur l'absence de mention de ses fonctions exactes sur l'organigramme de l'entreprise et sur ses bulletins de salaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait été victime de la part de la société LESIEUR d'une discrimination salariale et dans sa carrière, fondée sur son appartenance syndicale et son activité syndicale à compter de 1975 et d'avoir condamné la société LESIEUR à lui verser la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination précitée, outre les intérêts légaux et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Monsieur X... a subi une stagnation de son coefficient pendant plus de trente ans et une perte de rémunération en raison de son activité syndicale, ce qui constitue une discrimination syndicale prohibée par l'article L.122-45 précité :
QUE M.DELCOURT demande réparation du préjudice qu'il a subi, sur le plan matériel et moral, en raison de la discrimination syndicale dont il a été victime, par l'allocation de dommages et intérêts ; que pour ce motif, la demande n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'eu égard à la durée de la discrimination syndicale, aux salaires qu'il aurait pu percevoir pour une progression normale de carrière en prenant en compte sa formation initiale, sa progression rapide pendant les huit premières années de travail, stoppée nette en 1976, son ancienneté, les pourcentages d'augmentation moyenne des salaires de base des cadres au cours de la période considérée, du manque à gagner sur les intéressements, les participations et les droits de retraite, ainsi qu'au préjudice moral qu'il a subi, il convient de condamner la société LESIEUR à lui verser 300.000 ¿ de dommages et intérêts en réparation de cette discrimination syndicale ;
ALORS QUE la prescription trentenaire interdit la prise en compte de faits discriminatoires couverts par elle ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a saisi le 16 février 2007 le Conseil de prud'hommes de NANTERRE pour obtenir réparation ; qu'en allouant à Monsieur X..., à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice correspondant à une période qui, pour la part antérieure au 16 février 1977, était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes allouées à Monsieur X..., dont la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination salariale et de carrière, étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il est justifié en l'espèce d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant au bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
ALORS QU'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... a saisi le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de NANTERRE d'une demande de 165.000 euros à titre dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et que ce n'est qu'ultérieurement, qu'il a porté à 552.958 euros le montant de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en faisant courir les intérêts légaux pour la totalité du montant de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts, alors que pour la part comprise entre 165.000 et 300.000 euros, les intérêts ne pouvaient courir qu'à la date à laquelle une somme égale ou supérieure à 300.000 euros avait été demandée devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13045
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-13045


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13045
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