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16/10/2013 | FRANCE | N°11-89002;13-85232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 11-89002 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtres aggravés, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;
- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 7 juin 2013, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation d'infanticides

et d'assassinats aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtres aggravés, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;
- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 7 juin 2013, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation d'infanticides et d'assassinats aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Pometan, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Straehli, Finidori, Monfort, Castel, Buisson, Pers, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron, MM. Moreau, Soulard, Mmes Vannier, Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Moreau, M. Maziau, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Azéma, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 593 du code de procédure pénale, 112-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif du 7 octobre 2011 attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Mme Y... et d'avoir ordonné son renvoi devant la cour d'assises ;
"aux motifs que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu'à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique qu'appelaient les origines criminelles de la mort des huit nouveau-nés ; qu'en effet ni un tiers ni une autorité n'était en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat, et dont aucun indice apparent ne révélait l'existence physique ; que dans ces circonstances de fait qui ont placé l'autorité de poursuite dans l'impossibilité absolue d'agir, seule la découverte des cadavres des nouveau-nés a établi la réalité de leurs existence jusqu'alors insoupçonnée et permis l'exercice de l'action publique pour l'application des peines régissant l'atteinte à leur vie ; que, dès lors, c'est à compter du jour de la découverte des premiers corps d'enfant, soit le 24 juillet 2010, que court le délai décennal de la prescription des crimes imputés à M. X... ;
"aux motifs du premier juge, à les supposer adoptés, qu'aucun des crimes n'était prescrit à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 disposant que pour les crimes commis contre les mineurs, le point de départ du délai de prescription était différé jusqu'à la majorité de la victime ; que la loi du 9 mars 2004 ayant abrogé ces dispositions générales relatives aux crimes contre les mineurs, la prescription de l'action publique de dix ans commençait à courir à partir de l'entrée en vigueur de la loi de 2004 dont l'adoption a eu pour effet de ramener à la durée décennale le délai de prescription des crimes commis sur des mineurs pour des faits autres que ceux mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République ayant requis la mise en examen de Mme X... pour dissimulation d'enfant, infraction clandestine par nature, un délit connexe à l'infraction de meurtre dont le délai de prescription court à compter de la découverte des faits le 24 juillet 2010, entraîne l'absence de prescription des meurtres ;
"1°) alors que le meurtre ou l'assassinat, infractions instantanées se prescrivent à compter du jour de leur commission, peu important les conditions de dissimulation des cadavres après leur perpétration ; que ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique le fait que ni l'entourage familial d'une personne mariée mère de famille, ni son entourage professionnel dans un milieu médical, ni les médecins auxquels elle s'est adressée pour soigner son épilepsie n'ont constaté qu'elle était enceinte ; qu'en refusant de constater la prescription d'homicides antérieurs de plus de dix ans à l'ouverture de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"2°) alors que la connexité ¿ à la supposer retenue en l'espèce ¿ ne peut faire revivre une prescription déjà acquise ; que, dès lors que les faits sont prescrits lors de l'ouverture de l'information le 24 juillet 2010, les réquisitions ultérieures du parquet à propos de délits (au demeurant non retenus) prétendument connexes à des crimes déjà prescrits étaient insusceptibles de rouvrir un délai de prescription ;
"3°) alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que le délit de dissimulation d'enfant n'est pas caractérisé en l'espèce, faute notamment de toute intention de Mme Y... de porter atteinte à l'état civil des nouveau-nés (élément constitutif de ce délit) ; que la connexité ne pouvait donc jouer ;
"4°) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique s'apprécie au jour où cette action est engagée et que l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle modifiant ce point de départ, fût-ce pour le reporter en arrière, est immédiate ; qu'au jour de l'engagement des poursuites, le point de départ de la prescription était fixé au jour des faits, soit plus de dix ans avant l'engagement des poursuites ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué sous l'empire des lois des 10 juillet 1989 et du 17 juin 1998 qui fixaient le point de départ de la prescription à la majorité de l'enfant, la prescription était acquise, pour des faits survenus entre décembre 1989 et mai 1997 ; que la Cour de cassation constatera l'acquisition de la prescription et l'extinction de l'action publique et prononcera une cassation sans renvoi. ;
Vu l'article 7 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 7 octobre 2011 attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 juillet 2010, les restes de deux enfants nouveau-nés ont été découverts dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme Dominique X..., épouse Y... ; que six autres cadavres de nouveau-nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l'emplacement par elle indiqué au cours de sa garde à vue ; que celle-ci a admis avoir dissimulé ses grossesses et tué dès leur naissance huit de ses enfants, dont elle avait caché les corps, le premier en décembre 1989, le deuxième en avril 1991, le troisième début 1994, le quatrième entre 1994 et mai 1997, les quatre autres entre mai 1997 et fin 2006 ; qu'une information a été ouverte du chef, notamment, d'homicides volontaires aggravés ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Mme Y... et en reporter le point de départ au jour de la découverte fortuite des premiers corps d'enfants, l'arrêt énonce que "le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu'à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique qu'appelaient les origines criminelles de la mort des huit nouveau-nés" ; que "ni un tiers ni une autorité n'était en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat, et dont aucun indice apparent ne révélait l'existence physique" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que l'arrêt du 7 octobre 2011 encourt la cassation, laquelle doit, par voie de conséquence, être étendue à l'arrêt du 7 juin 2013 portant renvoi de la demanderesse devant la juridiction de jugement ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date des 7 octobre 2011 et 7 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il existe contre la demanderesse des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite,
Vu l'article 611 du code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
DIT que la chambre de l'instruction renverra l'accusée devant la cour d'assises du Nord pour y être jugée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89002;13-85232
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE VOLONTAIRE - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Homicide volontaire ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Homicide volontaire

Selon l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où il a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour reporter le point de départ de la prescription de l'action publique concernant des homicides volontaires commis sur des enfants nouveaux nés, énonce que le secret entourant les naissances et les décès concomitants, qui a subsisté jusqu'à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique


Références :

article 7 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 07 juin 2013

Sur la détermination du point de départ de la prescription de l'action publique décennale en matière de crime d'homicide volontaire, à rapprocher :Crim., 19 septembre 2006, pourvoi n° 06-83963, Bull. crim. 2006, n° 226 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°11-89002;13-85232, Bull. crim. criminel 2013, n° 192
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 192

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.89002
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