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16/10/2013 | FRANCE | N°11-29043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-29043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur de son désistement du premier moyen ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 septembre 2011), que M. X... a été engagé, le 28 mai 1996, par la société Wan air en qualité de mécanicien-magasinier ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 octobre 2006 ; que celui-ci, considérant que la société Polynésie perles avait bénéficié du tra

nsfert de l'entité économique de transport privé de voyageurs, lui a demandé le béné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au demandeur de son désistement du premier moyen ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 septembre 2011), que M. X... a été engagé, le 28 mai 1996, par la société Wan air en qualité de mécanicien-magasinier ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 octobre 2006 ; que celui-ci, considérant que la société Polynésie perles avait bénéficié du transfert de l'entité économique de transport privé de voyageurs, lui a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche prévue par le plan social ; que se l'étant vu refuser, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas eu transfert de son contrat de travail de la société Wan Air à la société Polynésie perles sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de le débouter de sa demande en indemnisation pour non respect de la priorité de réembauche alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert d'une entité économique autonome, qui conserve son identité et poursuit son activité, s'opère dès lors que les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome au profit de la société Polynésie perles, que l'activité de transport privé exercée par la société Wan air ne disposait pas de moyens propres destinés à des fins économiques particulières et ne possédait pas de véritable identité, la cour d'appel qui a par ailleurs constaté que la société Wan air, initialement créée pour assurer le transport privé de salarié du groupe Wan dans les fermes perlières, avait, avant sa liquidation judiciaire, transféré à la société Polynésie perles du personnel ainsi que des éléments corporels et incorporels permettant d'exercer son activité de transport privé des travailleurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'une entité économique autonome disposant de personnes et de moyens spécifiquement affectés à la poursuite du transport privé des travailleurs avait été transférée par la société Wan air au profit de la société Polynésie perles et a ainsi violé l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que le transport des travailleurs du groupe perlier qui constituait une part importante de l'activité de la société Wan air était assuré par une compagnie aérienne dont l'objet principal était le transport public et dont le groupe perlier était seulement l'un des clients, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait, pour la société Wan air, d'avoir définitivement arrêté dès le mois d'octobre 2004 ses activités de transport public et d'entretien dans un cadre agréé transport public, pour recentrer les vols du Beechcraft 1900 au seul profit du transport privé, n'était pas de nature caractériser que le secteur d'activité de transport privé, constituant une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie avec ses moyens d'exploitation, avait été transféré à la société Polynésie perles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
3°/ qu'en se fondant encore, après avoir constaté que la société Wan air avait transféré à la société Polynésie perles des personnes ainsi que des éléments corporels et incorporels permettant l'exercice de son activité de transport privé de travailleurs, sur la circonstance que le transport privé, représentant plus de 60 % du chiffre d'affaires de la société Wan air, était assuré par une compagnie aérienne dont l'objet principal était le transport public et dont le groupe perlier était seulement l'un des clients, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure le transfert d'une entité économique autonome disposant de personnes et de moyens spécifiquement affectés à la poursuite du transport privé des travailleurs, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuves qui leur étaient soumis et de laquelle il résulte que si le transport privé du personnel de la société Polynésie perles avait été à l'origine de la création de la société Wan air et générait encore une part importante de son chiffre d'affaires au moment de sa liquidation, aucun moyen matériel ni aucun personnel ne lui était spécialement affecté, l'activité principale de cette compagnie étant devenue le transport public et le transport privé et ayant été élargie à d'autres clients, de sorte qu'aucune entité économique autonome n'avait été transférée à la société Polynésie perles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu transfert automatique de son contrat de travail de la société Wan Air à la société Polynésie Perles sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en indemnisation d'un non respect de priorité de réembauchage ;
ALORS QUE le jugement doit être signé par le président ; que la copie authentique de l'arrêt attaqué qui mentionne que le président étant empêché la décision a été signée par Mme. Teheiura, conseiller en ayant délibéré, ne comporte pas la signature de cette dernière, en sorte que l'arrêt doit être annulé pour violation de article 267 du code de procédure civile de Polynésie française ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu transfert automatique de son contrat de travail de la société Wan Air à la société Polynésie Perles sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnisation d'un non respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'en l'espèce, les pièces versées aux débats et, notamment le plan social du 4 mars 2005 ainsi que la lettre du 10 mars 2009 émanant du liquidateur judiciaire de la société Wan Air qu'aucune partie ne conteste, font ressortir que : - initialement créée pour assurer le transport des salariés du groupe Robert Wan dans les fermes perlières et donc exercer une activité de transport privé, la société Wan Air s'est développée pour devenir une compagnie aérienne proposant des prestations de transport public et de maintenance aéronautique ; - elle exploitait un Beechcraft 1900-D et un Dornier 328 Jet ; - le Dornier a été vendu et le Beechcraft, exploité en leasing, a été sous-loué au cours de l'année 2005 à la société Polynésie Perles ; - celle-ci a ensuite loué l'avion à sa propriétaire, la société ING LEASE, puis l'a acquis de cette société ; - avant la liquidation judiciaire, la société Polynésie Perles a loué les locaux administratifs et techniques à la suite de la résiliation de la location desdits locaux par la Setil à la société Wan Air ; - avant la liquidation judiciaire, la société Wan Air a cédé à la société Polynésie Perles du matériel spécialisé aéronautique ; - dans le cadre de la liquidation judiciaire, il a été cédé du matériel d'exploitation résiduel à la société Polynésie Perles ; - celle-ci a recruté trois anciens pilotes de la société Wan Air, un ancien cadre et un nouveau mécanicien ; (¿) qu'il n'est pas contestable que le transport de ses salariés par la société Polynésie Permes nécessite un personnel spécifique de pilotes ; que trois pilotes de l'ancienne société ont d'ailleurs vu leurs contrats transférés de la société Wan Air à la société Polynésie française, ainsi que M. De Y... comme responsable du secteur aéronautique ; (¿) ; qu'il a ainsi été transféré à la société Polynésie Perles des personnes ainsi que des éléments corporels et incorporels provenant de la société Wan Air lui permettant d'exercer son activité de transport privé de travailleurs ; que toutefois, une telle situation ne suffit pas à démontrer que ses personnes et éléments faisaient partie d'un ensemble organisé poursuivant un objectif propre ; par ailleurs, si le transport des travailleurs du groupe perlier constituait une part importante de l'activité de la société Wan Air (plus 60%du chiffre d'affaires selon le plan social, environ 42% selon le liquidateur judiciaire), il n'en demeure pas moins qu'il était assuré par une compagnie aérienne dont l'objet principal était le transport public et la maintenance ; dont le groupe perlier était seulement l'un des clients ; qui possédait d'autres clients sérieux (État, Polynésie française, CPS, touristes) et qui effectuait des tâches essentielles comme les évacuations sanitaires ; qu'il n'est pas démontré que les pilotes, le personnel de maintenance et notamment les mécaniciens, le hangar et le Beechcraft aient été spécifiquement affectés à une activité de transport privé ; qu'il convient de souligner que M. X... occupait le poste de «responsable d'entretien base et ligne», lié à l'activité de transport public de passagers ; que dans ces conditions, l'activité de transport privé exercée par la société Wan Air ne disposait pas de moyens propres destinés à des fins économiques particulières et elle ne possédait pas de véritable identité ; qu'il n'y a donc pas eu transfert à la société Polynésie Perles d'une entité économique autonome qui justifierait les demandes formées par M. X... ; que le jugement attaqué sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome, qui conserve son identité et poursuit son activité, s'opère dès lors que les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome au profit de la société Polynésie Perles, que l'activité de transport privé exercée par la société Wan Air ne disposait pas de moyens propres destinés à des fins économiques particulières et ne possédait pas de véritable identité, la cour d'appel qui a par ailleurs constaté que la société Wan Air, initialement créée pour assurer le transport privé de salarié du groupe Wan dans les fermes perlières, avait, avant sa liquidation judiciaire, transféré à la société Polynésie Perles du personnel ainsi que des éléments corporels et incorporels permettant d'exercer son activité de transport privé des travailleurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'une entité économique autonome disposant de personnes et de moyens spécifiquement affectés à la poursuite du transport privé des travailleurs avait été transférée par la société Wan Air au profit de la société Polynésie Perles et a ainsi violé l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que le transport des travailleurs du groupe perlier qui constituait une part importante de l'activité de la société Wan Air était assuré par une compagnie aérienne dont l'objet principal était le transport public et dont le groupe perlier était seulement l'un des clients, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait, pour la société Wan Air, d'avoir définitivement arrêté dès le mois d'octobre 2004 ses activités de transport public et d'entretien dans un cadre agréé transport public, pour recentrer les vols du Beechcraft 1900 au seul profit du transport privé, n'était pas de nature caractériser que le secteur d'activité de transport privé, constituant une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie avec ses moyens d'exploitation, avait été transféré à la société Polynésie Perles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
3°) ALORS QU' en se fondant encore, après avoir constaté que la société Wan Air avait transféré à la société Polynésie Perles des personnes ainsi que des éléments corporels et incorporels permettant l'exercice de son activité de transport privé de travailleurs, sur la circonstance que le transport privé, représentant plus de 60 % du chiffre d'affaires de la société Wan Air, était assuré par une compagnie aérienne dont l'objet principal était le transport public et dont le groupe perlier était seulement l'un des clients, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure le transfert d'une entité économique autonome disposant de personnes et de moyens spécifiquement affectés à la poursuite du transport privé des travailleurs, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
4°) ALORS QU' une entité économique autonome est caractérisée lorsque le personnel en est spécialement et, donc, exclusivement affecté, avant son transfert, à son activité ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les contrats de trois pilotes de la société Wan Air avaient été transférés à la société Polynésie Perles dont le transport privé de ses salariés nécessitait un personnel spécifique de pilotes, a néanmoins, pour dénier le transfert d'une entité économique autonome, retenu qu'il n'était pas démontré que les pilotes de la société Wan Air aient été spécifiquement affectés à une activité de transport privé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'un personnel qualifié était spécialement affecté à l'activité de transport privé de ses travailleurs et a ainsi violé l'article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... occupait un poste de « responsable d'entretien de base et ligne», lié à l'activité de transport public de passagers, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que son poste relevait de l'activité de transport public, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-29043
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°11-29043


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29043
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