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16/10/2013 | FRANCE | N°11-21242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 11-21242


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), que Mme X... a fait assigner Mme Y..., journaliste auteur d'un ouvrage intitulé « Le bûcher des innocents » publié en septembre 2006 par M. Z... et par la société Editions des Arènes, relatant le déroulement de l'enquête qui a suivi la mort de l'enfant Grégory A..., pour voir dire que l'ensemble des propos relatés dans l'assignation sont constitutifs de diffamation publique entre particuliers ;
Attendu que Mme X...

fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), que Mme X... a fait assigner Mme Y..., journaliste auteur d'un ouvrage intitulé « Le bûcher des innocents » publié en septembre 2006 par M. Z... et par la société Editions des Arènes, relatant le déroulement de l'enquête qui a suivi la mort de l'enfant Grégory A..., pour voir dire que l'ensemble des propos relatés dans l'assignation sont constitutifs de diffamation publique entre particuliers ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; qu'en jugeant que le fait de rapporter l'enquête effectuée par un jeune pigiste de Paris Match, selon lequel Grégory A... aurait reçu de l'insuline ayant entraîné un état comateux avant d'être plongé dans la Vologne, car une ampoule et une seringue auraient été retrouvées à proximité du lieu où se trouvait le corps de l'enfant en indiquant que « seule Murielle sait pratiquer (¿) des injections de Glugacon, un produit de substitution (¿) Et si Murielle avait piqué Grégory avant que celui-ci soit jeté à l'eau dans un état comateux ? » (ouvrage litigieux, p. 270), que le médecin légiste n'avait pas exclu « une injection intramusculaire à travers les vêtements de l'enfant » (ouvrage litigieux, p. 272-273), que « curieusement, la note du médecin restera officieuse et ne sera jamais versée au dossier, comme s'il fallait que les magistrats qui l'examineront plus tard (parquet, chambre d'accusation) ignorent cette piste de l'insuline » (ouvrage, p. 273) et que cette hypothèse n'aurait jamais été infirmée puisque « l'exploitation de cet indice se heurte donc, comme les autres, à l'incapacité du service de police à revenir sur le travail de la gendarmerie pour expurger une bonne fois pour toutes, dans un sens ou dans l'autre, la piste conduisant à Bernard B... » (ibid.), ne serait pas diffamatoire dès lors qu'il était précisé dans l'ouvrage que le médecin avait écarté la possibilité d'une injection intraveineuse faute de trace à l'autopsie et que la piste de l'insuline n'avait pas été poursuivie par les enquêteurs, tout en relevant que l'auteur « aurait pu ajouter que les débats devant la cour d'assises en décembre 1993 ont révélé que l'emballage, l'aiguille et le flacon d'insuline provenaient de trois lots différents, que le médecin ne prescrivait pas ce type d'insuline, que le pharmacien n'avait jamais vendu ce médicament à la mère de Murielle X... laquelle n'avait appris à faire les piqûres que postérieurement aux faits criminels mais il aurait fallu qu'elle aborde de nouveau cette piste dans son compte rendu d'audience ce qu'elle n'a pas fait », énonciations dont il résulte que ledit auteur, ainsi que ses éditeurs, avaient par conséquent rapporté de façon incomplète et erronée une théorie suggérant que Mme X... aurait pu pratiquer une piqûre d'insuline à Grégory avant qu'il soit jeté dans la Vologne et que cette hypothèse n'avait jamais été sérieusement infirmée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; qu'en jugeant que le fait de rapporter l'enquête effectuée par un jeune pigiste de Paris Match, selon lequel Grégory A... aurait reçu de l'insuline ayant entraîné un état comateux avant d'être plongé dans la Vologne, car une ampoule et une seringue auraient été retrouvées à proximité du lieu où se trouvait le corps de l'enfant en indiquant que « seule Murielle sait pratiquer (¿) des injections de Glugacon, un produit de substitution (¿) Et si Murielle avait piqué Grégory avant que celui-ci soit jeté à l'eau dans un état comateux ? » (ouvrage litigieux, p. 270, lignes 9 à 41), que le médecin légiste n'avait pas exclu « une injection intra-musculaire à travers les vêtements de l'enfant » (ouvrage litigieux, p. 272-273), que « curieusement, la note du médecin restera officieuse et ne sera jamais versée au dossier, comme s'il fallait que les magistrats qui l'examineront plus tard (parquet, chambre d'accusation) ignorent cette piste de l'insuline » (ouvrage, p. 273) et que cette hypothèse n'aurait jamais été infirmée puisque « l'exploitation de cet indice se heurte donc, comme les autres, à l'incapacité du service de police à revenir sur le travail de la gendarmerie pour expurger une bonne fois pour toutes, dans un sens ou dans l'autre, la piste conduisant à Bernard B... » (ibid.), ne serait pas diffamatoire dès lors qu'il était précisé dans l'ouvrage que le médecin avait écarté la possibilité d'une injection intraveineuse faute de trace à l'autopsie et que la piste de l'insuline n'avait pas été poursuivie par les enquêteurs, tout en relevant que l'auteur « aurait pu ajouter que les débats devant la cour d'assises en décembre 1993 ont révélé que l'emballage, l'aiguille et le flacon d'insuline provenaient de trois lots différents, que le médecin ne prescrivait pas ce type d'insuline, que le pharmacien n'avait jamais vendu ce médicament à la mère de Murielle X... laquelle n'avait appris à faire les piqûres que postérieurement aux faits criminels mais il aurait fallu qu'elle aborde de nouveau cette piste dans son compte rendu d'audience ce qu'elle n'a pas fait », ce dont il résultait que l'auteur et ses éditeurs n'avaient pas effectué d'enquête sérieuse leur permettant d'invoquer le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; qu'en jugeant que les propos « les rebuffades et contorsions procédurales (de Mme X...) pour éviter un face à face avec la justice font planer, à tort ou à raison, un doute sur la sincérité et la spontanéité de (ses) déclarations » (ouvrage, p. 513), qui laissent entendre que Mme X... pourrait avoir menti devant la justice pour protéger le ou les auteurs de l'assassinat de Grégory, ne seraient pas diffamatoires et indiqueraient uniquement une attitude « peu coopérative » de Mme X... et que ses avocats « usent des subtilités de la procédure pour empêcher les magistrats d'accéder à Murielle X... », la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ que la reprise d'une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l'intention de nuire ; qu'en jugeant, pour exclure toute diffamation, qu'en écrivant, en référence au procès-verbal de Marc C... du 1er mars 1989, « nous n'étions plus en présence de la Murielle naturelle que nous avions vue la veille mais d'une Murielle qui en quelque sorte récitait sa leçon », ce qui sous-entend explicitement que Mme X... avait menti lors de l'enquête, l'auteur « ne reprend pas à son compte lesdits propos mais se contente de les reproduire en citant sa source », la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5°/ qu'en jugeant que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires, bien qu'ils rappellent de façon injustifiée des accusations d'enlèvement, d'assassinat et de fausses déclarations à la justice, dont Mme X... a été blanchie dans le cadre de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que l'auteur, s'appuyant sur un article paru dans l'hebdomadaire Paris Match, ne faisait que rapporter l'enquête effectuée par un jeune pigiste, M. D..., convaincu que l'enfant aurait reçu de l'insuline ayant entraîné un état comateux car une ampoule et une seringue auraient été retrouvées à proximité du lieu où gisait le corps mais, précisait, après avoir exposé la thèse de ce journaliste, que le médecin avait écarté la possibilité d'une injection intraveineuse, faute de trace à l'autopsie, et que la piste de l'insuline n'avait pas été poursuivie par les enquêteurs ; que si la cour d'appel a précisé que l'auteur aurait pu ajouter que les débats devant la cour d'assises en décembre 1993 avaient révélé que l'emballage, l'aiguille et le flacon d'insuline provenaient de trois lots différents, que le médecin ne prescrivait pas ce type d'insuline, que le pharmacien n'avait jamais vendu ce médicament à la mère de Mme X... laquelle n'avait appris à faire les piqûres seulement après les faits criminels mais qu'il aurait fallu qu'elle abordât de nouveau cette piste dans son compte rendu d'audience ce qu'elle n'a pas fait et qu'en tout état de cause, le chapitre 10 se termine en mentionnant que cette piste n'a pas été retenue, elle a pu estimer que c'est à tort que Mme X... considère que le lecteur est induit en erreur et en a exactement déduit que de tels propos n'étaient pas diffamatoires ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait en ses trois dernières branches ne peut donc qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'ensemble des propos visés en italique dans le corps de l'assignation délivrée le 13 décembre 2006 extraits de l'ouvrage « Le bûcher des innocents » 3ème édition, publié en septembre 2006 par Monsieur Laurent Z... et par la SARL EDITIONS DES ARENES, sont constitutifs, à son égard, du délit de diffamation publique ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; (¿) que l'auteur a retracé chronologiquement le déroulement de l'instruction en mettant l'accent d'une part sur les insuffisances de l'enquête et le dysfonctionnement du service public de la justice, d'autre part sur le rôle de la presse qui s'est emparée de ce fait divers et a rendu compte dans les moindres détails de l'évolution de l'enquête dont elle suivait le déroulement au jour le jour ; que Murielle X... fait grief aux intimés de lui avoir imputé d'une part d'avoir donné un faux témoignage pour couvrir son beau-frère Bernard B..., d'autre part d'avoir effectué une piqûre d'insuline ayant entraîné l'état comateux du jeune Grégory A... ; qu'au soutien de la première imputation diffamatoire, elle invoque les passages des pages 60, 69, 70, 91, 92, 513, 550, 600 à 601, 606 et 607 ; que page 60 : le paragraphe litigieux rend compte des premières déclarations de Murielle X... aux enquêteurs et relève une divergence avec les déclarations de Bernard B... ce qui ne signifie nullement que la jeune adolescente ment ; qu'il n'y a là aucun propos diffamatoire ; que page 69 : l''enquête se poursuit et Murielle X... est entendue à la gendarmerie ; que l''indication qu'elle parle avec réticence, se montre peu loquace et qu'elle n'a guère d'autre choix que d'acquiescer ne présente aucun caractère diffamatoire ; que l'auteur attire seulement l'attention du lecteur sur la difficulté rencontrée par les enquêteurs pour obtenir le témoignage de l'adolescente et rappelle qu'elle n'était âgée que de quinze ans, laissant ainsi entendre qu'elle était influençable ; que page 70 : il est mis l'accent sur l'importance du témoignage de Murielle X... et sur les recoupements effectués avec d'autres témoignages ; que ce passage ne comporte aucun caractère diffamatoire ; que pages 91 et 92 : l'auteur rend compte de l'évolution de l'enquête : lors de sa nouvelle audition par le juge le 6 novembre 1984, Murielle X... est revenue sur les déclarations faites à la gendarmerie puis au juge la veille ; qu'en indiquant, entre guillemets, avec référence au procès-verbal de Marc C... du 1er mars 1989, que " nous n'étions plus en présence de la Murielle naturelle que nous avions vue la veille mais d'une Murielle qui en quelque sorte récitait sa leçon ", l'auteur ne reprend pas à son compte lesdits propos mais se contente de les reproduire en citant sa source ; qu'il s'agit là de l'exposé d'un fait qui relève les difficultés auxquelles l'adolescente a été confrontée, de plus en plus consciente de l'importance de ses déclarations ; que la nouvelle version de Murielle X... est exposée et l'auteur ajoute qu'elle ne variera plus en dépit des doutes du juge ; que ces passages ne présentent aucun caractère diffamatoire, ils reprennent seulement l'exposé chronologique de l'enquête ; que page 513 : alors que l'instruction de l'affaire est reprise par Maurice E..., l'auteur expose l'attitude peu coopérative de Marie-Ange B... et de Murielle X... qui ont refusé d'être entendues comme témoins sans leurs avocats et d'être interrogées sur des faits postérieurs au jour du crime et en conclut que leur attitude fait planer, à tort ou à raison, un doute sur la sincérité de leurs déclarations ; qu'il s'agit là de propos mesurés, et en indiquant que leurs avocats usent des subtilités de la procédure pour empêcher le magistrat d'accéder à Murielle X..., Mme Y... s'interroge sur le rôle des avocats et leur stratégie ce qui ne peut en aucun cas être diffamatoire à l'encontre de Mme Murielle X... ; que page 550 : en qualifiant de " rebuffades ", l'attitude de Murielle X... et de Marie-Ange B..., l'auteur a rendu compte des difficultés auxquelles s'est heurté Maurice E...dans la reprise de l'enquête ; que ce terme ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération de Mme Murielle X... mais décrit seulement sa lassitude, voire son exaspération, d'avoir à s'expliquer à nouveau, plusieurs années après, sur son emploi du temps le jour du crime ; que pages 600 à 601, 606 et 607 : il s'agit là du compte rendu objectif des débats lors de l'audience publique de la cour d'assises ayant eu à juger M. Jean-Marie A..., accusé de l'assassinat de Bernard B... ; que l'auteur retrace le déroulement de l'audience et donne au lecteur quelques explications sur l'enjeu pour Murielle X... de se voir reconnaître le statut de partie civile ; que ces passages ne comportent aucun propos diffamatoires envers l'appelante qui a maintenu ses déclarations en dépit des tentatives de déstabilisation de certains avocats voire du représentant du ministère public, convaincu qu'elle récitait une leçon ; que quant aux passages relatifs à la prétendue piqûre d'insuline qui aurait pu être administrée à l'enfant, ils ne sont pas davantage constitutifs du délit de diffamation envers un particulier ; qu'en effet, l'auteur, au chapitre 10 (pages 270, 271 et 272), s'appuyant sur un article paru dans Paris Match, rapporte l'enquête effectuée par un jeune pigiste, M. D..., convaincu que l'enfant aurait reçu de l'insuline ayant entraîné un état comateux car une ampoule et une seringue auraient été retrouvées à proximité du lieu où se trouvait le corps de l'enfant, mais après avoir exposé la thèse de ce journaliste, précise que le médecin a écarté la possibilité d'une injection intraveineuse, faute de trace à l'autopsie, et que la piste de l'insuline n'a pas été poursuivie par les enquêteurs ; qu'elle aurait pu ajouter que les débats devant la cour d'assises en décembre 1993 ont révélé que l'emballage, l'aiguille et le flacon d'insuline provenaient de trois lots différents, que le médecin ne prescrivait pas ce type d'insuline, que le pharmacien n'avait jamais vendu ce médicament à la mère de Murielle X... laquelle n'avait appris à faire les piqûres que postérieurement aux faits criminels mais il aurait fallu qu'elle aborde de nouveau cette piste dans son compte rendu d'audience ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, le chapitre 10 se termine en mentionnant que cette piste n'a pas été retenue de sorte que c'est à tort que l'appelante considère que le lecteur est induit en erreur ; qu'il n'y a en conséquence aucune imputation diffamatoire par insinuation ; que si l'on peut comprendre le souhait de Mme Murielle X... d'oublier cette dramatique affaire à laquelle elle s'est trouvée confrontée à l'âge de 15 ans, il n'en demeure pas moins que ce fait divers est entré dans l'histoire et qu'il est légitime que des auteurs s'y intéressent notamment pour dénoncer, comme en l'espèce, les dérives médiatiques et les défaillances du service public de la justice dans son ensemble ; que Mme Laurence Y... s'est fondée sur des documents judiciaires et a retracé le plus fidèlement possible les différentes étapes de l'enquête afin de démontrer le rôle dangereux de la presse lorsqu'au lieu de rendre compte du déroulement de l'enquête, elle cherche à en influer le cours ; que les passages du livre visé dans l'assignation ne sont pas diffamatoires envers Mme X... ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;
ALORS en premier lieu QUE l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une formé déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; qu'en jugeant que le fait de rapporter l'enquête effectuée par un jeune pigiste de Paris Match, selon lequel Grégory A... aurait reçu de l'insuline ayant entraîné un état comateux avant d'être plongé dans la Vologne, car une ampoule et une seringue auraient été retrouvées à proximité du lieu où se trouvait le corps de l'enfant en indiquant que « seule Murielle sait pratiquer (¿) des injections de Glugacon, un produit de substitution (¿) Et si Murielle avait piqué Grégory avant que celui-ci soit jeté à l'eau dans un état comateux ? » (ouvrage litigieux, p. 270, lignes 9 à 41, cité page 6 de l'arrêt), que le médecin légiste n'avait pas exclu « une injection intra-musculaire à travers les vêtements de l'enfant » (ouvrage litigieux, p. 272-273, cité page 7 de l'arrêt), que « curieusement, la note du médecin restera officieuse et ne sera jamais versée au dossier, comme s'il fallait que les magistrats qui l'examineront plus tard (parquet, chambre d'accusation) ignorent cette piste de l'insuline » (ouvrage, p. 273, cité page 8 de l'arrêt) et que cette hypothèse n'aurait jamais été infirmée puisque « l'exploitation de cet indice se heurte donc, comme les autres, à l'incapacité du service de police à revenir sur le travail de la gendarmerie pour expurger une bonne fois pour toutes, dans un sens ou dans l'autre, la piste conduisant à Bernard B... » (ibid.), ne serait pas diffamatoire dès lors qu'il était précisé dans l'ouvrage que le médecin avait écarté la possibilité d'une injection intraveineuse faute de trace à l'autopsie et que la piste de l'insuline n'avait pas été poursuivie par les enquêteurs, tout en relevant que l'auteur « aurait pu ajouter que les débats devant la cour d'assises en décembre 1993 ont révélé que l'emballage, l'aiguille et le flacon d'insuline provenaient de trois lots différents, que le médecin ne prescrivait pas ce type d'insuline, que le pharmacien n'avait jamais vendu ce médicament à la mère de Murielle X... laquelle n'avait appris à faire les piqûres que postérieurement aux faits criminels mais il aurait fallu qu'elle aborde de nouveau cette piste dans son compte rendu d'audience ce qu'elle n'a pas fait » (arrêt, p. 17 § 3), énonciations dont il résulte que ledit auteur, ainsi que ses éditeurs, avaient par conséquent rapporté de façon incomplète et erronée une théorie suggérant que Madame X... aurait pu pratiquer une piqûre d'insuline à Grégory avant qu'il soit jeté dans la Vologne et que cette hypothèse n'avait jamais été sérieusement infirmée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une formé déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; qu'en jugeant que le fait de rapporter l'enquête effectuée par un jeune pigiste de Paris Match, selon lequel Grégory A... aurait reçu de l'insuline ayant entraîné un état comateux avant d'être plongé dans la Vologne, car une ampoule et une seringue auraient été retrouvées à proximité du lieu où se trouvait le corps de l'enfant en indiquant que « seule Murielle sait pratiquer (¿) des injections de Glugacon, un produit de substitution (¿) Et si Murielle avait poqué Grégory avant que celui-ci soit jeté à l'eau dans un état comateux ? » (ouvrage litigieux, p. 270, lignes 9 à 41, cité page 6 de l'arrêt), que le médecin légiste n'avait pas exclu « une injection intra-musculaire à travers les vêtements de l'enfant » (ouvrage litigieux, p. 272-273, cité page 7 de l'arrêt), que « curieusement, la note du médecin restera officieuse et ne sera jamais versée au dossier, comme s'il fallait que les magistrats qui l'examineront plus tard (parquet, chambre d'accusation) ignorent cette piste de l'insuline » (ouvrage, p. 273, cité page 8 de l'arrêt) et que cette hypothèse n'aurait jamais été infirmée puisque « l'exploitation de cet indice se heurte donc, comme les autres, à l'incapacité du service de police à revenir sur le travail de la gendarmerie pour expurger une bonne fois pour toutes, dans un sens ou dans l'autre, la piste conduisant à Bernard B... » (ibid.), ne serait pas diffamatoire dès lors qu'il était précisé dans l'ouvrage que le médecin avait écarté la possibilité d'une injection intraveineuse faute de trace à l'autopsie et que la piste de l'insuline n'avait pas été poursuivie par les enquêteurs, tout en relevant que l'auteur « aurait pu ajouter que les débats devant la cour d'assises en décembre 1993 ont révélé que l'emballage, l'aiguille et le flacon d'insuline provenaient de trois lots différents, que le médecin ne prescrivait pas ce type d'insuline, que le pharmacien n'avait jamais vendu ce médicament à la mère de Murielle X... laquelle n'avait appris à faire les piqûres que postérieurement aux faits criminels mais il aurait fallu qu'elle aborde de nouveau cette piste dans son compte rendu d'audience ce qu'elle n'a pas fait » (arrêt, p. 17 § 3), ce dont il résultait que l'auteur et ses éditeurs n'avaient pas effectué d'enquête sérieuse leur permettant d'invoquer le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS en troisième lieu QUE l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une formé déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; qu'en jugeant que les propos « les rebuffades et contorsions procédurales (de Madame X...) pour éviter un face à face avec la justice font planer, à tort ou à raison, un doute sur la sincérité et la spontanéité de (ses) déclarations » (ouvrage, p. 513, cité page 5 de l'arrêt), qui laissent entendre que Madame X... pourrait avoir menti devant la justice pour protéger le ou les auteurs de l'assassinat de Grégory, ne seraient pas diffamatoires et indiqueraient uniquement une attitude « peu coopérative » de Madame X... et que ses avocats « usent des subtilités de la procédure pour empêcher les magistrats d'accéder à Murielle X... » (arrêt, p. 16 in fine), la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS en quatrième lieu QUE la reprise d'une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l'intention de nuire ; qu'en jugeant, pour exclure toute diffamation, qu'en écrivant, en référence au procès-verbal de Marc C... du 1er mars 1989, « nous n'étions plus en présence de la Murielle naturelle que nous avions vue la veille mais d'une Murielle qui en quelque sorte récitait sa leçon », ce qui sous-entend explicitement que Madame X... avait menti lors de l'enquête, l'auteur « ne reprend pas à son compte lesdits propos mais se contente de les reproduire en citant sa source » (arrêt, p. 6 § 4), la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS en cinquième lieu QU'en jugeant que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires, bien qu'ils rappellent de façon injustifiée des accusations d'enlèvement, d'assassinat et de fausses déclarations à la justice, dont Madame X... a été blanchie dans le cadre de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21242
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°11-21242


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21242
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