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15/10/2013 | FRANCE | N°13-86329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 13-86329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Faycal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 septembre 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller ra

pporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Faycal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 septembre 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-22-1, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire de l'Etat d'Italie pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen du 10 mai 2012 délivré par le substitut du procureur de la République près la cour d'appel de Florence aux fins de l'exécution d'une peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par arrêt rendu le 29 mai 2007 par la cour d'appel de Florence devenu irrévocable le 31 janvier 2009 pour des infractions relatives aux stupéfiants, l'ordre d'exécution des peines délivré le 5 mars 2009 portant sur un reliquat de peine de six ans, neuf mois, dix-neuf jours ;
" aux motifs que l'article 695-22-1 créé par l'article de la loi du 5 août 2013, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la loi, édicte que : « Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; 4° La décision dont il n'a pas reçu signification d oit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer » ; (¿) « que, selon les autorités italiennes, et en application des dispositions de l'article 175 alinéas 2 et 2 bis du code de procédure pénale italien citées précédemment, si comme il l'affirme M. X... et comme le confirment les informations communiquées à la cour, l'intéressé n'a pas été informé régulièrement des dates et lieux des audiences et dans la mesure où il n'a pas volontairement renoncé à comparaître ou à former un recours, en cas d'extradition M. X... dispose du droit d'être rejugé en présentant une demande dans les trente jours suivant la date de sa remise aux autorités judiciaires italiennes ; que M. X... n'ayant pas eu connaissance par son avocat ou par tout autre moyen de la date et le lieu de l'audience d'appel le concernant, qu'il apparaît en conséquence, de manière suffisamment claire sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un nouveau complément d'information, que M. X... est dans les conditions pour bénéficier d'un nouveau procès devant la juridiction italienne en application des dispositions de l'article 175 alinéas 1, 2 et 2 bis du code de procédure pénale italienne ; qu'il est donc satisfait ainsi aux exigences prévues au 4° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale autorisant la remise d'une personne n'ayant pas comparu en personne lors du procès à l'issue de laquelle la peine a été prononcée » ;
" alors qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il est émis aux fins d'exécution d'une peine prononcée lors d'un procès au cours duquel l'intéressé n'a pas comparu ; que tel est le cas de M. X..., qui n'a pas comparu devant la cour d'appel de Florence ayant prononcé la peine pour l'exécution de laquelle sa remise est demandée, ni même devant la juridiction de première instance de Prato ; qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exceptions prévues par ce texte, et notamment pas dans l'hypothèse de l'article 695-22-1, 4° ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure que, comme le faisaient valoir tant M. X... dans son mémoire régulièrement déposé que le procureur général dans ses réquisitions, la possibilité de recours dont l'existence est exigée par ce texte est aléatoire et insuffisante ; que d'abord l'ouverture du recours est subordonnée à l'appréciation du juge saisi ; qu'ensuite l'article 695-22-1, 4° exige que la décision dont l'exécution est poursuivie fasse l'objet d'une signification lors de la remise de l'intéressé, avec indication expresse de la possibilité d'exercer un recours et du délai dans lequel l'exercer ; que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale italien, telles que produites au débat prévoient (al. 2) une « demande de réouverture du délai pour former recours » et que (al. 2 bis) « la demande indiquée à l'article 2 doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le prévenu a eu connaissance effective de la décision. En cas d'extradition de l'étranger, le délai prévu pour introduire la demande court à partir de la date à laquelle a lieu la remise du condamné » ; qu'il en résulte que :- le texte italien n'organise pas un recours au sens de l'article 695-22-1, 3° et 4° qui exige « un nouvel examen de l'affaire au fond », mais seulement une « demande de réouverture du délai » dont l'issue est laissée à l'appréciation du juge ¿ dont on ne sait s'il procédera ensuite à un nouvel examen complet de l'affaire au fond ;- le texte italien ne prévoit pas une signification en bonne et due forme de la décision par défaut à l'intéressé, se contentant de la supposée connaissance qu'il en aurait par la procédure de remise engagée contre lui, contrairement aux exigences de l'article 695-22-1, 4° ;- le texte italien ne prévoit pas que l'intéressé recevra l'indication expresse de la possibilité de recours et du délai imparti pour l'exercer, contrairement aux exigences du texte précité ; qu'ainsi faute que les conditions de l'article 695-22-1, 4° soient remplies, l'exécution du mandat d'arrêt européen devait être refusée ; que la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Faycal X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 10 mai 2012 par le procureur de la République de la cour d'appel de Florence pour l'exécution d'une peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée en son absence par arrêt de ladite cour en date du 29 mars 2007, devenu irrévocable le 31 janvier 2009, pour des faits d'importation et détention de stupéfiants ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... qui faisait valoir, notamment, que la possibilité d'exercer un recours contre la décision rendue par la cour d'appel de Florence n'était pas certaine, les règles de la procédure pénale italienne prévoyant seulement une réouverture de délai dont l'appréciation finale ne pouvait émaner que d'un juge, la chambre de l'instruction retient que si, comme le confirment les autorités italiennes à la suite d'un arrêt du 5 juin 2013 ordonnant un complément d'information, M. X... n'a pas été avisé régulièrement des dates et lieux des audiences, il pourra, dans les trente jours de sa remise, présenter une demande aux fins d'être rejugé, en application des dispositions de l'article 175 alinéas 1, 2 et 2 bis du code de procédure pénale italien ; que les juges en concluent que sont ainsi remplies les conditions exigées par l'article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale pour autoriser la remise d'une personne n'ayant pas comparu lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée ;
Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, le demandeur disposant de la faculté, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes, d'user du recours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien pour obtenir un nouveau jugement au fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'instruction compétente, et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86329
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Refus - Cas - Article 695-22-1 du code de procédure pénale - Application - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013, que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, son exécution est refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcé sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans le cas où la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise, lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° du même article ainsi que du délai imparti pour l'exercer. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour autoriser la remise d'une personne recherchée aux autorités judiciaires italiennes, écarte l'argumentation de celle-ci invoquant le fait qu'elle n'aurait pas été avisée régulièrement des dates et lieux des audiences de son procès, en retenant que cette personne disposera, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes, de la faculté d'user du recours prévu par le code de procédure italien pour obtenir un nouveau jugement au fond


Références :

article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2013, pourvoi n°13-86329, Bull. crim. criminel 2013, n° 190
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.86329
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