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15/10/2013 | FRANCE | N°12-25993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-25993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2011), que la société Usmania a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 2009 ; que, se prévalant de clauses de réserve de propriété, la société CSF France a déclaré une créance à titre privilégié correspondant à des marchandises impayées ;
Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt d'avoir admis sa créance à titre seulement chirographaire, alors, selon le moyen, que la propriété retenue à

titre de garantie est une sûreté ; que cette qualité la rend opposable à une procédure col...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2011), que la société Usmania a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 2009 ; que, se prévalant de clauses de réserve de propriété, la société CSF France a déclaré une créance à titre privilégié correspondant à des marchandises impayées ;
Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt d'avoir admis sa créance à titre seulement chirographaire, alors, selon le moyen, que la propriété retenue à titre de garantie est une sûreté ; que cette qualité la rend opposable à une procédure collective sans qu'une revendication des meubles soit nécessaire ; qu'en jugeant une telle revendication indispensable, la cour d'appel a violé les articles 2329 du code civil et L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce ;
Mais attendu qu'à défaut de reconnaissance dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, le droit de propriété invoqué par le vendeur de meubles est inopposable à la procédure collective, peu important que l'existence d'une réserve de propriété ait été mentionnée dans sa déclaration de créance ; qu'après avoir constaté que le créancier n'avait pas exercé l'action en revendication dans le délai légal, la cour d'appel en a exactement déduit que sa créance ne pouvait être admise à titre privilégié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis seulement à titre chirographaire la créance de la société CSF FRANCE à la liquidation de la société USMANIA pour un montant de 35.486,69 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE selon contrats d'approvisionnements des 28 avril et 18 octobre 2006, la société USMANIA s'est engagée à s'approvisionner de façon prioritaire auprès de la société CSF, aux droits de laquelle se trouve la société CSF FRANCE ; l'article 6 de ces conventions comporte une clause de réserve de propriété sur les marchandises livrées et facturées jusqu'à complet paiement (¿) aux termes de l'article 2329 du code civil, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, la propriété retenue constitue une sûreté réelle immobilière, l'article 2367 du même code précisant que la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ; selon l'article L. 624-9 du code de commerce, l'action en revendication doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; il n'est pas contesté que la société CSF FRANCE n'a pas revendiqué les marchandises impayées ; or, l'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété aux fins de son opposabilité à la procédure collective ; par suite du défaut d'action dans le délai légal, le droit de propriété du créancier devient inopposable à la procédure collective ; l'article 2323 du code civil selon lequel le privilège est une cause de préférence ne pouvant être appliqué que pour autant que la propriété retenue existe pour avoir été reconnue dans les conditions spécifiques du code de commerce relatives aux procédures collectives ; c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la créance déclarée à titre chirographaire ;
ALORS QUE la propriété retenue à titre de garantie est une sûreté ; que cette qualité la rend opposable à une procédure collective sans qu'une revendication des meubles soit nécessaire ; qu'en jugeant une telle revendication indispensable, la cour d'appel a violé les articles 2329 du code civil et L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25993
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-25993


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25993
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