La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12-21158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-21158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2012), que M. X..., titulaire ou ayant été titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque) l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant divers manquements à ses obligations ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 123 256,22 euros au titre de la perte subie sur le compte n° 538 0065994 W, alors, selon le moyen, qu

e les prétentions formulées pour la première fois en appel ne sont pas no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2012), que M. X..., titulaire ou ayant été titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque) l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant divers manquements à ses obligations ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 123 256,22 euros au titre de la perte subie sur le compte n° 538 0065994 W, alors, selon le moyen, que les prétentions formulées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'il ressort de la procédure que devant les premiers juges, M. X... avait sollicité de voir dire que la banque était responsable de façon exclusive de ses difficultés bancaires et, en conséquence, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 135 207,49 euros au titre de la différence entre la valeur initiale de son PEA et sa valeur de clôture, 33 232,14 euros au titre de la perte de valeur de son assurance-vie et 150 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 123 256,22 euros au titre de la perte subie en moins de six mois sur le compte n° 538 0065994 W du fait de placements effectués à la seule initiative de la banque, quand cette demande tendait à la même fin d'indemnisation de ses préjudices du fait de la gestion fautive de ses comptes par la banque que celles formulées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen attaque les motifs de l'arrêt et non le chef du dispositif qui a déclaré irrecevable M. X... en sa demande au titre du compte n° 538 0065994 W, de sorte qu'il est lui-même irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 33 232,14 euros au titre de la perte de valeur de l'assurance-vie pour manquement à son obligation de conseil et de la proposition d'un montage financier voué à l'échec, alors, selon le moyen :
1°/ que les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; que ces règles obligent notamment à procéder, même en l'absence de mandat de gestion, à l'évaluation de la compétence du client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et à fournir à celui-ci une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se bornant à considérer que M. X... était un client averti, sans constater que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie le 11 août 1997, à l'évaluation de la situation financière de M. X..., de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce ;
2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à établir la qualité d'investisseur averti de M. X... au jour de la conclusion du contrat d'assurance-vie le 11 août 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que, s'agissant du manquement commis lors du montage financier proposé consistant à souscrire une assurance-vie en gestion dynamique pour l'apporter en garantie du remboursement intégral des prêts qui lui ont été accordés dès l'origine, la banque, laquelle, en qualité de prestataire de services d'investissement, avait conscience qu'une telle assurance-vie, inscrite en gestion dynamique était basée sur des produits financiers risqués, ne l'avait pas mis en garde ni n'avait déployé les moyens nécessaires pour satisfaire à son obligation de conseil personnalisé au regard de ses besoins et ressources ; que le moyen qui invoque un défaut d'évaluation de la situation financière de M. X... et de délivrance d'une information adaptée en fonction de cette évaluation, lors de l'adhésion au contrat d'assurance-vie le 11 août 1997, est en conséquence nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la banque LCL à lui payer la somme de 2.530 euros du fait de l'absence d'établissement et de transmission du bordereau légal d'information règlementaire en violation des dispositions prévues par le Code général des impôts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces produites que M. X... a demandé le transfert de son PEA ouvert en 1993, les 23 novembre 1999, 24 décembre 2000, 20 juillet 2003 et 5 juillet 2004 ; que le Crédit Lyonnais produit une télécopie adressée à son agence d'Arcachon le 12 mai 2005 dans laquelle il indique qu'il a rassemblé tous les éléments permettant de réhabiliter le PEA de M. X... ouvert au Crédit Lyonnais le 02/07/93, tout en sachant que les deux établissements par lesquels le compte PEA de M. X... a transité n'ont pas fourni le bordereau d'information exigible lors du transfert et qu'à défaut il établit un bordereau rectificatif à l'attention de L'UBP, banque en faveur de laquelle le PEA a été transféré en juillet 2004 ; que M. X... n'établit pas que le Crédit Lyonnais n'a pas transmis le bordereau mentionné dans cette lettre à l'UBP, que M. X... ne démontre donc pas que le transfert de son PEA n'a pu être réalisé suite à l'envoi de ce document ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant du défaut d'établissement du bordereau allégué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sera débouté de toutes ses demandes (¿) sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argument tiré des transferts successifs du PEA précité dans la mesure où M. X... ne tire aucun moyen précis à ce titre, faisant état pour le dommage en résultant de perte de bénéfices de crédits d'impôts qui ne sont pas justifiés ;
1) ALORS QU'en cas de transfert d'un plan d'épargne en actions, le premier organisme gestionnaire du PEA est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R 96 D-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que dans sa télécopie du 12 mai 2005, le Crédit Lyonnais avait indiqué que les deux établissements par lesquels le compte PEA de M. X... avait transité n'avaient pas fourni le bordereau d'information exigible lors des transferts antérieurs du PEA ; qu'il résultait de ces constatations que les fermetures successives des PEA de M. X... intervenues lors des demandes de transfert des 23 novembre 1999, 24 décembre 2000 et 20 juillet 2003 résultaient de l'absence de transmission du bordereau d'information règlementaire par le Crédit Lyonnais ; qu'en affirmant au contraire, qu'il n'était pas établi que le Crédit Lyonnais avait manqué aux obligations pesant sur lui en qualité de gestion du PEA de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et 91 quater I de l'annexe 2 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au décret du 5 décembre 2000 ;
2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré des obligations qu'il a contractées doit justifier du payement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... établissait, par les pièces produites, avoir demandé le transfert de son PEA ouvert en 1993, les 23 novembre 1999, 24 décembre 2000, 20 juillet 2003 et 5 juillet 2004 ; qu'il appartenait dès lors au Crédit Lyonnais de justifier des transferts effectués et de la transmission à l'UBP, du bordereau d'information règlementaire exigible lors du transfert de 2004; qu'en décidant au contraire qu'il appartenait à M. X... d'établir que le Crédit Lyonnais n'avait pas transmis le bordereau à l'UBP, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur une télécopie adressée par le Crédit Lyonnais à son agence d'Arcachon le 12 mai 2005 dans laquelle il indiquait avoir rassemblé tous les éléments permettant de réhabiliter le PEA de M. X... ouvert le 2 juillet 1993, et établir un bordereau rectificatif à l'attention de l'UBP, pour considérer qu'il appartenait à M. X... d'établir que le Crédit Lyonnais n'avait pas transmis ce bordereau à l'UBP et que le transfert du PEA n'avait pu être effectué de ce fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QU'en cas de transfert d'un plan d'épargne en actions, le premier organisme gestionnaire du PEA est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'un PEA donne nécessairement lieu à des avoirs fiscaux qu'il appartient à l'établissement gestionnaire de calculer ; qu'en décidant que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice résultant du défaut d'établissement du bordereau allégué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 91 quater I de l'annexe 2 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au décret du 5 décembre 2000.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la banque LCL à lui payer la somme de 135.207,49 euros au titre de la différence vérifiée entre la valeur initiale du PEA et sa valeur de clôture du fait de la violation du mandat de gestion sécurisée ou à tout le moins du fait de la gestion fautive et négligente en violation des dispositions de la loi du 2 juillet 1996 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 28 mars 2000, M. X... a signé un mandat de gestion individualisé sur son PEA qui ne mentionne pas le mode de gestion choisi ; que le mandat de gestion de portefeuille titres du 24 mai 2000 fait référence au mandat de gestion du PEA ; qu'il est indiqué dans le jugement déféré que M. X... a précisé dans son exploit introductif d'instance qu'il avait opté pour un mode dynamique ; que M. X... produit lui-même des relevés de patrimoine mentionnant en gros caractères que le compte était sous mandat, option dynamique ; qu'il a reçu ces relevés dès le 31 mars 2000 pour son compte PEA n°0538 345867 K et le 30 juin 2000 pour son compte titres n° 0538 068375 T ; que M. X... n'a émis ni réserves ni protestations à réception de ces relevés ; qu'il est ainsi établi que le mode de gestion dynamique des deux comptes a été effectuée par le Crédit Lyonnais en accord avec M. X... ; que par ailleurs, M. X... se prévaut d'un préjudice correspondant à la différence entre la valeur initiale du PEA et sa valeur de clôture en août 2004 ; que M. X... a dénoncé ses mandats le 18 décembre 2000 et que la banque n'a ainsi exécuté les mandats que jusqu'à la fin de l'année 2000 ; que M. X... ne peut imputer la perte évaluée en 2004 à l'exécution du mandat pendant quelques mois en 2000, alors que cette seule période n'a pu déterminer l'évolution enregistrée les années suivantes marquées par une crise boursière ; que M. X... ne démontre donc pas que le préjudice allégué est la conséquence de la gestion du Crédit Lyonnais ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le 28 mars 2000, M. X... a signé un mandat de gestion pour le PEA dont il était titulaire sous le n° 345867/K sans indication de la nature de la gestion retenue (dynamique-équilibrée ou sécurisée), que cependant M. X... précise dans son exploit introductif d'instance qu'il a opté pour un mode dynamique ; que le 28 mai 2000, l'intéressé a procédé de même pour son compte titres n° 68375/T ; que les conditions générales remises lors de la signature des deux mandats dont s'agir ont comporté une mise en garde sur le risque pris dans la diversification des portefeuilles de valeurs en mentionnant : - « La notion de risque en matière d'investissements renvoie au danger de surexposition à certaines catégories d'actifs. Aussi y-a-t-il lieu de répartir les capitaux investis sur différents supports, ce qui a pour résultat de diminuer la volatilité des rentabilités obtenues et donc de réduire l'incertitude attachée à tout investissement ; - Calculer le risque attaché à un portefeuille nécessite de considérer le risque propre à chacun des actifs le composant. Ce risque peut se définir comme étant la volatilité de la rentabilité et se mesure par son écart type ; - Outre la diversification des supports de placement, le risque est aussi étroitement lié à une autre notion, celle d'horizon d'investissement qui correspond à la durée pendant laquelle l'épargnant peut laisser ses capitaux investis » ; que lesdites conditions visaient également les trois classes d'actifs possible, soit allocation dynamique, allocation équilibrée, et allocation sécurité, sachant que pour la « dynamique », il est précisé : « recherche d'une croissance du capital par des investissements effectués en valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions » ; que le 18 décembre 2000, M. X... a résilié les mandats de gestion précités en indiquant qu'il entendait désormais gérer lui-même ses placements ; que sur la qualité de M. X... en matière d'investissements, le tribunal trouve aux débats les éléments pour retenir que ce dernier doit être qualifié d'investisseur averti sachant : - que le demandeur dans son assignation présente lui-même son parcours professionnel qui permet de le considérer comme un homme d'affaires entreprenant et actif, dirigeant de plusieurs sociétés successives, aguerri à l'investissement ; - que comme le Crédit Lyonnais le justifie, il apparaît que M. X... a souscrit le 4 novembre 1999 une convention de services « multimédia Crédit Lyonnais actif », qui lui permettait de gérer en direct ses actifs et son portefeuille, qu'il apparaît selon des relevés « cortal » produits que le demandeur au 30 novembre 1999, avait souscrit à des warrants qui constituent des avoirs hautement spéculatifs et qu'il résulte d'un courrier de l'intéressé en date du 14 décembre 1999 que celui-ci avait une maîtrise certaine des techniques boursières indiquant à la banque en défense : « cet envoi a pour but de vous guider pour vos prochains investissements, car vous pourrez ainsi tenir compte de mes positions sur le marché. Par ailleurs, j'ai une offre de « Ferri » qui me paraît intéressante relative à la gestion et conseils notamment en ce qui concerne les lignes de warrants. Quelles sont vos possibilités de service dans ce domaine » ; qu'à l'analyse de ces éléments, le tribunal doit retenir : (¿) - qu'en ce qui concerne le mandat de gestion conclu en l'espèce, M. X... ne peut pas sérieusement imputer la perte subie sur son PEA ¿ qu'il chiffre entre le montant de ses actifs existant en 2000 et celui obtenu lors de la clôture de ce placement en 2004, à l'exécution par la banque de son mandat du mois de mars 2000 à décembre 2000, soit sur simplement 10 mois, cette période n'ayant pas pu déterminer de manière définitive l'évolution enregistrée en 2001, 2002, 2003 et 2004, qui a été marquée par une crise boursière importante ; - que l'intéressé ne verse aux débats strictement aucun document de nature à permettre au tribunal d'apprécier les arbitrages effectués par le mandataire, et de déterminer la ventilation des placements en mars 2000 et celle à constater en décembre 2000, pour pouvoir noter les décisions prises en la matière par le mandataire ; - que M. X... reproche au Crédit Lyonnais d'avoir souscrit à la fin de l'année 2000 des valeurs technologiques, dont le cours s'est effondré, et de ne pas avoir cédé des titres Canal+ qui au contraire auraient permis de réaliser des plus-values importantes et aisées, que cependant M. X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations, ni des acquisitions contestées ni des dates à considérer ni des actifs détenus ; qu'il résulte de ces éléments que les réclamations développées par M. X... du chef du PEA seront écartées ;
1) ALORS QUE les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; que ces règles obligent notamment à procéder, lors de la souscription de mandats de gestion, à l'évaluation de la compétence du client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et à fournir à celui-ci une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se bornant à considérer que l'option dynamique avait été choisi en accord avec M. X... et que celui-ci avait reçu ses relevés de compte sans protestation, sans constater que la banque avait procédé, lors de la conclusion des mandats de gestion, à l'évaluation de la situation financière de M. X..., de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; que ces règles obligent notamment, lors de l'exécution des mandats de gestion, à exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la banque LCL avait exécuté son mandat de gestion du PEA de M. X... sur une période de 10 mois s'étalant du mois de mars 2000 au mois de décembre 2000 ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18), M. X... faisait valoir que durant cette période, son compte PEA avait subi une perte de 32.780 euros dans la mesure où le compte, qui valait 181.354 euros au 30 mars 2000 n'était plus crédité qu'à hauteur de 148.574 euros au 29 décembre 2000 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le Crédit Lyonnais n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter son mandat avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposaient, au mieux des intérêts de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce ;
3) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que durant la période d'exécution du mandat de gestion du PEA qui s'était déroulée du mois de mars au mois de décembre 2000, son compte PEA avait subi une perte de 32.780 euros dans la mesure où le compte, qui valait 181.354 euros au 30 mars 2000 n'était plus crédité qu'à hauteur de 148.574 euros au 29 décembre 2000 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si le préjudice subi à cette date n'était pas la conséquence de la gestion du Crédit Lyonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

l est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la banque LCL à lui payer la somme de 123.256,22 euros au titre de la perte subie en moins de six mois sur le compte n°538 0065994 W du fait de placements effectués à la seule initiative de la banque LCL ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que le Crédit Lyonnais a effectué des placements à sa seule initiative en violation de ses droits, qu'il n'y a jamais consenti et qu'il a subi une perte en moins de six mois sur le compte n°538 0065994 W ; que le Crédit Lyonnais soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile, au motif que ce compte n'a jamais été dans les débats de première instance ; que M. X... n'ayant pas invoqué de faute du Crédit Lyonnais dans la gestion du compte n° 538 0065994 W en première instance, ne peut soutenir que sa demande tend aux mêmes fins que celles formulées devant le tribunal ; qu'en conséquence, cette demande nouvelle en appel doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions formulées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que devant les premiers juges, M. X... avait sollicité de voir dire et juger que la banque LCL était responsable de façon exclusive de ses difficultés bancaires et, en conséquence, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 135.207,49 euros au titre de la différence entre la valeur initiale de son PEA et sa valeur de clôture, 33.232,14 euros au titre de la perte de valeur de son assurance-vie et 150.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... tendant à voir condamner la banque LCL à lui payer la somme de 123.256,22 euros au titre de la perte subie en moins de six mois sur le compte n° 538 0065994 W du fait de placements effectués à la seule initiative de la banque, quand cette demande tendait à la même fin d'indemnisation de ses préjudices du fait de la gestion fautive de ses comptes par le Crédit Lyonnais que celles formulées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la banque LCL à lui payer la somme de 33.232,14 euros au titre de la perte de valeur de l'assurance-vie du fait du manquement grave du Crédit Lyonnais à son obligation de conseil et de la proposition d'un montage financier voué à l'échec ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. X... a exercé des fonctions de responsabilité dans plusieurs sociétés, qu'il prétend avoir ouvert un premier PEA dès l'année 1988 et qu'il est établi qu'il a ouvert un PEA de la banque Cortal le 2 juillet 1993 ; qu'il a souscrit le 4 novembre 1999 une convention de services multimédia « Crédit Lyonnais interactif » permettant de gérer en direct ses actifs et son portefeuille ; qu'il ressort des relevés de la banque Cortal datés du 30 novembre 1999 que M. X... avait souscrit différents titre en direct et même des warrants ; que par lettre du 14 décembre 1999, il écrivait au Crédit Lyonnais en lui envoyant des relevés de ses titres en portefeuille, dans le but de le guider pour les prochains investissements en précisant « car vous pourrez tenir compte de mes positions sur le marché. Par ailleurs, j'ai une offre de « Ferri » qui me paraît intéressante relative à la gestion et conseils, notamment en ce qui concerne les lignes de warrants. Quelles sont vos possibilités de service dans ce domaine ? » ; que par lettre du 18 décembre 2000, M. X... a dénoncé les mandats de gestion du Crédit Lyonnais concernant le PEA et le compte titres, à compter du 2 janvier 2001, en précisant qu'il allait gérer lui-même ces comptes à partir de Top Trades ; qu'il est ainsi établi par ces éléments que M. X... est un investisseur averti ; que lors de l'adhésion au contrat d'assurance-vie, M. X... a choisi la gestion dynamique, alors qu'il était informé, par les conditions générales valant note d'information, qu'il avait le choix entre quatre types de gestion : « dynamique, équilibre, monétaire et obligataire » ; que lors de la signature des mandats de gestion, M. X... a été informé par la remise du document intitulé « la gestion individualisée du portefeuille au Crédit Lyonnais » des différentes options de gestion du portefeuille : « allocation dynamique, allocation équilibrée, allocation sécurité » et qu'il est indiqué pour l'allocation dynamique : « recherche d'une croissance du capital par des investissements effectuées en valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions » ; qu'il est également fait mention dans ce document du risque en matière d'investissements et de la corrélation entre le risque et la rentabilité ; qu'il est rappelé que les espoirs de gain sont d'autant plus élevés que l'investissement support présente un risque ; que dans ces conditions, M. X... est mal fondé à invoquer un manquement de la banque à son devoir de conseil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le 28 mars 2000, M. X... a signé un mandat de gestion pour le PEA dont il était titulaire sous le n° 345867/K sans indication de la nature de la gestion retenue (dynamique-équilibrée ou sécurisée), que cependant M. X... précise dans son exploit introductif d'instance qu'il a opté pour un mode dynamique ; que le 28 mai 2000, l'intéressé a procédé de même pour son compte titres n° 68375/T ; que les conditions générales remises lors de la signature des deux mandats dont s'agir ont comporté une mise en garde sur le risque pris dans la diversification des portefeuilles de valeurs en mentionnant : - « La notion de risque en matière d'investissements renvoie au danger de surexposition à certaines catégories d'actifs. Aussi y-a-t-il lieu de répartir les capitaux investis sur différents supports, ce qui a pour résultat de diminuer la volatilité des rentabilités obtenues et donc de réduire l'incertitude attachée à tout investissement ; - Calculer le risque attaché à un portefeuille nécessite de considérer le risque propre à chacun des actifs le composant. Ce risque peut se définir comme étant la volatilité de la rentabilité et se mesure par son écart type ; - Outre la diversification des supports de placement, le risque est aussi étroitement lié à une autre notion, celle d'horizon d'investissement qui correspond à la durée pendant laquelle l'épargnant peut laisser ses capitaux investis » ; que lesdites conditions visaient également les trois classes d'actifs possible, soit allocation dynamique, allocation équilibrée, et allocation sécurité, sachant que pour la « dynamique », il est précisé : « recherche d'une croissance du capital par des investissements effectués en valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions » ; que le 18 décembre 2000, M. X... a résilié les mandats de gestion précités en indiquant qu'il entendait désormais gérer lui-même ses placements ; que sur la qualité de M. X... en matière d'investissements, le tribunal trouve aux débats les éléments pour retenir que ce dernier doit être qualifié d'investisseur averti sachant : - que le demandeur dans son assignation présente lui-même son parcours professionnel qui permet de le considérer comme un homme d'affaires entreprenant et actif, dirigeant de plusieurs sociétés successives, aguerri à l'investissement ; - que comme le Crédit Lyonnais le justifie, il apparaît que M. X... a souscrit le 4 novembre 1999 une convention de services « multimédia Crédit Lyonnais actif », qui lui permettait de gérer en direct ses actifs et son portefeuille, qu'il apparaît selon des relevés « cortal » produits que le demandeur au 30 novembre 1999, avait souscrit à des warrants qui constituent des avoirs hautement spéculatifs et qu'il résulte d'un courrier de l'intéressé en date du 14 décembre 1999 que celui-ci avait une maîtrise certaine des techniques boursières indiquant à la banque en défense : « cet envoi a pour but de vous guider pour vos prochains investissements, car vous pourrez ainsi tenir compte de mes positions sur le marché. Par ailleurs, j'ai une offre de « Ferri » qui me paraît intéressante relative à la gestion et conseils notamment en ce qui concerne les lignes de warrants. Quelles sont vos possibilités de service dans ce domaine » ; qu'à l'analyse de ces éléments, le tribunal doit retenir : - que M. X... lors de son adhésion à l'assurance-vie précitée a bien été informé de la notion de risque, qu'en sa qualité d'investisseur « averti », il avait la connaissance que tout placement « dynamique » correspondait à une large part d'actions soumises aux aléas boursiers ; - que la banque, du fait de sa qualité d'averti, n'était pas débitrice à son profit d'une obligation de conseil et d'information renforcée et élargie ; - que dès lors, les éléments contenus dans les conditions générales remises ont été suffisantes ;
1) ALORS QUE les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; que ces règles obligent notamment à procéder, même en l'absence de mandat de gestion, à l'évaluation de la compétence du client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et à fournir à celui-ci une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en se bornant à considérer que M. X... était un client averti, sans constater que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat d'assurance-vie intervenue le 11 août 1997, à l'évaluation de la situation financière de M. X..., de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable à l'espèce ;
2) ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à établir la qualité d'investisseur averti de M. X... au jour de la conclusion du contrat d'assurance-vie intervenue le 11 août 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21158
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-21158


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award