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15/10/2013 | FRANCE | N°12-20658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-20658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2012) et les productions, que, le 1er décembre 1994, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 30 novembre 1995, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'officine de pharmacie de M. X..., M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, la procédure n'étant pas close à ce jour ; que, le 26 septembre 2001, M. X... a conclu seul avec la SNC Pharmacie centrale (la SNC) une promesse de vente de cette pharm

acie, laquelle, faute de réalisation, a entraîné la condamnation de M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2012) et les productions, que, le 1er décembre 1994, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 30 novembre 1995, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'officine de pharmacie de M. X..., M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, la procédure n'étant pas close à ce jour ; que, le 26 septembre 2001, M. X... a conclu seul avec la SNC Pharmacie centrale (la SNC) une promesse de vente de cette pharmacie, laquelle, faute de réalisation, a entraîné la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme à la SNC en exécution de la clause pénale insérée dans cette promesse ; que, par ordonnance du 20 février 2006, M. Y... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de M. X... pour procéder à la cession d'un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que, le 6 avril 2011, la SNC a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. et Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée par la SNC sur leurs comptes bancaires, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour rejeter la demande en annulation de la saisie attribution pratiquée au détriment de M. et Mme X..., la cour d'appel a retenu, à la fois que M. X... avait recouvré l'intégralité de ses pouvoirs sur son patrimoine personnel par l'effet du plan de cession tout en constatant qu'un mandataire ad hoc avait été désigné, ce qui signifiait, comme l'avait soutenu M. X... dans ses écritures, qu'il ne disposait pas librement de son patrimoine personnel, si bien que non seulement il n'avait pu valablement s'engager en 2001 envers la SNC, mais encore que la saisie-attribution pratiquée aurait dû être dénoncée au mandataire ad hoc ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 30 novembre 1995, autorisant la cession partielle des actifs de M. X... concernait exclusivement son officine de pharmacie, tandis que l'ordonnance du 20 février 2006, désignant M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., l'autorisait uniquement à céder un immeuble appartenant à M. et Mme X..., l'arrêt en déduit que les pouvoirs dévolus au débiteur et à son mandataire ad hoc à la suite de l'adoption de ce plan de cession ne portaient pas sur les mêmes biens ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs contradictoires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l=article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à l'annulation de la saisieattribution pratiquée par la société PHARMACIE CENTRALE SNC sur leurs comptes bancaires ouverts à la BNP PARIBAS,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure collective transformée en plan de cession concernant M. X... n'a pas été clôturée, dans l'attente de la réalisation de certains actifs par Me Y..., désigné mandataire ad hoc pour liquider les actifs résiduels ; (¿) qu'il importe tout d'abord de rappeler avec le premier juge que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le redressement judiciaire de M. X... est soumis à la loi du 25 janvier 1985 pour avoir été ouvert le 1er décembre 1994 ; que le contrat litigieux, signé le 26 septembre 2001, étant né postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance invoquée par la SNC Pharmacie Centrale ne relève pas de l'article L. 621-24 ancien du Code de commerce, interdisant tout paiement pour les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; que par ailleurs, la mission d'assistance du débiteur confiée à l'administrateur au redressement judiciaire a pris fin à la date du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, et dès lors M. X..., qui a recouvré l'intégralité de ses pouvoirs sur son patrimoine personnel par l'effet du plan de cession du 30 novembre 1995, n'avait pas à être assisté par les organes de la procédure, en l'espce, le commissaire à l'exécution du plan, pour passer l'acte du 26 septembre 2001 et pour défendre en justice sur l'action de la SNC Pharmacie Centrale ; que pas davantage n'était-il nécessaires de dénoncer la saisie-attribution diligentée à Maître Y..., lequel après avoir été désigné comme représentant des créanciers en 1994, est devenu Commissaire à l'exécution du plan en novembre 1994, puis simple mandataire ad hoc du débiteur restauré dans ses pouvoirs (arrêt, p. 3, dern. § et p. 4, § 1 à 4) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il est constant que la procédure collective concernant M. X... n'est pas à ce jour clôturée ; que selon l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, dès lors que la créance en cause a son origine antérieurement audit jugement ; que force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, il résulte de la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen que M. X... s'était engagé, selon acte sous seing privé en date du 26 septembre 2001, à acquérir le fonds de commerce de pharmacie appartenant à la SNC Pharmacie Centrale au prix de 2.058.061,74 ¿, et que le défaut de réalisation de la vente sans motif valable a été invoqué avec succès par la SNC Pharmacie Centrale, qui a obtenu la condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 205.806 ¿, représentant 10 % du prix ; qu'à cette époque M. X... se trouvait en redressement judiciaire depuis plusieurs années, en vertu d'une décision datée du 1er décembre 1994 ; qu'il en résulte que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SNC Pharmacie est née en cours de procédure collective, de sorte que celle-ci n'était pas tenue de déclarer sa créance, et qu'elle n'est pas atteinte par la règle de l'interdiction des poursuites ; que partant, c'est dans des conditions exemptes de critiques que la SNC Pharmacie Centrale a régularisé la saisie attribution querellée ; que par ailleurs, la créancière n'était nullement tenue de dénoncer ladite saisie attribution à Maître Y..., vu que celui-ci n'est chargé à ce jour, en vertu d'une ordonnance en date du 20 février 2006, que de poursuivre la réalisation de l'immeuble des époux Briquet et d'en répartir le prix, et non pas d'assister ou même de représenter le débiteur ; que Monsieur et Madame X... seront déboutés de leurs demandes (jugement, p. 2 et 3 ) ;
ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour rejeter la demande en annulation de la saisie attribution pratiquée au détriment de Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a retenu, à la fois que Monsieur X... avait retrouvé l'intégralité de ses pouvoirs sur son patrimoine personnel par l'effet du plan de cession tout en constatant qu'un mandataire ad hoc avait été désigné, ce qui signifiait, comme l'avait soutenu l'exposant dans ses écritures, qu'il ne disposait pas librement de son patrimoine personnel, si bien que non seulement il n'avait pu valablement s'engager en 2001 envers la SNC Pharmacie Centrale, mais encore que la saisie attribution pratiquée aurait dû être dénoncée au mandataire ad hoc ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-20658

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Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/10/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-20658
Numéro NOR : JURITEXT000028098918 ?
Numéro d'affaire : 12-20658
Numéro de décision : 41300982
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-15;12.20658 ?
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