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15/10/2013 | FRANCE | N°12-19756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-19756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constitué avec ses deux enfants, Sophie et Pierre-Vincent, la SCI La Brigantine (la SCI), M. Y... a cédé à la société Immo Vauban le 9 juin 2004, en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants, les deux parts que ces derniers détenaient ; que le 22 juillet 2005, la société Immo Vauban a vendu ces deux parts à M. Z... ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas

de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constitué avec ses deux enfants, Sophie et Pierre-Vincent, la SCI La Brigantine (la SCI), M. Y... a cédé à la société Immo Vauban le 9 juin 2004, en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants, les deux parts que ces derniers détenaient ; que le 22 juillet 2005, la société Immo Vauban a vendu ces deux parts à M. Z... ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1599 du code civil ;
Attendu que pour annuler la cession du 22 juillet 2005 et ordonner à Sophie et Pierre-Vincent Y... la restitution des parts n° 1999 et n° 2000 qu'ils détiennent respectivement dans le capital de la SCI, l'arrêt retient que le juge des tutelles n'a jamais autorisé la cession du 9 juin 2004 et que la société Immo Vauban n'ayant pu transmettre à M. Z... plus de droit qu'elle n'en avait, ce dernier ne peut se prévaloir de la cession du 22 juillet 2005 dont Sophie et Pierre-Vincent Y... sont en conséquence fondés à demander l'annulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la cession du 22 juillet 2005 portant sur les parts de Sophie et Pierre-Vincent Y... et ordonne la restitution à Sophie Y... de la part sociale n° 1999 qu'elle détient dans le capital de la SCI La Brigantine et à Pierre-Vincent Y... de la part sociale n° 2000 qu'il détient dans le capital de la SCI La Brigantine, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Sophie Y... et M. Pierre-Vincent Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société La Brigantine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a annulé la cession du 22 juillet 2005 portant sur les parts de Sophie et Pierre-Vincent Y... et a ordonné la restitution à Sophie Y... de la part sociale n° 1999 qu'elle détient dans le capital de la SCI La Brigantine et à Pierre-Vincent Y... de la part sociale n° 2000 qu'il détient dans le capital de la SCI La Brigantine ;
Aux motifs sur la demande de Sophie Y... et de Pierre-Vincent Y... tendant à l'annulation de la cession du 9 juin 2004 et de la cession subséquente du 22 juillet 2005, qu' il est constant que le juge des tutelles n'a jamais autorisé la cession du 9 juin 2004 ; que si, par acte du 17 mai 2006, Bernard Y..., qui estimait avoir valablement exercé de faculté de rachat dont il disposait, a cédé à Pierre A... les 1998 dont il se croyait à nouveau titulaire, ainsi que la part que détenait Pierre-Vincent Y..., et si, par ce même acte, Sophie Y..., devenue majeure, a elle même cédé la part que son père avait, en son nom, cédé à la société Immo Vauban le 9 juin 2004, il n'est pas possible d'en déduire qu'elle a entendu ratifier cette cession ; que la cession des parts sociales de ses enfants constituant un acte de disposition que Bernard Y... ne pouvait accomplir sans l'autorisation du juge des tutelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la cession du 9 juin 2004 ; que la société Immo Vauban n'ayant pu transmettre à Jean Z... plus de droit qu'elle n'en avait, ce dernier, qui ne saurait de surcroît invoquer sa bonne foi dès lors qu'il a été informé de l'absence d'autorisation du juge des tutelles, ne peut se prévaloir de la cession du 22 juillet 2005 dont Sophie Y... et Pierre-Vincent Y... sont par conséquent fondés à demander l'annulation ; qu'en conséquence de cette annulation, Jean Z... devra restituer leur part sociale à Sophie Y... et à Pierre-Vincent Y... (arrêt attaqué, p. 6) ;
Alors qu'en statuant comme elle a fait et en prononçant, à la demande de Sophie Y... et de Pierre-Vincent Y..., la nullité des cessions faites à Monsieur Z... par la société Immo Vauban par voie de conséquence de l'annulation des cessions faites par eux-mêmes à cette dernière, cependant que l'annulation de la vente de la chose d'autrui ne peut-être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a mis hors de cause Maître X... ;
Aux motifs, sur l'appel en garantie formé par Jean Z... à l'encontre de Raymonde X..., que la cession du 22 juillet 2005 n'étant pas annulée, cet appel en garantie est sans objet et c'est par une exacte appréciation que le premier juge a mis Raymonde X... hors de cause (arrêt attaqué, p. 7, al. 7) ;
Alors qu'en statuant comme elle a fait, cependant qu'infirmant partiellement le jugement déféré, elle a annulé la cession du 22 juillet 2005 portant sur les parts de Sophie Y... et de Pierre-Vincent Y..., la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19756
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-19756


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19756
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