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15/10/2013 | FRANCE | N°12-19491;12-28713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-19491 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 12-19. 491 et G 12-28. 713, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi n° G 12-28. 713 en ce qu'il est dirigé contre M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société HWH Participations ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° J 12-19. 491, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court Ã

  l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 12-19. 491 et G 12-28. 713, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi n° G 12-28. 713 en ce qu'il est dirigé contre M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société HWH Participations ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° J 12-19. 491, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation le 16 mai 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 12-28. 713 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), que la société HWH Participations a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2003 ; que le 7 avril 2009, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 12 janvier 2002 ; que Mme X...a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que le délai de dix jours pour former tierce opposition contre un jugement ayant reporté la date de la cessation des paiements dans le cadre d'une procédure collective ne court qu'à compter de la notification de ce jugement au tiers aux droits duquel il est susceptible de porter atteinte ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par Mme X...contre le jugement rendu le 7 avril 2009 par le tribunal de commerce de Cannes plus de dix jours après la publication de ce jugement au Bodacc, sans rechercher si ledit jugement ne portait pas atteinte à ses droits et si, dans ce cas, il n'aurait pas dû lui être notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble des articles 585 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que Mme X...excipait de sa qualité de créancier dont le paiement était remis en cause par le report de la date de cessation des paiements et, de l'autre, que les arguments soulevés par elle au titre du non respect des droits de la société débitrice n'avaient pas à être examinés dès lors qu'elle ne représentait pas cette société, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les droits et obligations de Mme X...n'étaient pas directement concernés par le jugement de report de la date de cessation des paiements, de sorte que le délai de dix jours qui lui était imparti pour former opposition courait à compter de la publication de ce jugement au Bodacc, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 12-19. 491 ;
REJETTE le pourvoi n° G 12-28. 713 ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° G 12-28. 713, par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame X...à l'encontre du jugement rendu le 7 avril 2009 par le Tribunal de commerce de CANNES ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 7 avril 2009, qui a prononcé le report de la date de cessation des paiements de la SARL HWH PARTICIPATIONS et qui est l'objet de la tierce opposition de Madame X...a été publié au BODACC le 24 avril 2009 ; que l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la cause, dispose que la tierce opposition contre une décision devant être publiée au BODACC, doit être formée dans les dix jours de cette publication ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que celle formulée par Madame X...le 7 janvier 2010 était irrecevable ; que cette opposition ayant été formée par elle en son nom personnel et en sa qualité de créancier de la société dont le paiement de la créance était remis en cause par le report de la date de cessation des paiements, les arguments qu'elle soulève au titre de la caducité du jugement et du non respect des droits de la SARL HWH PARTICIPATIONS n'ont pas à être examinés, et ce d'autant qu'elle ne représente pas cette société dont la procédure collective est régie par la loi du 25 janvier 1985 qui, contrairement à celle du 26 juillet 2005, n'assurait pas un maintien du dirigeant de la société dans ses fonctions et que ladite société était dûment représentée par Maître A... lors de l'examen de la requête de Maître Y...ayant abouti au jugement du 7 avril 2009 ; que si elle soutient aussi que, dans la mesure où la décision à prendre devait avoir nécessairement un impact sur ses droits, Maître Y...devait nécessairement la mettre en cause, elle ne justifie de l'existence d'aucun texte imposant la mise en cause des créanciers qui pourraient être touchés par un report de la date de cessation des paiements dans la procédure visant à obtenir ce report, se contentant de viser à l'appui de ses prétentions ceux relatifs à la mise en cause et à l'information du débiteur, qui en l'espèce est la SARL HWH PARTICIPATIONS, mais pas elle, personne physique, créancière de cette société ; qu'enfin, pour ce qui concerne l'application des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de retenir que la garantie d'une procédure contradictoire, loyale et équitable lui était apportée par la possibilité qu'elle avait de former une tierce opposition et que l'absence de formation d'une tierce opposition dans les délais est de son seul fait (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE le délai de dix jours pour former tierce opposition contre un jugement ayant reporté la date de la cessation des paiements dans le cadre d'une procédure collective ne court qu'à compter de la notification de ce jugement au tiers aux droits duquel il est susceptible de porter atteinte ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par Madame X...contre le jugement rendu le 7 avril 2009 par le Tribunal de commerce de CANNES plus de dix jours après la publication de ce jugement au BODACC, sans rechercher si ledit jugement ne portait pas atteinte à ses droits et si, dans ce cas, il n'aurait pas dû lui être notifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, ensemble des articles 585 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19491;12-28713
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-19491;12-28713


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19491
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