LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 27 novembre 2012 de la cour d'appel de Grenoble, Mme X... a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que le troisième alinéa de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime méconnaît le droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet de priver le bailleur, auteur du congé, de son droit de propriété et que si les dispositions du contrôle des structures, auxquelles le texte visé par la question renvoie, peuvent entraîner des limitations à l'exercice du droit de propriété, notamment en empêchant un propriétaire d'exploiter lui-même son bien faute d'obtenir l'autorisation d'exploiter éventuellement nécessaire, ces limitations, fondées sur un objectif d'intérêt général de politique agricole, n'ont pas un caractère de gravité tel qu'elles dénaturent le sens et la portée du droit de propriété ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.