LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 17 juillet 2012), que la société Atout coeur (la société) a formé opposition à trois contraintes décernées, les 6 mai 2010, 30 juin 2010 et 29 juillet 2011, par l'URSSAF du Loiret (l'URSSAF) aux fins d'obtenir le paiement de cotisations et de majorations de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué, sous la mention « composition du tribunal », indique la présence de Mme X..., secrétaire adjoint au tribunal des affaires de sécurité sociale, sans distinguer entre les débats et le délibéré ; que l'assistance de Mme X... au délibéré résulte de cette indication ; que le jugement attaqué sera donc cassé, pour violation de l'article 448 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir le nom des parties, avec leur exacte qualité ; que le jugement attaqué mentionne que l'URSSAF du Loiret était demanderesse et la société Atout coeur était défenderesse, bien que cette dernière ait été en position de requérante à l'opposition ; que le jugement attaqué a donc violé l'article 454 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière d'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait se fonder, pour statuer comme il a fait, sur l'existence d'une infraction pénale, à savoir le délit de travail dissimulé, tout en constatant lui-même qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 8221-1 du code du travail ;
2°/ que l'infraction de travail dissimulé ne peut exister que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a lui-même constaté la « bonne foi avérée » de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que la sanction appliquée par l'URSSAF était justifiée par une infraction pénale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait énoncer que c'était à juste titre que l'URSSAF n'avait pas tenu compte de la réduction Fillon, « compte tenu du contexte », sans donner la moindre précision sur les raisons pour lesquelles cette réduction, prévue par la loi, n'était pas applicable dans le cas d'espèce ; qu'en statuant ainsi par un motif abstrait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement et justifient l'annulation par l'organisme de recouvrement des mesures d'exonération et de réduction de celles-ci ;
Et attendu que le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier de l'URSSAF que la société a dissimulé des emplois salariés, en ne procédant pas aux déclarations préalables à l'embauche pour deux de ses salariés ; que l'inspecteur du recouvrement a décidé que « compte tenu de la bonne foi avérée du dirigeant et de la fourniture des documents dès notre demande, il ne sera pas engagé de procédure pénale à son encontre concernant cette infraction. Seul, le rappel des cotisations éludées sera demandé » ; que, dans ce contexte, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement n'a pas tenu compte de la réduction des cotisations au titre de la loi Fillon pour les périodes concernées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal a décidé à bon droit de rejeter les oppositions à contrainte formées par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atout coeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Atout coeur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'EURL Atout Coeur à payer à l'URSSAF du Loiret les sommes de 2.670 euros, 71,85 euros, 23,50 euros, 40,27 euros, 161 euros et 40,69, euros
ALORS QUE le jugement attaqué (première page), sous la mention « composition du tribunal », indique la présence de Madame X..., secrétaire adjoint au tribunal des affaires de sécurité sociale, sans distinguer entre les débats et le délibéré ; que l'assistance de Madame X... au délibéré résulte de cette indication ; que le jugement attaqué sera donc cassé, pour violation de l'article 448 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'EURL Atout Coeur à payer à l'URSSAF du Loiret les sommes de 2.670 euros, 71,85 euros, 23,50 euros, 40,27 euros, 161 euros et 40,69, euros
ALORS QUE tout jugement doit contenir le nom des parties, avec leur exacte qualité ; que le jugement attaqué mentionne que l'URSSAF du Loiret était demanderesse et la société Atout Coeur était défenderesse, bien que cette dernière ait été en position de requérante à l'opposition ; que le jugement attaqué a donc violé l'article 454 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Atout Coeur à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 2.670 euros au titre de la contrainte délivrée le 6 mai 2010, ainsi que les frais d'huissier s'élevant à 71,85 euros
AUX MOTIFS QU'il ressortait de la lecture des pièces que l'URSSAF démontrait l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié ; que « l'Inspection du travail » (en réalité : l'inspecteur de l'URSSAF) avait mis en évidence l'absence de déclarations d'embauche (DUE) pour l'emploi de deux salariés, pour la période du 10 avril 2008 au 30 septembre 2008 ; qu'au vu de ces éléments, l'URSSAF avait opéré une régularisation ; que malgré l'infraction pénale, l'Inspecteur avait estimé que, compte tenu de la bonne foi avérée du dirigeant et de la fourniture des documents dès notre demande, il ne serait pas engagé de procédure pénale à son encontre concernant cette infraction, seul le rappel des cotisations éludées étant demandé ; que c'était encore à juste titre que l'inspecteur n'avait pas tenu compte de la réduction Fillon, compte tenu du contexte, pour les périodes concernées et que c'était à tort que l'entreprise avait pu croire qu'elle pouvait appliquer cette réduction ; qu'enfin, il existait des majorations de retard qui étaient dues et qui ne pouvaient être remises en cause ;
1) ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait se fonder, pour statuer comme il a fait, sur l'existence d'une infraction pénale, à savoir le délit de travail dissimulé, tout en constatant lui-même qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 8221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'infraction de travail dissimulé ne peut exister que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a lui-même constaté la « bonne foi avérée » de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que la sanction appliquée par l'URSSAF était justifiée par une infraction pénale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 8221-5 du code du travail ;
3) ALORS QUE, à tout le moins, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait énoncer que c'était à juste titre que l'URSSAF n'avait pas tenu compte de la réduction Fillon, « compte tenu du contexte », sans donner la moindre précision sur les raisons pour lesquelles cette réduction, prévue par la loi, n'était pas applicable dans le cas d'espèce ; qu'en statuant ainsi par un motif abstrait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale.