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10/10/2013 | FRANCE | N°12-25344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-25344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être au

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Attendu, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision lui refusant l'attribution d'une pension de retraite personnelle, prise par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Attendu que l'arrêt qui rejette son recours se borne à énoncer que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, n'a pas conclu au soutien de son recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, ait été effectivement régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Tayeb X... de son recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est ayant rejeté sa demande d'attribution d'une retraite personnelle ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel./ L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée./ En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Tayeb X... de son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud Est ayant rejeté sa demande d'attribution d'une retraite personnelle, que, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, M. Tayeb X... n'avait pas conclu au soutien de son recours et qu'en l'absence de conclusions de M. Tayeb X... et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convenait de constater qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre du jugement entrepris et que celui-ci devait, dès lors, être confirmé, après avoir relevé que M. Tayeb X... demeurait en Algérie et n'était ni présent, ni représenté, à l'audience des débats du 1er février 2011, sans préciser le mode de notification, ni la date de la convocation de M. Tayeb X... à l'audience des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25344
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-25344


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25344
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