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10/10/2013 | FRANCE | N°12-23536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007,l'URSSAF des Alpes-Maritimes a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Bureau central de sécurité France (la société) le montant des chèques-cadeaux, voyages, et cadeaux divers remis aux salariés de cette société ; qu'elle a délivré deux mises en demeure que la société a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique,

pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007,l'URSSAF des Alpes-Maritimes a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Bureau central de sécurité France (la société) le montant des chèques-cadeaux, voyages, et cadeaux divers remis aux salariés de cette société ; qu'elle a délivré deux mises en demeure que la société a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient, d'abord, que les avantages en nature litigieux n'étant pas des biens et services vendus ou réalisés par l'entreprise, leur montant était susceptible d'être soumis à cotisations de sécurité sociale, ensuite, qu'ils sont l'objet d'une tolérance qui n'est mise en pratique par l'URSSAF que pour les entreprises nationales de grande importance, enfin, que l'URSSAF n'expliquait pas en quoi sa différence de pratique entre les entreprises de dimension nationale et les petites et moyennes entreprises serait justifiée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que les avantages en nature litigieux ne relevaient pas de la tolérance administrative et, d'autre part, qu'elle ne précisait pas les éléments dont elle déduisait l'existence d'une pratique discriminatoire de l'URSSAF dans l'application de cette tolérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a annulé le redressement dans sa totalité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société ne critiquait pas le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes relatives aux autre chefs du redressement litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bureau central de sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau central de sécurité à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir fait droit au recours de la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes allouées aux salariés au titre des cadeaux, voyages et chèques cadeaux et d'avoir, en conséquence, annulé le redressement d'un montant total de 40.479 euros, précisé par les mises en demeure des 7 et 18 novembre 2008
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que le seul litige soumis à l'appréciation de la Cour résidait dans la seule appréciation de l'éventuelle intégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE à ses salariés, à titre d'avantages accordés sous forme de cadeaux, voyages et chèques cadeaux, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, pour un montant de 40.479 euros ; que la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE faisait ressortir que cette réintégration dans l'assiette des cotisations n'était pas effectuée par l'URSSAF pour les entreprises nationales de grande importance dans le cadre d'une tolérance qui était refusée pour les entreprises de type PME ; que cette situation se heurtait donc au principe de non discrimination affirmée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; que pour sa part l'URSSAF répondait que l'appelant n'était pas en mesure d'invoquer une quelconque discrimination entre des entreprises de tailles différentes car le redressement dont il s'agissait était motivé par le fait que les avantages en nature étaient effectués en l'espèce par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE sur des biens et services qui n'étaient pas vendus ou réalisés par l'entreprise ; que si tel avait été le cas, la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE aurait bénéficié de la tolérance invoquée, indépendamment de la taille de l'entreprise ; qu'il convenait de souligner que le texte de la loi précitée du 27 mai 2008 en son article 1er précisait qu'une disposition ou une pratique susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes ne constituait pas une discrimination si cette disposition ou pratique était objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés ; que l'URSSAF ne répondait pas sur ce dernier point soulevé par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE ; qu'elle rappelait l'ensemble des textes généraux, non contestés, justifiant le redressement sur les avantages en nature ; que toutefois l'organisme ne précisait aucunement en quoi la différence opérée dans la présente espèce entre les entreprises de dimension nationale et les PME serait justifiée par le fait que les avantages en nature effectués par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE portaient sur des biens et services qui n'étaient pas vendus ou réalisés par l'entreprise ; que l'URSSAF ajoutait dans ses écritures que si tel avait été le cas, indépendamment de la taille de l'entreprise, la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE aurait bénéficié de la tolérance invoquée ; que toutefois il échoyait de constater qu'il n'était pas démontré que cette pratique différente serait motivée conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; qu'il n'était pas justifié non plus par l'URSSAF de l'application d'un autre texte venant éventuellement permettre à l'organisme de pratiquer une différence de pratique dans ce cas précis ; que la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE avait pour objet social "traitements, confort et amélioration de l'habitat" ; que les avantages en nature visés par l'URSSAF dans les lettres de mise en demeure étaient des chèques cadeaux, des voyages et des cadeaux divers remis en récompense lors de l'organisation de challenges annuels ; qu'il en résultait que la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE ne pouvait pratiquer de tels avantages en nature de par "les biens et services vendus ou réalisés par l'entreprise" tel que le demandait l'URSSAF ; que le jugement déféré avait simplement réaffirmé le principe de fonctionnement allégué par l'URSSAF sans rechercher en quoi le motif allégué par l'organisme pour permettre une différence de pratique répondait aux exigences de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision devait être infirmée ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte des articles L 242-1 alinéa 1er et R 242-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, que les avantages en nature autres que de nourriture, de logement, de véhicules et d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication alloués par un employeur à ses salariés entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour leur valeur réelle ; qu'ayant relevé que le redressement contesté portait sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur des chèques cadeaux, voyages et cadeaux attribués par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE à ses salariés à l'occasion de challenges annuels qui ne constituaient pas des biens ou services vendus ou réalisés par elle, la Cour d'appel qui a annulé le redressement, a violé les textes susvisés, ensemble les articles L 136-2 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 14 janvier 1996 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'URSSAF des ALPES-MARITIMES avait exposé que la discrimination alléguée était inexistante, toutes les entreprises quelle que soit leur taille bénéficiant de la même tolérance sur les avantages en nature alloués aux salariés portant sur les biens et services vendus ou réalisés par l'entreprise et que ce moyen était inopérant en l'espèce, le redressement litigieux étant relatif à des avantages en nature ne portant pas sur des biens et services vendus ou réalisés par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE ; qu'en tenant pour acquise l'existence de la discrimination alléguée tout en constatant que les avantages en nature litigieux ne constituaient pas des biens et services vendus ou réalisés par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE, sans préciser de quels éléments elle déduisait l'existence d'une tolérance de l'URSSAF en cette matière qui aurait été appliquée de manière discriminatoire entre les entreprises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 136-2, L 242-1 alinéa 1er et R 242-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 14 janvier 1996, de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'URSSAF des ALPES-MARITIMES ayant dénié tant l'existence de la discrimination alléguée que l'application de la tolérance invoquée aux avantages en nature litigieux, la Cour d'appel qui a tenu pour acquise l'existence d'une discrimination entre les entreprises selon leur taille sans préciser sur quels éléments elle fondait une telle affirmation, a privé sa décision de motif et a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le litige ne portant que sur l'un des chefs de redressement notifiés à la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE, celui relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des avantages en nature alloués aux salariés sous forme de chèques cadeaux, de voyages et de cadeaux, la Cour d'appel qui, ne statuant que sur ce chef de redressement, a annulé le redressement en sa totalité, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le litige ne portant que sur l'un des chefs de redressement notifiés à la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE, celui relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des avantages en nature alloués aux salariés sous forme de chèques cadeaux, de voyages et de cadeaux, la Cour d'appel qui, ne statuant que sur ce chef de redressement, a annulé le redressement en sa totalité, sans préciser en quoi l'annulation du redressement était justifiée de ses autres chefs, a privé sa décision de motif et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la partie qui, sans invoquer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que la Cour d'appel qui a infirmé le jugement entrepris en ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait déclaré le recours partiellement irrecevable en ce qui concernait les avantages en nature véhicule, les acomptes, avances et prêts non rémunérés et l'imputation de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les indemnités de rupture d'un salarié licencié et qui a annulé le redressement en sa totalité sans s'expliquer sur l'irrecevabilité du recours s'agissant de ces chefs de redressement, a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23536
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-23536


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23536
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