La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12-19681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-19681


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Thevenin-Ducrot distribution (l'employeur), a déclaré le 2 juillet 2008 une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité soci

ale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que pour accueilli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Thevenin-Ducrot distribution (l'employeur), a déclaré le 2 juillet 2008 une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'employeur est en droit de se prévaloir de l'absence de communication par la caisse de l'avis motivé rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon le 6 avril 2009, favorable à une prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle ; que le courrier qui lui a été adressé le 15 avril 2009 se bornait, en effet, à l'informer de ce que l'instruction du dossier était terminée et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de celui-ci préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 30 avril 2009, sans faire aucune référence à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la teneur de celui-ci ni en joindre une copie ; que le non-respect par la caisse de son obligation d'information sur un élément déterminant de sa décision caractérise une violation du principe du contradictoire au préjudice de l'employeur justifiant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour satisfaire au principe de la contradiction résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la société Thevenin-Ducrot distribution la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles l'affection déclarée le 2 juillet 2008 par M. X... ;
Condamne la société Thevenin-Ducrot distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thevenin-Ducrot distribution ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société THEVENINDUCROT distribution, employeur, la décision du 30 avril 2009 de prise en charge de la maladie de Monsieur Éric X..., au titre des maladies professionnelles;
AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article R 44141 code de la sécurité sociale que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, la société appelante est en droit de se prévaloir de l'absence de communication par la caisse de l'avis motivé rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon le 6 avril 2009, favorable à une prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation professionnelle ; que le courrier qui lui a été adressé le 15 avril 2009 se bornait en effet à l'informer de ce que l'instruction du dossier était terminée, et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de celui-ci préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 30 avril 2009, sans faire aucune référence à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la teneur de celui-ci, ni en joindre une copie ; que le non respect par la caisse de son obligation d'information sur un élément déterminant de sa décision caractérise une violation du principe du contradictoire au préjudice de l'employeur justifiant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge » ;
ALORS QUE, premièrement, pour satisfaire au principe du contradictoire résultant de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en décidant qu'en application de ce même texte, la caisse était tenue de donner connaissance à l'employeur de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a ajouté au texte une prescription qu'il ne comporte pas, et a violé, par fausse application, les articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le respect du principe du contradictoire, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le fait que, l'avis de la CRRMP ayant été versé au dossier, l'employeur avait été en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19681
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-19681


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award