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10/10/2013 | FRANCE | N°12-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-14350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2011), qu'après avoir obtenu avec effet au 1er octobre 2001 une pension de réversion du chef de son défunt époux, Mme X...a sollicité l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2006 ; qu'ayant alors enquêté sur les ressources de l'intéressée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a réintégré dans le calcul de la pe

nsion de réversion les loyers provenant de deux appartements dont l'intér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2011), qu'après avoir obtenu avec effet au 1er octobre 2001 une pension de réversion du chef de son défunt époux, Mme X...a sollicité l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2006 ; qu'ayant alors enquêté sur les ressources de l'intéressée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a réintégré dans le calcul de la pension de réversion les loyers provenant de deux appartements dont l'intéressée est propriétaire et notifié en conséquence, au titre de cette pension, un trop-perçu d'un certain montant ; que Mme X...a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la prise en compte des loyers de l'un des appartements, sis..., dans la détermination de ses ressources ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, que les ressources à prendre en considération pour le calcul de la pension de réversion comprennent, lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, les revenus provenant des biens propres du conjoint survivant ; que rentre dans cette catégorie, un bien immobilier acquis personnellement par l'épouse après le décès de son mari, celui-ci aurait-il été financé par la vente d'un bien ayant appartenu à la communauté ; qu'en jugeant que l'appartement de la rue Picpus acheté après le décès de son époux et suite à la vente de la maison ayant appartenu à la communauté était exclu des ressources à prendre en compte pour déterminer la pension de réversion, la cour d'appel a violé l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ;
Et attendu qu'ayant souverainement constaté que Mme X...avait acquis l'appartement sis... en raison du décès de son époux, la cour d'appel en a exactement déduit que les revenus qu'il produit n'entraient pas dans le montant des ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'appartement situé... qui a été acheté, en raison du décès du conjoint en communauté de madame X..., est exclu des ressources à prendre en compte pour déterminer la pension de réversion par application des dispositions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR débouté la CNAVTS de sa demande en paiement à l'encontre de madame X...;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. » L'article L355-3 tel que modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986 dispose que : " Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission, de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. » L'article R353-1 dispose que : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les (Décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007) articles R. 815-18 à R. 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 ». Toutefois, elles ne comprennent pas : 1 " Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2 " Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; 3° Les revenus de biens mobiliers ou immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. ». Selon le 3° de l'article ci-dessus, ne sont pas des ressources à retenir pour le calcul de la pension de réversion, les revenus des biens immobiliers issus de la communauté en raison du décès du conjoint ; lorsque l'on se trouve en présence d'une communauté de biens, que celle-ci soit légale ou conventionnelle, seules doivent être comprises dans les ressources personnelles celles qui proviennent des biens propres du conjoint survivant ; les biens de la communauté ont un caractère d'universalité juridique et ne sont pas considérés comme constituant pour moitié la propriété personnelle de chacun des époux ; de ce fait, il ne doit pas être tenu compte du montant des revenus mobiliers et immobiliers des biens provenant de la communauté universelle pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant à la date du décès du de cujus ou à celle de la demande de pension de réversion. En l'espèce, Mme Josette Y...veuve X...s'est vue attribuer, à la suite de sa demande du 9 octobre 2001, une pension de réversion sur la base des ressources qu'elle a déclarées : un bien immobilier situé... pour un montant de 400. 000 francs. Il était expressément mentionné dans le formulaire de demande de retraite de réversion qu'elle a signé, en page 3, au paragraphe 5. 4, qu'étaient à déclarer : " Vos biens mobiliers et immobiliers en France et/ ou à l'étranger " biens mobiliers et immobiliers vous appartenant (à l'exclusion de ceux issus de la communauté ") ; elle n'a rien inscrit dans cette case. Dans le questionnaire pour la retraite de réversion qu'elle a rempli le 14 septembre 2006, en page 4, il est demandé à l'intéressée quels sont ses biens immobiliers, après qu'il ait été précisé sous la rubrique Vos biens " Les biens issus de la communauté de votre conjoint décédé ne sont pas à déclarer ", elle n'a là encore rien déclaré dans cette rubrique. C'est au vu des éléments qu'elle a déclarés que la caisse lui a notifié le 19 octobre 2006 une pension de retraite d'un montant mensuel net de 802, 44 ¿. Le 9 février 2009, à l'occasion d'un contrôle de la caisse, Mme Y...a renseigné un nouveau questionnaire de ressources en mentionnant cette fois-ci : un appartement de 38 mètres carrés au ... d'une valeur de 190. 000 ¿, un studio de 120. 000 ¿ au... et un portefeuille en Plan Epargne en Actions qu'elle a indiqué avoir vendu en 2007. C'est au vu de ces informations complémentaires que la caisse a corrigé le montant des ressources de l'intéressée en retenant un montant trimestriel de 5. 459, 76'¿ faisant apparaître un dépassement de 1. 284, 04 ¿ par comparaison au montant de la pension de réversion susceptible de lui être versée, avec pour effet une suspension de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2006 et la réclamation d'un indu de pension de 7. 260, 36 ¿. Cependant, c'est à bon droit et en toute bonne foi que Mme Y...n'a pas déclaré l'appartement de la rue de PICPUS à PARIS qu'elle a acquis en raison du décès de son époux à la suite de la vente de la maison qu'elle détenait en communauté avec le de cujus, appartement occupé dans un premier temps à titre gratuit par l'un de ses deux fils et loué ensuite au prix de 707 ¿ par mois ; les formulaires de la caisse étaient d'ailleurs explicites sur cette absence de déclaration à faire pour les biens provenant de la communauté du conjoint décédé. En conséquence, elle conteste à juste titre la prise en compte des revenus en provenance de ce bien immobilier pour la détermination de ses ressources à la date de la demande de pension de réversion. Ses ressources au cours de la période de référence du ler juillet au 30 septembre 2006 s'établissent donc ainsi à :- salaires : 544 ¿ au titre de l'AER (déduction faite des 30 % de l'article R. 353-1) que Mme Y...conteste au demeurant en indiquant que du fait de sa demande de retraite elle ne percevait plus cette AER depuis le 1er octobre 2006,- revenus du capital des biens immobiliers : (120. 000 X 3 %/ 12 = 300 ¿) en fonction de la valeur estimée après calcul conformément à l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, puisqu'il ne faut retenir que l'appartement de la rue de la Villette et non pas également celui de la rue Picpus évalué à 190. 000 ¿,- retraite RSI : 127, 85 ¿, Total de 971, 85 ¿, soit par trimestre la somme de 2. 915, 55 ¿, outre la retraite trimestrielle perçue par Mme Y...de 1. 119, 21 ¿, soit un montant global trimestriel de 4. 034, 76 qui est inférieur au plafond de 4. 175, 60 ¿ ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que c'est par exacte application des dispositions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'exclusion des revenus de biens immobiliers acquis en raison du décès du conjoint telles qu'expressément rappelées dans les formulaires de déclaration de ressources de la caisse que madame Y...n'a pas déclaré l'appartement situé... qu'elle a acheté en raison du décès de son mari du fait de la vente de la maison en communauté ;
1) ALORS QUE les ressources à prendre en considération pour le calcul de la pension de réversion comprennent, lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, les revenus provenant des biens propres du conjoint survivant ; que rentre dans cette catégorie, un bien immobilier acquis personnellement par l'épouse après le décès de son mari, celui-ci aurait-il été financé par la vente d'un bien ayant appartenu à la communauté ; qu'en jugeant que l'appartement de la rue Picpus acheté après le décès de son époux et suite à la vente de la maison ayant appartenu à la communauté était exclu des ressources à prendre en compte pour déterminer la pension de réversion, la Cour d'appel a violé l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la CNAVTS indiquait que madame X...ne l'avait pas informée qu'elle avait vendu son PEA et encore moins de la somme qu'elle en avait retirée, laquelle pouvait être source de revenus à prendre en considération pour le calcul de sa pension ; qu'en déboutant la CNAVTS de sa demande de remboursement d'un trop perçu de pension sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14350
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Attribution - Conditions - Ressources personnelles - Détermination - Portée

L'article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale prévoyant que les ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui écarte des bases de calcul de la pension de réversion sollicitée par une veuve les loyers qu'elle retire d'un immeuble, après avoir constaté qu'elle avait acquis cet immeuble en raison du décès de son époux


Références :

article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-14350, Bull. civ. 2013, II, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14350
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