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09/10/2013 | FRANCE | N°13-40052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 13-40052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts en date du 21 mai 2008 et du 12 décembre 2012 et relative aux dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ne viole-t-elle pas les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 11e alinéa du préambule de 1946 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 en ce qu'elle a méconnu le princ

ipe d'égalité de traitement ? »

Mais attendu, d'abord, que la questio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts en date du 21 mai 2008 et du 12 décembre 2012 et relative aux dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ne viole-t-elle pas les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 11e alinéa du préambule de 1946 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 en ce qu'elle a méconnu le principe d'égalité de traitement ? »

Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, ensuite, que les dispositions contestées telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, non seulement règlent de façon différente des situations différentes, les salariés astreints au port d'une tenue de travail n'étant pas dans une situation comparable à celle des salariés qui ne sont pas soumis à cette contrainte vestimentaire, mais sont également justifiées au regard de l'objectif poursuivi d'équilibre entre les obligations des parties au contrat de travail ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40052
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Article 1135 - Code du travail - Article L. 1221-1 - Egalité - Articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 - Article 1er de la Constitution de 1958 - Jurisprudence constante - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rouen, 01 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°13-40052, Bull. civ. 2013, V, n° 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Mariette

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40052
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