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09/10/2013 | FRANCE | N°12-17555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-17555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 2006 par la société Buffet Crampon en qualité de gestionnaire administrative paie et personnel, a été promue chef du personnel adjoint le 1er octobre 2007, en charge de la préparation, de l'établissement et du contrôle des bulletins de salaire ; qu'un avenant à son contrat de travail a, le 14 novembre 2007, stipulé une convention de forfait annuel de deux cent dix-huit jours ; qu'en arrêt de travail le 10 avril 2009, elle a été mise à pied à

titre conservatoire à compter du 8 juin 2009, puis licenciée pour fau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 2006 par la société Buffet Crampon en qualité de gestionnaire administrative paie et personnel, a été promue chef du personnel adjoint le 1er octobre 2007, en charge de la préparation, de l'établissement et du contrôle des bulletins de salaire ; qu'un avenant à son contrat de travail a, le 14 novembre 2007, stipulé une convention de forfait annuel de deux cent dix-huit jours ; qu'en arrêt de travail le 10 avril 2009, elle a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 8 juin 2009, puis licenciée pour faute grave le 9 juillet 2009 ; que la salariée, considérant avoir été victime d'actes de harcèlement moral et d'une crise d'angoisse du 10 avril 2009 à la suite d'une ultime réflexion de la directrice des ressources humaines, constitutive selon elle d'un accident du travail dénoncé à l'employeur le 16 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre tant indemnitaire que salarial ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en réintégration alors, selon le moyen :
1°/ que en cas de fait survenu au temps et lieu de travail, l'accident est présumé d'origine professionnelle ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant qu'il incombait à la salariée de contester le refus de reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident du 10 avril 2009 et qu'en conséquence, l'entrevue qui a eu lieu entre Mme X... et Mme Y... en début de matinée du 10 avril 2009 ne pouvait être analysée comme un accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas fait profiter la salariée de la présomption d'imputabilité et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-7 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'après avoir relevé, d'une part, que l'état de détresse psychologique de Mme X... avait été occasionné par une entrevue avec sa supérieure hiérarchique, le 10 avril 2009, en début de matinée, et d'autre part, que les relations entre la salariée et Mme Y... ne relevaient pas de simples tensions pouvant survenir au sein d'une entreprise mais s'analysaient en des actes relevant du pouvoir de direction, exercé avec un abus caractérisé, et que les éléments produits par Mme X... établissaient qu'elle avait subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'encadrement de la société, qui ont eu pour effet, au vu des pièces médicales produites, une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel qui a décidé que cet état de détresse psychologique était un fait entièrement étranger au travail, a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ;
3°/ que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en décidant que l'état de détresse psychologique de Mme X..., occasionné par une entrevue avec sa supérieure hiérarchique le 10 avril 2009 en début de matinée, ne peut constituer un fait précis survenu soudainement à l'occasion du travail dans la mesure où la salariée avait consulté à plusieurs reprises la médecine depuis juillet 2008 et que son état psychologique était affaibli depuis plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ;
4°/ que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'état de détresse psychologique de Mme X..., occasionné par une entrevue avec sa supérieure hiérarchique le 10 avril 2009 en début de matinée, ne pouvait constituer une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dans la mesure où la salariée avait consulté à plusieurs reprises la médecine depuis juillet 2008 et que son état psychologique était affaibli depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, dont la première branche s'attaque à un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence d'origine professionnelle de l'arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur ou l'un des préposés doit déclarer tout accident survenu à son employé dont il a eu connaissance ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le refus de l'employeur de déclarer son malaise du 10 avril 2009 comme accident du travail, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'intéressée de contester ce refus par les voies légales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 121-15-3 du code du travail devenu l'article L. 3121-45, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble la convention collective nationale de la métallurgie et l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Attendu que le premier de ces textes dispose notamment que la convention ou l'accord collectif détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité d'établir des conventions de forfait annuel en jours et que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires ni aux durées maximales hebdomadaires et journalières de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'employeur avait respecté les dispositions de l'accord collectif du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour refus de l'employeur de procéder à la déclaration des faits du 10 avril 2009 au titre d'accident du travail et de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Buffet Crampon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buffet Crampon à payer à Mme X... la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Séverine X... de sa demande de dommages et intérêts pour refus de l'employeur de déclaration des faits du 10 avril 2009 en accident du travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, que l'employeur ayant refusé de déclarer les faits du 10 avril 2009 en accident du travail et la société n'ayant reçu que des arrêts de travail pour maladie, il appartenait à la salariée, de contester selon les voies légales, ce qui a été effectivement réalisé, le refus de reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de « l'accident » du 10 avril 2009 ainsi que le refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, étant précisé que la cour n'est pas informée de la suite donnée au recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines ; que cette demande sera rejetée dès lors que la salariée a adressé à son employeur des arrêts de travail pour maladie et non pour accidents du travail, étant rappelé que le médecin a rempli l'imprimé « accident de travail » en cochant la case : « présentation de la feuille d'accident du travail : non », ce qui confirme que la société n'a jamais inscrit « l'accident du 10 mars 2009 » sur le registre des accidents du travail de la société et qu'elle conteste le lien de causalité avec le travail ;
ALORS QU'en cas d'accident du travail, il incombe à l'employeur de procéder à la déclaration de celui-ci auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le défaut de déclaration de l'employeur cause un préjudice au salarié qu'il convient de réparer ; qu'en déboutant madame X... de ses demandes, après avoir constaté que les faits du 10 avril 2009 avaient été occasionnés par l'entrevue entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, mais que l'employeur avait refusé de déclarer ceux-ci en accident du travail et qu'il contestait le lien du causalité de l'accident avec le travail, la cour d'appel a violé les articles R. 441-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Séverine X... de ses demandes en nullité du licenciement et en réintégration ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites, que l'employeur ayant refusé de déclarer les faits du 10 avril 2009 en accident du travail et la société n'ayant reçu que des arrêts de travail pour maladie, il appartenait à la salariée, de contester selon les voies légales, ce qui a été effectivement réalisé, le refus de reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de « l'accident » du 10 avril 2009 ainsi que le refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, étant précisé que la cour n'est pas informée de la suite donnée au recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines ; que par ailleurs, le médecin a rempli l'imprimé « accident de travail » en cochant la case : « présentation de la feuille d'accident du travail : non », ce qui confirme que l'employeur n'a jamais inscrit « l'accident du 10 avril 2009 » sur le registre des accidents du travail de la société et qu'il conteste le lien de causalité avec le travail ; que selon les pièces produites, l'entrevue qui a eu lieu entre madame X... et madame Y... en début de matinée le 10 avril 2009 qui a occasionné un état de détresse psychologique pour la salariée (crise de larmes suivie du départ de l'entreprise), ne peut être analysé comme un fait précis survenu soudainement à l'occasion du travail et qui serait à l'origine d'une lésion corporelle de la salariée, dès lors que celle-ci avait consulté à plusieurs reprises la médecine depuis juillet 2008 et que son état psychologique était affaibli depuis plusieurs mois ; qu'en conséquence, madame X... sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande de réintégration ; que les éléments produits par madame X... établissent qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'encadrement de la société, qui ont eu pour effet, au vu des pièces médicales produites, une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les difficultés relationnelles entre la salariée et madame Y..., son supérieur hiérarchique N + 1 ne relèvent pas de simples tensions pouvant survenir au sein d'une entreprise mais s'analysent en des actes relevant du pouvoir de direction, exercé avec un abus caractérisé ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur ne démontre pas l'intention délibérée de la salariée de modifier le logiciel de paie ; que les griefs justifiant le licenciement sont relatifs à des erreurs répétées dans l'établissement des paies de la société et ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Buffet Crampon ne démontre pas l'intention volontaire de modifier le logiciel de paie de la part de madame Séverine X..., qui caractérise à elle seule une faute grave, ni une absence totale de vérification des règlements ; que les fautes reprochées à madame Séverine X... ne sont pas d'une gravité telle qu'elles rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant le préavis ; que le conseil requalifie le licenciement de madame Séverine X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'en cas de fait survenu au temps et lieu de travail, l'accident est présumé d'origine professionnelle ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant qu'il incombait à la salariée de contester le refus de reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident du 10 avril 2009 et qu'en conséquence, l'entrevue qui a eu lieu entre madame X... et madame Y... en début de matinée du 10 avril 2009 ne pouvait être analysée comme un accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas fait profiter la salariée de la présomption d'imputabilité et a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-7 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient à l'employeur de prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'après avoir relevé, d'une part, que l'état de détresse psychologique de madame X... avait été occasionné par une entrevue avec sa supérieure hiérarchique, le 10 avril 2009, en début de matinée, et d'autre part, que les relations entre la salariée et madame Y... ne relevaient pas de simples tensions pouvant survenir au sein d'une entreprise mais s'analysaient en des actes relevant du pouvoir de direction, exercé avec un abus caractérisé, et que les éléments produits par madame X... établissaient qu'elle avait subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'encadrement de la société, qui ont eu pour effet, au vu des pièces médicales produites, une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel qui a décidé que cet état de détresse psychologique était un fait entièrement étranger au travail, a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ;
3°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en décidant que l'état de détresse psychologique de madame X..., occasionné par une entrevue avec sa supérieure hiérarchique le 10 avril 2009 en début de matinée, ne peut constituer un fait précis survenu soudainement à l'occasion du travail dans la mesure où la salariée avait consulté à plusieurs reprises la médecine depuis juillet 2008 et que son état psychologique était affaibli depuis plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-7 du code du travail ;
4°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'état de détresse psychologique de madame X..., occasionné par une entrevue avec sa supérieure hiérarchique le 10 avril 2009 en début de matinée, ne pouvait constituer une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dans la mesure où la salariée avait consulté à plusieurs reprises la médecine depuis juillet 2008 et que son état psychologique était affaibli depuis plusieurs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur ne démontre pas l'intention délibérée de la salariée de modifier le logiciel de paie ; que les griefs justifiant le licenciement sont relatifs à des erreurs répétées dans l'établissement des paies de la société et ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur licencie madame Séverine X... pour « ¿ avoir intentionnellement modifié le logiciel de paie de sorte qu'aucun autre salarié de la société ne puisse l'utiliser en son absence générant ainsi des erreurs importantes au niveau de la paie ¿ » ; que la société Buffet Crampon ne démontre pas l'intention volontaire de modifier le logiciel de paie de la part de madame Séverine X..., qui caractérise à elle seule une faute grave, ni une absence totale de vérification des règlements ; que les fautes reprochées à madame Séverine X... ne sont pas d'une gravité telle qu'elles rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant le préavis ; que le motif de licenciement est étayé de faits non contredits par la salariée et qu'ils sont constitutifs d'une faute ; que le conseil requalifie le licenciement de madame Séverine X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent considérer comme constant un point du litige contesté ; qu'en retenant, par motif adopté, que le motif de licenciement est étayé de faits non contredits par la salariée et qu'ils sont constitutifs d'une faute fondant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand dans ses conclusions madame X... contestait chaque faute invoquée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement doivent relever d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement est étayé de faits non contredits par la salariée et constitutifs d'une faute, sans mentionner ces faits, ni même les identifier dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS QUE les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement doivent relever d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement est étayé de faits non contredits par la salariée et constitutifs d'une faute, sans expliquer en quoi ces faits constituaient une faute disciplinaire et justifiaient le licenciement de madame X... pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... soutient que la convention de forfait en jours n'est pas valable, dès lors que les dispositions conventionnelles de branche ne satisfont pas aux exigences posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2006, qu'elle devait donc être soumise à la durée légale du travail, soit 35h hebdomadaire ; que la société Buffet Crampon réplique à juste titre que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité d'établir des conventions de forfait annuel en jours ; que la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef et pour travail dissimulé, et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame Séverine X... a signé un avenant au contrat de travail le 14 novembre 2007, par lequel elle a accepté un forfait journalier ; que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la règlementation des heures supplémentaires, ni aux durées maximales hebdomadaires et journalières ;
1°) ALORS QUE les accords collectifs conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 doivent, selon l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version alors applicable, prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés au forfait jours, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail en résultant ; qu'à défaut, les conventions individuelles de forfait sont nulles ; que, pour rejeter la demande de madame X..., la cour d'appel se borne à constater, d'une part, que la salariée ayant signé une convention de forfait en jours n'est pas soumis à la règlementation des heures supplémentaires, ni aux durées maximales hebdomadaires et journalières, et, d'autre part, que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité d'établir des conventions de forfait annuel en jours ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme les conclusions de la salariée l'y invitaient, si l'accord collectif, prévoyant la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, avait également déterminé les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés au forfait jours, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail en résultant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, au regard de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa version alors applicable.
2°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'inobservation par l'employeur d'un accord collectif dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d'effet la convention de forfait en jours et permet au salarié de demander le paiement des heures supplémentaires effectuées ; qu'en se bornant à constater la validité de la convention de forfait pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait procédé au suivi de l'amplitude et de la charge de travail de madame X... et si la convention n'était pas en conséquence privée d'effet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa version alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17555
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 15 février 2012, 11/00891

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-17555


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17555
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