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09/10/2013 | FRANCE | N°12-10171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-10171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2011), que M. X..., engagé le 14 avril 1986 par la société Onyx Aquitaine, a été victime d'un accident ; que le salarié, licencié le 1er avril 2009 pour inaptitude à son poste de conducteur de matériel de collecte, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur, dé

sormais dénommé Véolia propreté Aquitaine, fait grief à l'arrêt de déclarer san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2011), que M. X..., engagé le 14 avril 1986 par la société Onyx Aquitaine, a été victime d'un accident ; que le salarié, licencié le 1er avril 2009 pour inaptitude à son poste de conducteur de matériel de collecte, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur, désormais dénommé Véolia propreté Aquitaine, fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés d'indemnités de chômage perçues par le salarié, alors, selon le moyen, que la société Onyx justifiait avoir proposé à M. X... un poste de reclassement dont le médecin du travail avait confirmé la compatibilité avec les aptitudes du salarié ; qu'elle produisait en outre les registres d'entrées et de sorties du personnel couvrant la période août 2008/avril 2009 des quatorzes agences situées dans le secteur géographique dans lequel M. X... avait déclaré être mobile, lesquels montraient qu'il n'existait aucun poste compatible avec l'état de santé de ce dernier, ainsi que les justificatifs des recherches effectuées au niveau du groupe ; qu'en considérant qu'il n'était « rien apporté aux débats » sur les différents emplois préconisés par le médecin du travail existant au sein de l'entreprise et des quatorze établissements consultés, cependant que la production des registres du personnel et les réponses négatives des sociétés du groupe étaient de nature à établir l'absence de tout poste compatible avec l'état de santé de M. X... en dehors de celui qui lui a été proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véolia propreté Aquitaine aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Véolia propreté Aquitaine et condamne cette société à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Véolia propreté Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... pouvait se prévaloir de législation protectrice des salariés victimes d'accident du travail professionnel et, faisant application de cette réglementation, d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ONYX AQUITAINE, aujourd'hui dénommée VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la fraction excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement versée, par erreur, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement dont bénéficie le salarié inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « tout d'abord, sur l'incidence de l'inopposabilité à la SA ONYX AQUITAINE de la prise en charge de l'accident de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, qui est préliminaire, qu'une telle inopposabilité ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de l'accident ou de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il en résulte, en la cause, que l'employeur, qui a déclaré l'accident du travail subi par Monsieur X..., certes avec réserve, et qui n'a, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, que contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, ne peut ainsi valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident dont est résulté l'inaptitude du salarié, Qu'il s' ensuit que doivent s'appliquer, en la cause, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail et que la SA ONYX AQUITAINE doit tout d'abord être déboutée de sa demande relative au remboursement d'un trop versé au titre de l'indemnité spéciale de licenciement qui est ainsi mal fondée ; ensuite, que si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en raison d'une maladie d'origine professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur, - qui est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail, - ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la SA ONYX AQUITAINE, qui soutient avoir rempli loyalement sa recherche du reclassement de Monsieur X..., fait état d'une part d'une proposition refusée par le salarié et produit d'autre part aux débats l'ensemble des courriers qu'elle a adressés aux 14 établissements du groupe auquel elle appartient ; qu'il convient toutefois de constater que, tout d'abord, l'emploi proposé n'était pas aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé en raison d'une diminution notable du salaire servi, ce dont il résulte que Monsieur X... n'a pas été en faute de le refuser et que la SA ONYX AQUITAINE ne peut l'invoquer à l'appui du licenciement, et que, ensuite, il n'est rien apporté aux débats sur les emplois "accueil, bascule, planning, déchetterie" préconisés par le médecin du travail existant dans son entreprise et dans celle des 14 établissements consultés susceptibles d'être proposés au salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'il en résulte que la SA ONYX AQUITAINE ne justifie pas ainsi, par ses seules affirmations qui ne peuvent être vérifiées, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer à Monsieur X... un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail ; que le licenciement prononcé est, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE dès l'instant où elle constatait que la décision de la CPAM de prise en charge de l'arrêt de travail de Monsieur X... au titre de la législation relative au risque professionnel était inopposable à l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que la réglementation protectrice des salariés victimes d'accidents du travail était applicable à l'espèce sans examiner les circonstances dans lesquelles était survenu l'accident invoqué par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident dont est résulté l'inaptitude du salarié », cependant que l'existence d'un accident d'origine professionnelle avait toujours été contestée et sans préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour retenir l'existence d'un accident d'origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
QU'AU SURPLUS, en statuant comme elle l' fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.1226-6 et suivants du Code du travail, L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ONYX AQUITAINE, aujourd'hui dénommée VEOLIA PROPRETE AQUITAINE à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « tout d'abord, sur l'incidence de l'inopposabilité à la SA ONYX AQUITAINE de la prise en charge de l'accident de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, qui est préliminaire, qu'une telle inopposabilité ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de l'accident ou de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il en résulte, en la cause, que l'employeur, qui a déclaré l'accident du travail subi par Monsieur X..., certes avec réserve, et qui n'a, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, que contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, ne peut ainsi valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident dont est résulté l'inaptitude du salarié, Qu'il s' ensuit que doivent s'appliquer, en la cause, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail et que la SA ONYX AQUITAINE doit tout d'abord être déboutée de sa demande relative au remboursement d'un trop versé au titre de l'indemnité spéciale de licenciement qui est ainsi mal fondée ; ensuite, que si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en raison d'une maladie d'origine professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur, - qui est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail, - ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la SA ONYX AQUITAINE, qui soutient avoir rempli loyalement sa recherche du reclassement de Monsieur X..., fait état d'une part d'une proposition refusée par le salarié et produit d'autre part aux débats l'ensemble des courriers qu'elle a adressés aux 14 établissements du groupe auquel elle appartient ; qu'il convient toutefois de constater que, tout d'abord, l'emploi proposé n'était pas aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé en raison d'une diminution notable du salaire servi, ce dont il résulte que Monsieur X... n'a pas été en faute de le refuser et que la SA ONYX AQUITAINE ne peut l'invoquer à l'appui du licenciement, et que, ensuite, il n'est rien apporté aux débats sur les emplois "accueil, bascule, planning, déchetterie" préconisés par le médecin du travail existant dans son entreprise et dans celle des 14 établissements consultés susceptibles d'être proposés au salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'il en résulte que la SA ONYX AQUITAINE ne justifie pas ainsi, par ses seules affirmations qui ne peuvent être vérifiées, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer à Monsieur X... un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail ; que le licenciement prononcé est, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE la société ONYX justifiait avoir proposé à Monsieur X... un poste de reclassement dont le médecin du travail avait confirmé la compatibilité avec les aptitudes du salarié ; qu'elle produisait en outre les registres d'entrées et de sorties du personnel couvrant la période août 2008/avril 2009 des 14 agences situées dans le secteur géographique dans lequel Monsieur X... avait déclaré être mobile, lesquels montraient qu'il n'existait aucun poste compatible avec l'état de santé de ce dernier, ainsi que les justificatifs des recherches effectuées au niveau du groupe ; qu'en considérant qu'il n'était « rien apporté aux débats » sur les différents emplois préconisés par le médecin du travail existant au sein de l'entreprise et des 14 établissements consultés, cependant que la production des registres du personnel et les réponses négatives des sociétés du groupe étaient de nature à établir l'absence de tout poste compatible avec l'état de santé de Monsieur X... en dehors de celui qui lui a été proposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10171
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-10171


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10171
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