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10/11/2011 | FRANCE | N°10/06634

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 novembre 2011, 10/06634


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2011



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/06634





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Monsieur [B] [L]

c/

La SA ONYX AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND







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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2011

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/06634

CT

Monsieur [B] [L]

c/

La SA ONYX AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2010 (R.G. n°F 09/01428) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2010,

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 2] 1960, demeurant '[Adresse 4]

représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

La SA ONYX AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représenté par Maître Maryline LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Monsieur [B] [L] a régulièrement relevé appel le 3 décembre 2010 du jugement qui, prononcé le 9 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SA ONYX AQUITAINE,

Monsieur [B] [L] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SA ONYX AQUITAINE à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,

2 - La SA ONYX AQUITAINE sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes et, sur son appel incident, la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 8.382,89 euros trop perçue au titre de l'indemnité de licenciement,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [B] [L], qui est entré au service de la SA ONYX AQUITAINE le 14 avril 1986, en qualité de ripeur, et qui occupait en dernier lieu un poste de conducteur de matériel de collecte, et qui a été convoqué le 12 mars 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 1er avril 2009, énonçant pour motifs :

" Lors de la première visite de reprise en date du 7 août 2008, puis de la deuxième visite en date du 26 août 2008, le médecin du travail, le Docteur [Y], vous a déclaré inapte à votre poste actuel de Conducteur de matériel de collecte.

Il a émis les préconisations suivantes: «Inapte à la reprise sur le poste de conducteur poids lourd, inapte poste de trieur sur bande, apte sur poste accueil, bascule, planning, déchetterie, peut conduire ponctuellement un camion ou un chariot».

Dans ce cadre, nous vous avons reçu le 22 septembre 2008 afin de recueillir vos souhaits en matière de poste et de mobilité.

Nous avons bien noté que vous étiez mobile sur la Gironde.

Vos souhaits en terme d'emploi sont les suivants: Agent de planning, Gardien de déchetterie, Agent de bascule, Conducteur de bus ou de tramway chez Véolia Transport en corrélation avec vos aptitudes physiques. .

Dans un courrier du 15 janvier 2009, nous vous avons fait part d'une proposition de poste de reclassement. Cette proposition concerne un poste d'Agent de bascule sur notre Agence de [Localité 3].

- emploi Agent d'accueil, coefficient 104

- salaire de base 1.379,04 euros .

- Horaires de travail :

o Du lundi au vendredi: de 05h45 à 10h00 - pause de 10h00 à 11 h00 - de 11 h00 à 12h30

o Le samedi: de 05h45 à 9h30 - pause de 9h30 à 10h00 -10h00 à 12h30

Dans un courrier du 19 janvier 2009, vous nous avez fait part de votre accord concernant le poste que nous vous avons proposé. Cependant, vous avez précisé que le coefficient 104 ne vous convenait pas.

Dans un courrier du 26 janvier 2009, nous vous avons demandé de nous préciser sous huit jours votre décision définitive concernant la proposition de poste qui vous a été faite, aux conditions de rémunération précisées lors de notre courrier du 15 janvier 2009, soit 1379.04 euros, coefficient 104.

Par courrier du 5 février 2009, vous nous avez confirmé votre accord pour le poste mais pas pour le changement de coefficient.

Dans un courrier du 19 février 2009, nous avons pris acte de votre accord concernant le poste d'agent d'accueil proposé, cependant nous vous avons de nouveau précisé que ne nous pouvions pas accéder à votre demande de maintien de rémunération. Nous vous avons demandé de prendre vos fonctions le 2 mars 2009, sous réserves des résultats de la visite médicale.

Par courrier du 22 février 2009, vous avez réitéré votre demande de maintien de coefficient à un niveau 118, et vous avez sollicité un entretien.

Par un courrier du 25 février 2009, nous vous avons confirmé les éléments relatifs au poste proposé et nous vous avons proposé un rendez vous en réponse à votre demande.

Nous vous avons reçu le 10 mars 2009 afin de vous proposer la signature d'un avenant à votre contrat de travail, notifiant, dans le cadre de la procédure de reclassement, votre changement de poste de Conducteur de matériel de collecte, coefficient 118 à celui d'Agent de bascule, coefficient 104 . Vous avez refusé de signer cet avenant.

Parallèlement les recherches au sein du groupe n'ont pas permis de trouver un poste correspondant à vos aptitudes physiques et professionnelles, ainsi qu'à vos souhaits personnels aussi, nous vous avons convoqué par courrier du 12 mars 2009 à un entretien préalable à licenciement le 20 mars 2009.

Dans un courrier du 15 mars 2009, vous avez sollicité le report de cet entretien au 26 mars 2009, ce que nous avons accepté par courrier du 19 mars 2009.

Lors de cet entretien vous étiez accompagné de Monsieur [F]. Vous avez déclaré que la rémunération liée au poste proposé ne vous convenait pas. Nous vous avons précisé qu'il s'agissait d'un poste évolutif et que la « prime de samedi» compensait en partie la perte de rémunération liée à la différence de coefficient. Vous avez évoqué une gêne liée à l'heure d'embauche, vous auriez préféré un quart d'heure plus tôt, nous vous avons proposé d'avancer l'heure d'embauche à 5h30 au lieu de 5h45. Finalement, vous avez déclaré refuser le poste de reclassement qui vous était proposé.

En conséquence, nous devons procéder à votre licenciement, qui prendra effet à la date du 1er avril 2009, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. "

Monsieur [B] [L] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 6 mai 2009,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [B] [L] et par la SA ONYX AQUITAINE , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Monsieur [B] [L] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, son refus du seul poste de reclassement proposé par l'employeur, qui était justifié par la modification de son contrat de travail qui en résultait, ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement,

- que, ensuite, l'employeur n'a manifestement pas satisfait à son obligation de reclassement en ne lui proposant qu'un seul poste alors que la SA ONYX AQUITAINE fait partie du groupe VEOLIA qui regroupe 106 filiales toutes bien implantées en France et en Gironde,

- et que, enfin, il est fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement abusif à hauteur de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Attendu que la SA ONYX AQUITAINE fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, contrairement à ce que soutient l'appelant, elle a bien procédé à une recherche interne et externe à l'entreprise de postes de reclassement et que seul celui qu'elle a proposé était disponible et qu'il en résulte que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement procédant d'une cause réelle et sérieuse, Monsieur [L] ne pourra qu'être débouté de sa demande indemnitaire,

- et que, ensuite, Monsieur [L] ayant perçu à tort, dés lors que le Tribunal des affaires de sécurité sociale lui a déclaré inopposable la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle, l'indemnité spéciale de licenciement, elle est fondée à lui en demander le remboursement à hauteur de la somme de 8.382,89 euros,

* * * * *

Attendu, tout d'abord, sur l'incidence de l'inopposabilité à la SA ONYX AQUITAINE de la prise en charge de l'accident de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle, qui est préliminaire, qu'une telle inopposabilité ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de l'accident ou de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,

Attendu qu'il en résulte, en la cause, que l'employeur, qui a déclaré l'accident du travail subi par Monsieur [L], certes avec réserve, et qui n'a, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, que contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de a législation professionnelle, ne peut ainsi valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident dont est résulté l'inaptitude du salarié,

Attendu qu'il s'ensuit que doivent s'appliquer, en la cause, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail et que la SA ONYX AQUITAINE doit tout d'abord être déboutée de sa demande relative au remboursement d'un trop versé au titre de l'indemnité spéciale de licenciement qui est ainsi mal fondée,

Attendu, ensuite, que si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en raison d'une maladie d'origine professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur,

- qui est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail,

- ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,

Attendu que la SA ONYX AQUITAINE, qui soutient avoir rempli loyalement sa recherche du reclassement de Monsieur [L], fait état d'une part d'une proposition refusée par le salarié et produit d'autre part aux débats l'ensemble des courriers qu'elle a adressés aux 14 établissements du groupe auquel elle appartient,

Attendu qu'il convient toutefois de constater que, tout d'abord, l'emploi proposé n'était pas aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé en raison d'une diminution notable du salaire servi, ce dont il résulte que Monsieur [L] n'a pas été en faute de le refuser et que la SA ONYX AQUITAINE ne peut l'invoquer à l'appui du licenciement, et que, ensuite, il n'est rien apporté aux débats sur les emplois 'accueil, bascule, planning, déchetterie' préconisés par le médecin du travail existant dans son entreprise et dans celle des 14 établissements consultés susceptibles d'être proposés au salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail,

Attendu qu'il en résulte que la SA ONYX AQUITAINE ne justifie pas ainsi, par ses seules affirmations qui ne peuvent être vérifiées, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer à Monsieur [L] un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail,

Attendu que le licenciement prononcé est, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse,

Attendu que Monsieur [B] [L], qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie d'un chômage prolongé et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée, implique, au regard également de sa situation personnelle, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à 20 ans, l'allocation de la somme de 50.000 euros,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA ONYX AQUITAINE de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur [B] [L] en son appel du jugement rendu le 9 novembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en formation de départage et la SA ONYX AQUITAINE en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA ONYX AQUITAINE de ses demandes reconventionnelles,

L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [B] [L] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA ONYX AQUITAINE à payer à Monsieur [B] [L] :

- la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la délivrance par la SA ONYX AQUITAINE à Monsieur [B] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'un bulletin de salaire conforme,

Ordonne le remboursement par la SA ONYX AQUITAINE au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [B] [L] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SA ONYX AQUITAINE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/06634
Date de la décision : 10/11/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/06634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-10;10.06634 ?
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