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08/10/2013 | FRANCE | N°12-25787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-25787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Francis et Jean-Marie X... étaient, chacun pour moitié, nus-propriétaires d'une étude de généalogie dont leur mère était usufruitière ; que la clientèle de l'étude a été donnée en location-gérance à la société par actions simplifiée Archives généalogiques X... (la société) dont MM. Francis et Jean-Marie X... détenaient, chacun, 49, 99 % du capital ; qu'u

n différend les ayant opposés, ils ont conclu, le 27 décembre 2004, un « protocole t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Francis et Jean-Marie X... étaient, chacun pour moitié, nus-propriétaires d'une étude de généalogie dont leur mère était usufruitière ; que la clientèle de l'étude a été donnée en location-gérance à la société par actions simplifiée Archives généalogiques X... (la société) dont MM. Francis et Jean-Marie X... détenaient, chacun, 49, 99 % du capital ; qu'un différend les ayant opposés, ils ont conclu, le 27 décembre 2004, un « protocole transactionnel » aux termes duquel M. Jean-Marie X... s'est engagé à acquérir la quote-part indivise de son frère dans l'activité de généalogie ainsi que sa participation dans le capital de la société ; que cet acte comportait une « clause de sortie » prévoyant qu'en cas de revente dans un délai de cinq ans par M. Jean-Marie X... « sous toutes ses formes, y compris apports-fusion, donation, échanges », de sa participation dans l'activité de généalogie « et/ ou » dans la société, il rétrocéderait à M. Francis X... la moitié de la plus-value réalisée par rapport à la valeur de cession ; qu'après avoir acquis l'usufruit de sa mère, M. Jean-Marie X... a fait apport à la société, le 13 décembre 2007, de l'activité de généalogie ; que faisant valoir que cette opération entrait dans les prévisions de la clause de sortie insérée à l'acte du 27 décembre 2004, et que les biens apportés avaient été sous-évalués, M. Francis X... a fait assigner M. Jean-Marie X... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte des termes mêmes de la clause de sortie qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de cession, sous quelque forme que ce soit, des participations de M. Jean-Marie X... à un tiers, retient qu'aucune cession, sous quelque forme que ce soit, à un tiers n'est intervenue dans le délai de cinq ans suivant la signature du protocole et que l'opération d'apport réalisée l'a été à périmètre constant, la société bénéficiaire étant la propriété quasi-exclusive de M. Jean-Marie X... qui détient 9 999 actions représentant son capital, sa fille détenant l'action restante ; que l'arrêt en déduit que cette opération ne relevait pas de la clause de sortie ; qu'il ajoute que, dès lors, le débat entretenu sur la valorisation de l'apport revient à remettre en cause le prix de cession des droits et actions librement convenu entre les parties lors du protocole transactionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société jouissant de la personnalité morale, il en résultait que M. Jean-Marie X... avait apporté ses droits à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Marie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Francis X... ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Francis X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Francis X... de sa demande en paiement de la somme de 4. 852. 000 € et de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur Jean-Marie X... et à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... la somme de 5. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le litige oppose les parties sur le point de savoir si l'opération d'apport de l'activité de l'étude généalogique qui se trouvait réunie entre les mains de M. Jean-Marie X... à la SAS Archives Généalogiques X... dont ce dernier détenait l'entier capital relève ou non des dispositions de l'article 6 du protocole transactionnel conclu entre les deux frères les 23 et 27 décembre 2004 ; qu'aux termes de ce protocole, M. Francis X... avait cédé à son frère Jean-Marie 50 % de la nue-propriété indivise dont il disposait jusqu'alors dans l'activité d'études généalogiques au prix de 2 525 000 euros, ainsi que les actions qu'il détenait au capital de la SAS Archives Généalogiques X... au prix de 50 000 euros ; qu'un article 6 intitulé " clause de sortie " stipulait qu'" en cas de revente dans un délai de cinq ans par M. Jean-Marie X..., totale ou partielle sous toutes ses formes, y compris apports-fusion, donations, échanges.., de sa participation dans l'activité Archives X... et/ ou dans la SAS, M. Jean-Marie X... rétrocédera sans délai à M. Francis X... la moitié de la plus value réalisée par rapport à la valeur de cession opérée par M. Francis X... au profit de M. Jean-Marie X... " ; qu'il résulte de l'intitulé de cette clause, dénommée " clause de sortie ", et de ses termes mêmes qui évoquent une " revente " de la participation de M. Jean-Marie X... dans l'activité Archives X... ou dans la SAS Archives Généalogiques, qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de cession, sous quelque forme que ce soit, desdites participations à un tiers ; qu'il est constant qu'aucun droit et action acquis par M. Jean-Marie X... de son frère Francis n'a été vendu ou cédé sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement à un tiers dans les cinq ans de la signature de ce protocole et que l'opération d'apport réalisée l'a été à périmètre constant, la société bénéficiaire étant la propriété quasi-exclusive de M. Jean-Marie X..., lequel détient 9 999 actions qui en constituent le capital, sa fille Cécile détenant l'action restante ; qu'il en résulte que l'attribution d'actions supplémentaires à M. Jean-Marie X..., déjà propriétaire de plus de 99, 9 % du capital de la SAS Archives Généalogiques X..., ensuite de l'augmentation de capital consécutive à l'apport réalisé, ne relevait pas de la clause dite de " sortie ", laquelle ne visait que le " cas de revente " et la réalisation d'une " plus-value " à cette occasion ; que dès lors, le débat entretenu par l'appelant sur la valorisation de l'apport considéré, étranger aux stipulations invoquées, revient à remettre en cause le prix de cession des droits et actions librement convenu entre les parties lors du protocole transactionnel ; qu'il n'en serait allé autrement que dans l'hypothèse d'une cession ultérieure par M. Jean-Marie X... à un tiers d'une partie du capital ainsi augmenté, laquelle n'est pas advenue ; que c'est dès lors vainement que M. Francis X... invoque, au soutien de manoeuvres dolosives qu'il allègue, des manquements à l'obligation d'information prévue par le deuxième alinéa de la clause de sortie, laquelle n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'il n'est pas contesté, de surcroît, que l'opération d'apport a donné lieu à publication dans un journal d'annonces légales et que l'ensemble des documents y afférents (traité d'apport, rapport du commissaire aux apports, rapport du président de l'assemblée générale, procès-verbal de ladite assemblée et statuts modifiés) a été déposé au greffe du tribunal de commerce, la fraude ou la dissimulation ne pouvant s'évincer du seul caractère tardif de l'accomplissement de ces formalités légales, la structure du capital social de la SAS Archives Généalogiques X..., exclusivement détenu par un père et sa fille et qui ne s'est pas trouvée significativement affectée par l'augmentation du capital intervenue, pouvant expliquer une telle négligence, sans incidence sur les droits de l'appelant ; que de même, le grief de tentative de fraude tiré de ce qu'une assemblée générale extraordinaire appelée à approuver l'opération en décembre 2006 n'a pu finalement statuer en l'absence de désignation préalable d'un commissaire aux apports est à tous égards infondé, cette omission ayant été explicitement abordée lors de l'assemblée générale suivante, laquelle, sur rapport du commissaire aux apports, a régulièrement approuvé l'opération en son entier, étant en outre observé que, s'agissant d'un apport en nature par un actionnaire qui détenait la totalité des actions constituant le capital de la société bénéficiaire, sauf une, la sauvegarde des droits des autres actionnaires et le contrôle de sincérité de la propriété du capital social qui déterminent essentiellement le recours obligatoire à un commissaire aux apports, pouvaient, en l'espèce, ne pas paraître directement concernés ; que pour l'ensemble de ces motifs, M. Francis X... sera débouté de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Monsieur Jean-Marie X..., qui avait acheté à Monsieur Francis X... la moitié de la nue-propriété de l'entreprise dénommée ARCHIVES GENEALOGIQUES X... au prix de 2. 525. 000 euros, l'a apportée en totalité et en pleine propriété à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... pour la valeur de 5. 000. 000 euros ; que la comparaison de ce prix et de cette valeur fait apparaître non une plus-value mais, bien, comme Monsieur Francis X... lui-même le constate, une moinsvalue ; que, toutefois, Monsieur Francis X... affirme que la valeur précitée serait frauduleusement minorée en invoquant deux rapports, celui du commissaire aux apports et celui d'un expert qu'il a lui-même désigné ; que le premier conclut qu'il n'y a « pas d'observation à formuler sur l'évaluation des apports » ; que le second, s'il conclut que « la valeur réelle de l'entreprise était, en décembre 2009, supérieure à celle indiquée dans le protocole », a été établi de façon non contradictoire, selon une méthode que Monsieur Jean-Marie X... et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... critiquent par une argumentation soutenue ; qu'au surplus, Monsieur Jean-Marie X... et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... ont, à l'audience du juge rapporteur, le 15 juin 2010, déclaré que l'administration fiscale ne leur avait rien demandé au sujet de la valeur attribuée à l'entreprise dénommée ARCHIVES GENEALOGIQUES X... ; que dans ces circonstances, Monsieur Francis X... ne démontre pas que Monsieur Jean-Marie X... aurait réalisé une plus-value à l'occasion de l'apport considéré » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article 6 du protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004 conclu entre Monsieur Francis X... et Monsieur Jean-Marie X..., intitulé « clause de sortie », stipule qu'« en cas de revente dans un délai de cinq (5) ans par Monsieur Jean-Marie X... totale ou partielle sous toutes formes, y compris apports-fusion, donations, échanges ¿, de sa participation dans l'activité ARCHIVES X... et/ ou dans la SAS Monsieur Jean-Marie X... rétrocédera sans délai à Monsieur Francis X... la moitié de la plus-value réalisée par rapport à la valeur de cession opérée par Monsieur Francis X... au profit de Monsieur Jean-Marie X... » ; qu'en jugeant « qu'il résulte de l'intitulé de cette clause, dénommée " clause de sortie ", et de ses termes mêmes qui évoquent une " revente " de la participation de M. Jean-Marie X... dans l'activité Archives X... ou dans la SAS Archives Généalogiques, qu'elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de cession, sous quelque forme que ce soit, desdites participations à un tiers » (arrêt, p. 5 in fine), pour en conclure qu'elle ne s'appliquerait pas à l'apport de la participation de Monsieur Jean-Marie X... dans l'activité ARCHIVES GENEALOGIQUES X... à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., au motif que cette société était « la propriété quasi-exclusive de M. Jean-Marie X..., lequel détient 9. 999 actions qui en constituent le capital, sa fille Cécile détenant l'action restante » (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel, qui a apporté une distinction à l'article 6 du protocole transactionnel que celui-ci ne comportait pas, en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que l'apport de la participation de Monsieur Jean-Marie X... dans l'activité ARCHIVES GENEALOGIQUES X... à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... ne constituait pas un apport à un tiers au motif que cette société était « la propriété quasi-exclusive de M. Jean-Marie X..., lequel détient 9. 999 actions qui en constituent le capital, sa fille Cécile détenant l'action restante » (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 210-6 du Code de commerce ;
ALORS en troisième lieu QU'en cédant, par voie d'apport, ses droits dans les ARCHIVES GENEALOGIQUES X... à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., Monsieur Jean-Marie X... a reçu en contrepartie des droits sociaux dont la valeur intrinsèque est distincte de la valeur nominale ; qu'en jugeant que « le débat entretenu par l'appelant sur la valorisation de l'apport considéré (¿) revient à remettre en cause le prix de cession des droits et actions librement convenu entre les parties lors du protocole transactionnel » et qu'il « n'en serait allé autrement que dans l'hypothèse d'une cession ultérieure par M. Jean-Marie X... à un tiers d'une partie du capital ainsi augmenté, laquelle n'est pas advenue » (arrêt, p. 6 § 3), sans vérifier si Monsieur Jean-Marie X... n'avait pas reçu en contrepartie de son apport des droits sociaux dont la valeur intrinsèque établissait l'existence d'une plus-value devant être rétrocédée à Monsieur Francis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
ALORS en quatrième lieu QUE le commissaire aux apports ayant établi son rapport sur l'apport des ARCHIVES GENEALOGIQUES X... à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... a indiqué, page 4 de son rapport, après avoir rappelé que l'apport était effectué pour 5. 000. 000 €, que « la valeur d'entreprise (des ARCHIVES GENEALOGIQUES X...) ressort à plus de 7. 000. 000 d'euros » ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que le commissaire aux apports avait conclu qu'il « n'y pas d'observation à formuler sur l'évaluation des apports » (jugement entrepris, p. 9), sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de Monsieur Francis X..., p. 14, pt 20), si le rapport du commissaire aux apports, en concluant à l'absence de surévaluation de l'apport après avoir évalué l'entreprise apportée à plus de 7. 000. 000 €, n'établissait pas que ledit apport avait été volontairement sous-évalué pour contourner frauduleusement la mise en application de l'article 6 du protocole transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
ALORS en cinquième lieu QUE lorsque la valeur retenue d'un apport est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports ; que le commissaire aux apports ayant établi son rapport sur l'apport des ARCHIVES GENEALOGIQUES X... à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... a indiqué, page 4 de son rapport, après avoir rappelé que l'apport était effectué pour 5. 000. 000 €, que « la valeur d'entreprise (des ARCHIVES GENEALOGIQUES X...) ressort à plus de 7. 000. 000 d'euros » ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que le commissaire aux apports avait conclu qu'il « n'y pas d'observation à formuler sur l'évaluation des apports » (jugement entrepris, p. 9), sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de Monsieur Francis X..., p. 14, pt 20), si le rapport du commissaire aux apports, en concluant à l'absence de surévaluation de l'apport après avoir évalué l'entreprise apportée à plus de 7. 000. 000 €, n'établissait pas que ledit apport avait été sous-évalué et que Monsieur Jean-Marie X... était responsable à l'égard des tiers de cette sous-évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-33 du Code de commerce ;
ALORS en sixième lieu QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en refusant de vérifier si le rapport d'expertise amiable produit par Monsieur Francis X... ne prouvait pas la sous-évaluation manifeste de l'apport litigieux au motif éventuellement adopté qu'il avait été « établi de façon non-contradictoire, selon une méthode que Monsieur Jean-Marie X... et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... critiquent par une argumentation soutenue » (jugement, p. 9), la cour d'appel a violé par fausse application l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en septième lieu QU'en jugeant que la preuve d'une sous-évaluation de l'apport révélatrice d'une fraude n'était pas rapportée au motif éventuellement adopté que « Monsieur Jean-Marie X... et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... ont, à l'audience du Juge rapporteur, le 15 juin 2010, déclaré que l'administration fiscale ne leur avait rien demandé au sujet de la valeur attribuée à l'entreprise dénommée ARCHIVES GENEALOGIQUES X... » (jugement, p. 9), sans vérifier, comme il lui était demandé, si la sous-évaluation alléguée et établie par différents faits offerts en preuve était ou non établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25787
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-25787


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25787
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