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08/10/2013 | FRANCE | N°12-25192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-25192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Montlaur Bandol, ayant pour gérant M. X..., était propriétaire d'un fonds de commerce de supermarché exploité dans un immeuble qu'elle sous-louait auprès de la société civile immobilière La Rèpe (la SCI), dont le capital était détenu à concurrence de 90 % par M. X... et de

10 % par la société Montlaur Bandol et qui avait conclu un contrat de crédit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Montlaur Bandol, ayant pour gérant M. X..., était propriétaire d'un fonds de commerce de supermarché exploité dans un immeuble qu'elle sous-louait auprès de la société civile immobilière La Rèpe (la SCI), dont le capital était détenu à concurrence de 90 % par M. X... et de 10 % par la société Montlaur Bandol et qui avait conclu un contrat de crédit-bail pour le financement de l'acquisition du terrain et de l'édification de l'immeuble ; qu'en 1994, la société Montlaur Bandol a cédé à la société anonyme Sodivar, représentée par son président-directeur général, son fonds de commerce ainsi que les dix parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI ; que dans l'acte de cession des parts, la société Sodivar s'est engagée à céder celles-ci à M. X... à l'expiration du crédit-bail et après levée de l'option d'achat par la SCI ; qu'en 2010, après que la SCI eut levé l'option et fut devenue propriétaire de l'immeuble, M. X... a demandé à la société Sodivar, devenue SAS, de signer l'acte constatant la cession convenue des dix parts de la SCI ; que la société Sodivar ayant soutenu ne pas être tenue par l'engagement pris par son dirigeant, M. X... a demandé en justice que soit ordonnée la cession forcée des dix parts ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que l'achat, et surtout la revente de parts sociales d'une société immobilière soit une opération relevant à proprement parler de l'objet de la société Sodivar qui était « le négoce au détail (...), la mise en oeuvre et l'exploitation de tous commerces (...), la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des statuts précisait que la société Sodivar avait pour objet la participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social et toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet, ce dont il se déduisait que la promesse de vente des parts détenues dans le capital de la SCI qui constituait une opération portant sur une participation, entrait dans l'objet social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sodivar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'acte de cession de parts sociales du 23 octobre 1994 est inopposable à la société SODIVAR et débouté en conséquence M. Georges X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « l'analyse de l'opération conclue entre la société MONTLAUR BANDOL et la société SODIVAR, en 1994, montre que le protocole d'accord aujourd'hui invoqué par M. X... ne peut être considéré comme un acte frauduleux ; qu'en effet, la société LA REPE n'était alors que locataire de l'immeuble et ne pouvait, en application des textes régissant les crédit-baux immobiliers, sous-louer l'immeuble qu'à une société qui avait avec elle des liens capitalistiques ; que donc l'acquisition des parts détenues par la société MONTLAUR BANDOL dans la société LA REPE était indispensable à l'opération envisagée ; que cependant, le fait que les parties aient pu alors convenir que, quand l'existence de ce lien entre le locataire et le sous-locataire ne serait plus nécessaire du fait de l'acquisition de l'ensemble par la société LA REPE, les parts sociales seraient revendues par la société SODIVAR, ne serait pas constitutif d'une fraude au regard des textes régissant le crédit-bail immobilier, puisque ces textes n'étaient plus applicables après la levée de l'option ; que, par contre, se pose le problème de la capacité qu'avait M. Y..., P. D. G. de SODIVAR à prendre un tel engagement pour le compte de la société ; que le seul fait que les actuels dirigeants de la société SODIVAR considèrent, qu'à ce jour, l'engagement est contraire à l'intérêt de la société est insuffisant pour présupposer qu'à l'époque M. Y... n'avait pas le pouvoir pour signer cet acte ; qu'il est certain que M. Y..., qui était en 1994 président-directeur général de la société SODIVAR, disposait du pouvoir d'engager la société envers les tiers même dans un cadre dépassant l'objet social ; qu'en effet, en l'espèce, il ne peut pas être considéré, contrairement à ce que soutient M. X... et à ce qu'a retenu le premier juge, que l'achat et surtout la revente de parts sociales d'une société immobilière soit une opération relevant à proprement parler de l'objet social de la société SODIVAR qui était " le négoce du détail (¿), la mise en oeuvre et l'exploitation de tous commerces (¿), la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; la participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social " ; que M. X..., qui se présente en tant que tiers, ne pouvait ignorer que l'opération n'entrait pas dans l'objet social de la société SODIVAR puisque, dans cette opération, M. Y... n'a pas agi en vertu des pouvoirs que lui concédaient la loi et les statuts de la société, mais en vertu d'un mandat spécial donné par le conseil d'administration de la société SODIVAR de consentir un nantissement sur le fonds de commerce acquis, de conclure un bail avec la SCI LA REPE, d'" acquérir 10 % des parts sociales de la société civile immobilière LA REPE (¿) aux charges et condition qu'il jugera utiles ou favorables, signer tous actes et en général faire le nécessaire " ; que ce mandat ne comportait pas une autorisation de vendre les parts, acte de disposition qui ne peut relever d'une simple faculté de négociation, que cette « lacune » ne peut, si ce n'est être justifiée, mais du moins être expliquée par une éventuelle fraude aux textes régissant les crédit-baux immobiliers, puisque la cession prévue après la levée d'option n'avait aucun caractère illégal ; qu'il est donc certain que M. Y... n'est intervenu dans le cadre des opérations conclues en 1994 qu'en vertu d'un pouvoir qui ne comportait pas pour lui la possibilité de consentir à la vente des actions qu'il acquérait pour le compte de la société ; que cette limitation du mandat, tout comme le fait que M. Y... n'agissait pas dans le cadre de l'objet social de la société SODIVAR, était incontestablement connue de M. X..., puisque la vente des parts n'était nécessaire que du fait de leur acquisition par la société SODIVAR, acquisition dans laquelle il était intervenu en qualité de gérant de la société MONTLAUR BANDOL, et dans laquelle M. Y... avait agi en qualité de " Président du Conseil, dûment habilité aux fins des présentes, aux termes d'une délibération de la collectivité des associés en date du 20 octobre 1994 demeurée annexée aux présentes après mention " ; que, d'ailleurs, M. X... a lui-même fait conclure dans la procédure qui a abouti à sa révocation des fonctions de gérant de la SCI LA REPE " pour agréer l'opération, ce sont les établissements de crédit-bail qui ont exigé qu'une participation de 10 % dans la SCI LA REPE soit transmise à la société SODIVAR. C'est sous cette condition que les établissements de crédit-bail ont agréé la société SODIVAR en qualité de nouveau sous-locataire. C'est donc dans ce contexte particulier que la société SODIVAR a fait l'acquisition de 10 % du capital social de la SCI LA REPE, alors qu'il n'existait aucune raison de faire entrer la société SODIVAR dans le capital de la SCI LA REPE, qui était une société patrimoniale et familiale. C'est la raison pour laquelle, les parties ont signé simultanément le 23 octobre 1994 les actes suivants, qui constituaient un ensemble indivisible :- l'acte de cession du fonds de commerce, emportant transfert du bail de sous-location à la société SODIVAR,- l'acte de cession de parts sociales au profit de la société SODIVAR,- et son corollaire, à savoir un protocole contenant la promesse de la société SODIVAR de revendre ces parts sociales, au même prix (indexé), dès la fin du contrat de crédit-bail immobilier " ; qu'il connaissait donc parfaitement, quand a été signé l'acte litigieux, les conditions dans lesquelles M. Y... intervenait et la limite des pouvoirs de ce dernier ; que la preuve de cette connaissance réside aussi dans le fait que, alors que l'acte n'aurait pas été illégal au regard des conditions posées par les crédits-bailleurs, cet acte n'a pas été intégré dans l'ensemble contractuel conclu le même jour ; que M. X... qui connaissait, en l'état de l'ensemble des actes signés le même jour, la volonté de la société SODIVAR d'obtenir le maximum de garantie lors de l'acquisition du fonds de commerce, garanties qu'il juge maintenant excessives et superfétatoires en l'état de la propriété commerciale dont elle bénéficie, ne pouvait ignorer que l'acte dont il avait obtenu la signature par M. Y..., nonobstant l'absence de pouvoir de ce dernier pour ce faire, priverait à terme la société SODIVAR d'une partie des garanties dont elle avait voulu s'entourer, notamment celles de pouvoir, en sus de la propriété commerciale dont la perte se résout en indemnité et non en renouvellement automatique du bail, acquérir d'autres parts sociales de la société LA REPE et opposer un veto à des projets de vente de l'immeuble ou de non-renouvellement de son bail et lui portait donc préjudice ; que l'engagement de M. Y... pris à l'égard d'un tiers qui connaissait les limites de ses pouvoirs et le préjudice qu'occasionnerait cet engagement à la société qui n'y avait pas consenti et qui n'avait même en réalité donné mandat à M. Y... que de signer en son nom des actes dans un sens totalement différent, ne peut dès lors être opposé à la société SODIVAR ; qu'il le peut d'autant moins que si la cause de l'acte aurait pu résider dans le fait que la société MONTLAUR BANDOL n'avait consenti à signer les actes de vente du fonds et des actions, ainsi que le bail de sous-location, que moyennant la signature de l'acte litigieux, cette cause ne pourrait valoir pour une vente prévue au profit de M. X... personnellement ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'acte du 23 octobre 1994 engageait la société SODIVAR ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré » (arrêt p. 7-8) ;
1° Alors qu'il résultait des statuts de la SA SODIVAR que l'objet social de la SA SODIVAR était l'exploitation de commerces et comprenait « toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet social », et en particulier, « la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social » (article 3 des statuts de la SA SODIVAR) ; qu'entraient ainsi dans l'objet social de la SA SODIVAR tous les actes, et en particulier les prises de participation, rattachés à l'exploitation commerciale de la SA SODIVAR ; qu'au cas présent, l'acquisition comme la cession par la SA SODIVAR des parts sociales de la SCI LA REPE étaient liés à la nécessité pour la SA SODIVAR de détenir une participation dans la SCI LA REPE pour pouvoir bénéficier de la jouissance du local, et par là-même, exploiter son fonds de commerce ; qu'ainsi, l'achat comme la revente des parts sociales de la SCI LA REPE « se rattachaient à l'objet social » de la SA SODIVAR ; qu'en considérant néanmoins que ces actes n'entraient pas dans l'objet social de la SA SODIVAR, la cour d'appel a méconnu les statuts de la SA SODIVAR, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° Alors, subsidiairement, que l'objet social ne vise pas une liste limitative d'actes juridiques mais désigne l'activité que la société se propose d'exercer ; qu'entrent ainsi dans l'objet social tous les actes, quelle qu'en soit la nature, permettant la réalisation de cette activité, peu important que ces actes ne soient pas expressément prévus par la clause statutaire définissant l'objet social ; qu'au cas présent, pour juger que l'acquisition et la revente par la SA SODIVAR des parts sociales de la SCI LA REPE n'entraient pas dans l'objet social de la SA SODIVAR, la cour d'appel s'est contentée de considérer que la clause statutaire définissant l'objet social de la SA SODIVAR ne mentionnait pas expressément l'achat et la vente de parts sociales d'une société civile immobilière ; qu'en considérant ainsi que seuls entraient dans l'objet social les actes expressément mentionnés comme tels par la clause statutaire définissant l'objet social, la cour d'appel a méconnu la notion même d'objet social, et partant, violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable à la cause ;
3° Alors par ailleurs que dans ses rapports avec les tiers, la société ne peut se délier d'un acte conclu par le président du conseil d'administration et dépassant l'objet social que si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; qu'au cas présent, pour retenir que M. X... ne pouvait ignorer que la cession des parts de la SCI LA REPE n'entrerait pas dans l'objet social de la SA SODIVAR, la cour d'appel a retenu que cette cession faisait partie d'un ensemble d'actes qui avaient été conclus par le président de la SA SODIVAR en vertu d'un mandat spécial donné par le conseil d'administration de ladite SA, mandat spécial qui était limité et qui ne prévoyait pas de faculté de cession des parts de la SCI LA REPE ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule circonstance que, pour conclure des actes connexes à l'acte en cause (cession de parts de SCI), le président ait eu besoin d'un mandat spécial, n'était pas en soi de nature à informer, de manière précise et certaine, M. X... de la circonstance que l'acte en cause aurait lui-même excédé l'objet social, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la connaissance, par le tiers cocontractant de la SA, d'un prétendu dépassement de l'objet social, a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4° Alors que le tiers cocontractant d'une société anonyme n'est pas tenu d'une obligation de se renseigner, activement, sur les éventuelles limites aux pouvoirs des dirigeants posées par la clause objet social des statuts ; qu'en particulier, la circonstance que le président d'une société anonyme, ou ses conseils, ait pu juger utile de se voir consentir un « mandat spécial » du conseil d'administration en amont de la conclusion de certains actes, ne crée pas, à la charge du cocontractant d'un acte connexe, d'obligation de se renseigner sur les éventuelles limitations de pouvoir ayant pu causer cette pratique du « mandat spécial » ; qu'au cas présent, en considérant, au contraire, que la circonstance que tous les autres actes de l'opération en cause avaient donné lieu à mandat spécial au président de la SA SODIVAR aurait dû alerter M. X... sur les limites des pouvoirs de ce dernier, et, par suite, inciter le tiers contractant à relire de lui-même la clause objet social pour la confronter à l'acte en cause, n'ayant pas donné lieu à « mandat spécial », la cour d'appel, qui a ainsi implicitement fait peser sur le tiers cocontractant d'une SA une obligation qui n'est pas prévue par la loi et qui est même contra legem, a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, applicable en la cause, ensemble le principe de sécurité juridique ;
5° Alors qu'il en va d'autant plus ainsi que la clause objet social, qui marque les limites des pouvoirs du président d'une société anonyme, quand le tiers a connaissance du dépassement desdits pouvoirs, figure dans les statuts de la société, et qu'elle n'est modifiable que par l'assemblée générale extraordinaire ; que dès lors un « mandat spécial » du conseil d'administration n'est pas susceptible d'élargir l'objet social et, corrélativement, les pouvoirs du président ; de sorte qu'en l'espèce, la circonstance que le président de la SA SODIVAR ait exhibé un mandat spécial pour conclure des actes connexes à l'acte en cause (cession des parts de SCI) n'était en rien de nature à alerter le bénéficiaire de la cession de vente des parts de la SCI sur la limitation des pouvoirs du président par la clause objet social, le mandat spécial n'ayant aucun effet sur lesdits pouvoirs ; qu'en retenant, au contraire, cette circonstance comme décisive dans l'existence d'une prétendue connaissance par M. X... de l'existence d'une limitation statutaire desdits pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 153 et 113 de la loi du 24 juillet 1966, dans leurs rédactions applicables à la cause ;
6° Alors que à l'égard des tiers, le président d'une société anonyme agit toujours en vertu des pouvoirs généraux qu'il tient de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, sans pouvoir unilatéralement décider que telle ou telle opération relèverait de pouvoirs spéciaux qui lui seraient conférés ponctuellement par son conseil d'administration ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré au contraire que M. X... aurait dû comprendre que le président du conseil d'administration de la SA SODIVAR « n'agissait pas dans le cadre de l'objet social », qu'il « n'est intervenu dans le cadre des opérations conclues en 1994 qu'en vertu d'un pouvoir qui ne comportait pas pour lui la possibilité de consentir à la vente des actions », et qu'en définitive, « dans cette opération, M. Y... président de la SA SODIVAR n'a pas agi en vertu des pouvoirs que lui concédaient la loi et les statuts de la société, mais en vertu d'un mandat spécial » ; qu'en postulant ainsi qu'un président de société anonyme pourrait agir, pour certaines opérations, dans le cadre de ses pouvoirs légaux, et, pour d'autres, en vertu d'un mandat spécial, et que les tiers seraient tenus de prendre acte de cette distinction, la cour d'appel a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966, applicable en la cause, ensemble le principe de sécurité juridique ;
7° Alors enfin que dans ses rapports avec les tiers, la société ne peut se délier d'un acte conclu par le président du conseil d'administration et dépassant l'objet social que si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; que la connaissance par le tiers du dépassement de l'objet social ne saurait être déduite de sa connaissance du caractère préjudiciable de l'acte pour la société ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que M. X... ne pouvait ignorer que la cession des parts sociales de la SCI LA REPE excédait l'objet social de la SA SODIVAR dès lors qu'il était établi qu'il ne pouvait ignorer le préjudice que cet acte occasionnerait à la société ; qu'en confondant ainsi la condition de connaissance du dépassement de l'objet social avec une connaissance d'une éventuelle contrariété à l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25192
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-25192


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25192
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