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08/10/2013 | FRANCE | N°12-21436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2013, 12-21436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 mars 2010, pourvoi n° 08-21. 233), qu'en 1990 et 1992, la Banque générale du commerce, aux droits de laquelle vient la société Sofigère, a consenti à la société Buromaster différents concours destinés à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble situé rue François Sommer à Antony ; que pour sûreté du remboursement de ces concours, la banque bénéficiait d'un privilège de

prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles sur l'immeuble, d'une dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 mars 2010, pourvoi n° 08-21. 233), qu'en 1990 et 1992, la Banque générale du commerce, aux droits de laquelle vient la société Sofigère, a consenti à la société Buromaster différents concours destinés à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble situé rue François Sommer à Antony ; que pour sûreté du remboursement de ces concours, la banque bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles sur l'immeuble, d'une délégation des loyers et du cautionnement solidaire de M. Michel X..., dirigeant de la société Buromaster ; que les concours, une première fois prorogés en 1994, l'ont été une seconde fois par un protocole d'accord du 6 février 1997 stipulant que sous réserve de l'accord préalable de la banque, la société Buromaster avait la possibilité de céder l'immeuble et qu'à défaut de cession amiable et de paiement du prix avant le 31 décembre 2000, la banque était autorisée à faire vendre l'immeuble aux enchères publiques ; qu'en 1999, M. Michel X... et ses enfants, M. Thomas X... et Mme Julie X..., épouse Y..., ont constitué la société civile immobilière Galvani Sommer (la SCI) ; que par acte notarié du 28 avril 2000, la société Buromaster a fait apport à la SCI de l'immeuble situé rue François Sommer, évalué à 14 000 000 francs, et a reçu en contrepartie de cet apport 140 097 des 140 100 parts représentant le capital de la SCI ; que le 12 septembre 2000, l'assemblée extraordinaire de la SCI a réduit le capital social à 20 000 francs, la société Buromaster ne détenant plus que 197 parts sur 200 ; que le même jour, cette dernière société a cédé ses parts à la société de droit belge Bofin Belgium, constituée entre M. Michel X... et ses enfants, pour le prix de 19 700 francs ; qu'en 2004, la société Sofigère a fait assigner la société Buromaster, la SCI, M. Thomas X... et Mme Julie X... en inopposabilité de l'acte notarié du 28 avril 2000 et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le créancier aux droits duquel vient la société Sofigère a été précisément informé, avant sa réalisation, du projet d'apport à la SCI de l'immeuble sur lequel était inscrite l'hypothèque, et qu'il n'a émis aucune objection ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude invoquée par la société Sofigère ne résultait pas de l'enchaînement de plusieurs actes indissociables et si cette circonstance n'avait pas fait obstacle à ce que le créancier donne un consentement éclairé à celui du 28 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 1167 et 1692 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que lorsque la société Sofigère a acquis la créance détenue sur la société Buromaster, l'immeuble d'Antony ne faisait plus partie des actifs de celle-ci ; qu'il en déduit que la société Sofigère savait que ses garanties portaient sur un immeuble qui était la propriété d'une société qui n'était pas sa débitrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu qu'il n'était pas démontré que le cédant de la créance avait renoncé à contester la régularité de l'apport et à invoquer un montage frauduleux et alors que la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, de sorte que le cessionnaire dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève, en outre, que la SCI, bénéficiaire de l'apport, est devenue propriétaire mais a supporté le droit de suite ; qu'il précise que l'immeuble est resté sa propriété jusqu'à ce jour sans que les modifications intervenues dans la répartition de son capital et la personne de ses associés n'aient d'incidence sur l'assiette des garanties dont il était grevé ; que l'arrêt ajoute que la perte des garanties que la société Sofigère détenait sur l'immeuble du tiers détenteur n'est pas la conséquence du montage frauduleux allégué mais résulte du propre fait du créancier qui a commis une erreur dans les inscriptions hypothécaires et leur renouvellement ; qu'il en déduit que sans cette faute, imputable au notaire de la banque, l'acte d'apport n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sofigère, qui faisait valoir que si l'immeuble litigieux n'avait pas été apporté par la société Buromaster à la SCI, elle aurait pu publier une nouvelle hypothèque sur cet immeuble en vertu de l'acte authentique de prêt et que ce n'était donc pas le défaut de renouvellement régulier de son inscription initiale qui était la seule cause de son préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la septième branche du moyen :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte d'apport n'avait pas causé à la société Sofigère un préjudice résultant de la privation du bénéfice de son droit de percevoir les fruits de l'immeuble litigieux qu'elle tirait non de l'hypothèque portant sur ce bien mais de la délégation des loyers que lui avait consentie la société Buromaster aux termes de la convention du 6 février 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen, non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Galvani Sommer et Buromaster ainsi que M. Thomas X... et Mme Julie X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sofigère ; rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sofigère.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SOFIGERE de ses demandes tendant à voir déclarer inopposable à son égard l'acte du 28 avril 2000 par lequel la société BUROMASTER a apporté à la société GALVANI SOMMER un immeuble sis 18 rue François Sommer à ANTONY et à obtenir la condamnation solidaire de la société GALVANI SOMMER, de Monsieur Thomas X..., de Madame Julie X... épouse Y..., et de la société BUROMASTER, au paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Sofigère expose que Monsieur Michel X... a constitué la société Galvani Sommer, le 22 octobre 1999, c'est à dire à une date à laquelle la défaillance de la société BUROMASTER, dont il était le dirigeant, dans le remboursement des prêts des 9 février 1990 et 1er avril 1992 avait déjà été constatée et avait donné lieu à une prorogation selon acte du 26 janvier 1994 et à un protocole d'accord du 6 février 1997 ; que cette société avait pour uniques associés la société BUROMASTER (97 parts), Monsieur Michel X... et ses deux enfants, Thomas et Julie (une part chacun) ; que la société BUROMASTER, pour échapper à ses obligations, a fait apport de son seul élément d'actif, l'immeuble situé à Antony, à la société Galvani Sommer par acte du 28 avril 2000 ; que Monsieur Michel X... était gérant des deux sociétés et représentait ces deux sociétés lors de la conclusion de l'acte d'apport ; qu'à la suite de cet apport Monsieur Michel X... est resté gérant des deux sociétés et il a représenté à la fois les sociétés Galvani Sommer, BUROMASTER et Bofin Belgium lors de la réduction du capital de la première nommée à 200 parts selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2000 et la cession de ces parts à la société Bofin Belgium qu'il avait également constituée avec ses enfants et dont il était aussi le dirigeant, pour la somme dérisoire de 19. 700 francs ; que ce montage a donc permis de faire sortir l'immeuble du patrimoine de la société BUROMASTER, déjà endettée et qui l'est resté, pour l'introduire dans celui de la société Galvani Sommer dont le capital était détenu à 99, 99 % par le prétendu apporteur ; que la société Sofigère explique qu'elle a subi deux sortes de préjudice, d'abord, s'agissant de l'immeuble, parce qu'il figurait dans le patrimoine de la société BUROMASTER et constituait le gage de ses créanciers et que l'apport d'un immeuble effectué par le débiteur insolvable au profit d'une société civile immobilière a pour effet de soustraire cet immeuble de l'assiette de leur droit de gage général en le remplaçant par des parts sociales plus aisées à dissimuler et en tout cas plus difficiles à appréhender ; que les inscriptions hypothécaires ne garantissaient que partiellement sa créance, de sorte qu'il lui est impossible de prétendre au remboursement du solde chirographaire de sa créance ; qu'elle ne peut plus inscrire de nouvelles hypothèques ; Qu'elle déclare ensuite avoir été spoliée de son droit sur les revenus locatifs, qui lui avaient été cédés par délégation, et qui ont été transférés à la société Galvani Sommer ; que la société Sofigère dirige ses demandes indemnitaires contre les deux sociétés, support du montage, mais également contre Julie et Thomas X..., qui agissant, selon elle, derrière des sociétés écrans, sont étroitement impliqués dans les rouages de l'opération et en sont les principaux instigateurs avec leur père, puisqu'ils qu'ils étaient au moment des faits chacun détenteur de 46, 38 % du capital de la société FGI qui contrôlait la société BUROMASTER, qu'ils ont constitué avec leur père, la société BUROMASTER au conseil d'administration de laquelle siégeait Thomas X..., la société Galvani Sommer, et la société Bofin Belgium, qu'ils ont signé l'acte d'apport en qualité de représentants de la société Galvani Sommer, ont voté en faveur de la réduction de son capital à 20. 000 FF, ont donné leur agrément à la cession par la société BUROMASTER de ses parts à la société Bofin Belgium ; Que sur le principe de " l'obligation au tout ", elle explique qu'elle était fondée à ne poursuivre ni Michel X... ni la société Bofin Belgium, à l'encontre desquels elle a déjà obtenu des décisions de condamnations ; qu'elle prétend dans un premier temps que le constat doit être fait que le prétendu apport en société était fictif et que l'immeuble est en réalité resté dans le patrimoine de la société BUROMASTER ; qu'aux termes de l'article 1321 du code civil, que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers ; que la notion de contre lettre suppose l'existence de deux conventions, l'une ostensible mais mensongère, l'autre occulte et sincère, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première ; qu'en l'espèce la structure de l'opération telle qu'elle est décrite par la société Sofigère exclut le mécanisme de la simulation, qui suppose la dualité d'actes juridiques conclus relativement au même objet, puisque tous les actes incriminés (acte d'apport, création de sociétés, réduction de capital, cession de parts) sont apparents, publiés, donc ostensibles au regard des tiers et qu'ils correspondent tous à la volonté des parties ; Qu'il doit être relevé que l'acte d'apport a été spécialement porté, par le notaire chargé de sa régularisation, à la connaissance du créancier qui, alors qu'il lui avait été demandé d'indiquer ses observations, n'en a formulé aucune et souligné que la société BUROMASTER n'avait pas l'obligation contractuelle de révéler cet acte, ce qui rend dénuée de toute portée l'absence de réponse, du notaire, à la lettre du 18/ 2/ 2010, par laquelle la Banque a sollicité la communication pour accord du projet d'acte d'apport ; Que l'augmentation de capital et les cessions de parts intervenues, qui modifient la détention du capital de la société Galvani Sommer, n'opèrent aucune modification de l'étendue de ses droits, l'immeuble étant resté la propriété de cette société et n'ayant pas été vendu ; Que la circonstance que le capital de la société Galvani Sommer soit détenu à 99, 99 % par " le prétendu apporteur " n'est pas de nature à établir le caractère fictif de la société Galvani Sommer qui a une personnalité juridique distincte de la société BUROMASTER ; Que la société Sofigère ne peut sérieusement prétendre que la banque a pu légitimement croire que la société BUROMASTER allait percevoir un prix net de 12. 000. 000 FF, " l'apport en société de la propriété d'un immeuble (étant) un acte de disposition assimilable à une cession à titre onéreux de l'immeuble ", alors que la seule contrepartie à un apport en société est l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport et non pas la perception d'un prix de vente, le texte de la réponse de la banque (" nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'apport de l'immeuble d'Antony... du moment que la décision... de janvier 1999 soit respectée, à savoir que le prix net vendeur consécutif à la vente de ce bien immobilier, le moment venu, soit de 12. 000. 000. FF ") établissant que celle-ci a parfaitement compris l'opération réalisée par le notaire et a donné son agrément en toute connaissance de cause ; qu'en l'absence d'acte secret, l'opération ne peut être qualifiée de fictive ou de déguisée ; que la société Sofigère soutient, ensuite, que l'apport en nature et la cession de parts ont appauvri la société BUROMASTER puisqu'elle s'est dépouillée d'un bien immobilier d'une valeur minimum de 14. 000. 000 francs, par l'apport du 28 avril 2000 suivi d'une cession de parts sociales au prix dérisoire de 19. 700 francs ; que l'acte d'apport concrétise indubitablement une opération d'appauvrissement si on l'envisage dans une globalité intégrant les étapes postérieures du montage organisé par Michel X..., et particulièrement la cession de parts sociales intervenue le 22 janvier 2001 ; qu'elle ajoute que la société BUROMASTER, la SCI Galvani Sommer et la société Bofin Belgium avaient parfaitement connaissance du préjudice à elle causé ; que l'acte d'apport s'inscrit, selon elle " dans une opération globale de transfert d'actif immobilier, tout à la fois fictive et inhabituelle, réalisée à vil prix et de façon secrète, entre la société BUROMASTER débitrice sans scrupule qui s'est dessaisie à la hâte d'un élément prépondérant de son patrimoine, peu avant l'échéance de sa dette, par un montage juridique complexe, sans requérir la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ni solliciter l'autorisation préalable éclairée de sa créancière, et la société Galvani Sommer, société de façade constituée par Michel, Thomas et Julie X..., qui prétend ne pas répondre de la dette liée à l'immeuble, et dont le capital social a été intégralement cédé, pour un prix dérisoire de 19. 700 francs, à une société de droit belge, constituée elle aussi par Michel, Thomas et Julie X... " ; qu'elle ajoute que la fraude s'évince aussi du fait que l'opération est gravement contraire à l'intérêt social de la société BUROMASTER, qui s'est dépouillée de la propriété de son immeuble de grande valeur pour un résultat de 19. 700 francs tout en conservant la charge de la dette bancaire qui représente actuellement 10. 277. 094 euros, ce qui est un non sens économique ; qu'aux termes de l'article 1167 alinéa 1 " du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il doit être ici rappelé que le créancier aux droits duquel vient la société Sofigère, a été précisément informé, avant sa réalisation, du projet d'apport de l'immeuble sur lequel étaient inscrites les hypothèques, à la société Galvani Sommer, ce qui ne constituait pas une vente, et qu'il n'a émis aucune objection ; qu'il est essentiel de constater que lorsque la société Sofigère a acquis la créance détenue sur la société BUROMASTER, l'immeuble d'Antony ne faisait plus partie des actifs de celle-ci ; que la société Sofigère savait donc que ses garanties portaient sur un immeuble qui était la propriété d'une société qui n'était pas sa débitrice ; qu'il est, d'autre part, constant que les garanties ont suivi l'immeuble lors du transfert par voie d'apport ; que la société Galvani Sommer, bénéficiaire de l'apport, est devenue propriétaire mais a supporté le droit de suite ; que l'immeuble est resté jusqu'à ce jour propriété de la société Galvani Sommer sans que les modifications intervenues dans la répartition de son capital et la personne de ses associés n'aient d'incidence sur l'assiette des garanties dont il était grevé ; que la perte des garanties que la société Sofigère détenait sur l'immeuble du tiers détenteur et la diminution corrélative de son droit de suite ne sont pas la conséquence du montage frauduleux allégué mais résultent du propre fait du créancier qui a commis une erreur dans les inscriptions hypothécaires et leur renouvellement ; que sans cette faute imputable au notaire de la banque, l'acte d'apport n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable ; qu'en conséquence, que le montage stigmatisé par la société Sofigère ne saurait être remis en cause par la voie paulienne puisque l'apport du bien hypothéqué, qui est resté la propriété de la SCI Galvani Sommer, et les modifications intervenues dans le montant et la composition de son capital, ne diminuent pas la garantie de la banque titulaire d'un droit de suite, et donc ne lui causent aucun dommage ; qu'en l'absence de toute fraude, l'adage " fraus omnia corrumpit " ne peut trouver à s'appliquer ; que la société Sofigère invoque enfin, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, la nullité de l'apport en société pour absence de cause en l'état du prix dérisoire ; Que cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle en appel et, à ce titre irrecevable, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; mais que le seul acte incriminé est l'acte du 28/ 4/ 2000, par lequel la société BUROMASTER a fait apport à la société Galvani Sommer d'un immeuble évalué à 14. 000. 000 FF ; que la société BUROMASTER a reçu en contrepartie 140. 097 parts d'un capital social porté à 14. 010. 000 FF ; qu'il n'est pas soutenu que l'immeuble ait été sous estimé ; que la valeur des parts sociales représente celle de l'immeuble apporté ; que les modifications ultérieures apportées au montant du capital social sont inopérantes, puisque étrangères à l'apport ; que cette demande ne peut pas non plus être accueillie ; que le montage dénoncé par la société Sofigère n'est pas frauduleux ; que l'acte d'apport n'étant déclaré ni nul ni inopposable à la société Sofigère, il est inutile pour la cour d'examiner l'action en responsabilité ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que la société Sofigère sera déboutée de toutes ses demandes » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il convient de se placer, pour déterminer l'existence d'une fraude paulienne, à la date de la signature de l'acte critiqué ; qu'en l'espèce, la société SOFIGERE prétend que l'acte notarié du 28 avril 2000 par lequel la société BUROMASTER a fait apport de la propriété de l'immeuble sis 18 rue François Sommer à Antony à la SCI GALVANI SOMMER aurait été conclu en fraude de ses droits ; que cependant il ressort des éléments du dossier que le notaire ayant établi cet acte d'apport a, par courrier du 15 février 2000, informé la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, aux droits de laquelle vient la société SOFIGERE, de l'apport envisagé par la société BUROMASTER au profit de la SCI GALVANI SOMMER de l'immeuble litigieux ; que par courrier adressé au notaire le 15 février 2000 la BANQUE GENERALE DU COMMERCE a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur l'apport de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la BANQUE GENERALE DU COMMERCE a eu connaissance de l'apport critiqué avant sa réalisation mais qu'en plus, elle ne s'y est pas opposé ; que pendant plusieurs années et en dépit des nombreuses procédures opposant les parties, la société SOFIGERE n'a jamais remis en cause cet acte d'apport ; qu'à cet égard, il convient d'observer que la société SOFIGERE a, courant 2002 diligentée une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI GALVANI SOMMER, prise en sa qualité de tiers détenteur de l'immeuble sis à Courbevoie ; Qu'en agissant ainsi, la société SOFIGERE a clairement manifesté le fait qu'elle reconnaissait la SCI GALVANI SOMMER en tant que nouveau propriétaire de l'immeuble litigieux ; que dès lors, la société SOFIGERE ne peut valablement soutenir que l'acte d'apport du 28 avril 2000 a été fait en fraude de ses droits, sa connaissance de cet apport et son agrément à cet acte lui interdisant de se prévaloir de son caractère frauduleux ; que la société SOFIGERE soutient que l'acte d'apport du 28 avril 2000 lui aurait causé deux préjudices distincts, le premier résultant du fait que l'opération a eu pour effet de rendre insaisissable l'immeuble et le second consistant à ta priver de son droit spécial de percevoir les loyers produits par la location de l'immeuble ; qu'en garantie du prêt qu'elle avait consenti, la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, aux droits de laquelle vient la société SOFIGERE, était titulaire d'hypothèques sur l'immeuble sis à Antony ; que ces inscriptions hypothécaires avaient été renouvelées et que dès lors, la BANQUE GENERALE DU COMMERCE gardait nonobstant l'apport opéré au profit de la SCI GALVANI SOMMER toutes ses garanties sur l'immeuble litigieux ; que sur le fondement du droit de suite hypothécaire, la société SOFIGERE a engagé courant 2002 une procédure de saisie immobilière sur cet immeuble, délivrant à la SCI GALVANI SOMMER, en sa qualité de tiers détenteur, une sommation de payer ou de délaisser ; que par un arrêt du 11 décembre 2003, la 16ème Chambre de la Cour d'appel de Versailles a annulé cette procédure de saisie immobilière au motif que la société SOFIGERE ne pouvait se prévaloir d'une inscription hypothécaire régulièrement renouvelée lui conférant un droit de suite ; que cette décision a mis en exergue le fait que le second renouvellement de l'inscription hypothécaire opéré le 25 septembre 2001 était inopérant ; que ces éléments démontrent que la perte de la garantie hypothécaire souscrite au profit de la banque n'est en rien liée à l'acte d'apport du 28 avril 2000 mais à un fait imputable à la banque elle-même ; qu'à cet égard, il convient de souligner que la perte de la sûreté est intervenue sur un renouvellement irrégulier opéré en septembre 2001 alors même que la SCI GALVANI SOMMER avait, depuis plus d'un an, reçu l'immeuble par voie d'apport ; qu'ainsi le premier préjudice allégué par la société SOFIGERE ne tient nullement à l'acte d'apport de l'immeuble à la SCI GALVANI SOMMER, mais à la perte de l'hypothèque sur le bien immobilier résultant de sa propre erreur ; que si le renouvellement de l'inscription hypothécaire conventionnelle opéré le 25 septembre 2001 avait été valable, la société SOFIGERE aurait pu saisir les fruits de l'immeuble entre les mains du tiers détenteur ; que le second préjudice allégué par la société SOFIGERE et consistant en la privation de son droit spécial de percevoir les loyers produits par la location de l'immeuble n'a pas de lien de causalité avec l'acte d'apport mais résulte également de la propre erreur de la société SOFIGERE à l'origine de son droit de suite hypothécaire » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'à l'appui de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard l'acte d'apport de l'immeuble litigieux à la SCI GALVANI SOMMER, la société SOFIGERE faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cet apport ne constituait que la première étape d'un montage frauduleux qui avait consisté, de la part de la société BUROMASTER, à aliéner, dans un premier temps, au profit de la société civile immobilière GALVANI SOMMER, un actif immobilier évalué à hauteur de 14. 000. 000 de francs générant de substantiels revenus locatifs, puis à céder moins de six mois plus tard, après réduction du capital social de la SCI, les parts sociales reçues en rémunération de cet apport à une société de droit belge entièrement détenue par la famille de Monsieur X..., dirigeant de la société BUROMASTER, pour une somme dérisoire de 19. 700 francs ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence de la fraude paulienne invoquée par la banque, que la société SOFIGERE avait été informée du projet d'apport de l'immeuble en cause et qu'elle n'aurait pas émis d'objection, sans examiner dans sa globalité l'opération ayant abouti à la distraction de l'immeuble du patrimoine de la société BUROMASTER, dont l'exposante soutenait que l'acte d'apport ne constituait que la première pièce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE dans sa lettre du 15 février 2000, la Banque Générale du Commerce avait indiqué au notaire de la société BUROMASTER : « Nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'apport de l'immeuble par la société BUROMASTER au profit de la SCI Galvani Sommer du moment que la décision du Comité exécutif de janvier 1999 soit respectée : à savoir que le prix net vendeur consécutif à la vente de ce bien immobilier, le moment venu, soit de 12. 000. 000 francs » ; que, par une lettre complémentaire datée du 18 février 2000, la Banque Générale du Commerce indiquait encore au notaire : « Vous voudrez bien nous adresser pour accord vos projets d'actes d'apport des immeubles François Sommer à Antony et Edith Cavell à Courbevoie par la société BUROMASTER au profit respectif des SCI Galavany Sommer et Edith Cavell » ; qu'en rejetant l'action paulienne dont elle était saisie, au motif que la Banque Générale du Commerce, informée de la cession de l'immeuble, n'aurait émis aucune objection à l'encontre de ce projet, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis des deux lettres susvisées que la banque avait expressément subordonné son accord sur ce projet d'apport à la communication préalable du projet d'acte notarié et à l'examen des contreparties que la société BUROMASTER tirerait de cette cession, la Cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque l'appauvrissement du débiteur s'est réalisé par l'enchaînement de plusieurs actes de disposition connexes, la circonstance que le créancier ne se soit pas opposé à la réalisation de l'un d'eux ne peut le priver du bénéfice de l'action paulienne ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'en l'espace de huit mois, la société BUROMASTER, débitrice d'importantes sommes envers la Banque Générale du commerce, avait, sous l'impulsion de son dirigeant, M. X..., successivement apporté à la SCI GALVANI SOMMER un bien d'une valeur de 14. 000. 000 francs, puis fait voter une réduction du capital de la SCI à 20. 000 francs et, enfin, cédé pour un prix dérisoire de 19. 700 francs les parts qu'elle détenait dans cette SCI au profit d'une société de droit belge BOFIN BELGIUM entièrement détenue M. X... et ses deux enfants ; qu'en déboutant néanmoins la banque de son action paulienne, au motif qu'elle ne se serait pas opposée à la réalisation de l'apport en nature de l'immeuble, et qu'il résulterait de la lettre du 15 février 2000, adressée par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE (SOFIGERE) en réponse au notaire de la société BUROMASTER qui lui avait adressé le projet d'apport de l'immeuble à la SCI GALVANI SOMMER, que la banque avait « parfaitement compris l'opération réalisée par le notaire et a donné son agrément en toute connaissance de cause », sans constater que la banque avait été mise en mesure de donner un consentement éclairé sur l'ensemble des actes ayant concouru à l'appauvrissement de son débiteur, non seulement sur le projet d'apport de l'immeuble qui ne constituait que la première étape du montage frauduleux invoqué, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la cession d'une créance emporte de plein droit transfert au profit du cessionnaire des accessoires de la créance, en particulier des actions en justice attachées à celle-ci ; qu'il en résulte que la société SOFIGERE, cessionnaire de la créance détenue initialement par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE sur la société BUROMASTER, était recevable et fondée, en sa qualité de créancier, à engager une action paulienne contre le débiteur ; que la Cour d'appel, qui relève pourtant que la société SOFIGERE n'avait pas renoncé au droit de poursuivre l'inopposabilité d'un acte frauduleux qu'aurait pu avoir commis la société débitrice (arrêt, page 8, § 2), énonce pour rejeter l'action paulienne intentée par la société SOFIGERE, que lorsque celle-ci a acquis la créance sur la société BUROMASTER, « l'immeuble d'Antony ne faisait plus partie des actifs de celle-ci », pour en déduire que « la société SOFIGERE savait donc que ses garanties portaient sur un immeuble qui était la propriété d'une société qui n'était pas sa débitrice » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
5°) ALORS QU'indépendamment des droits hypothécaires constitués en sa faveur, un créancier peut toujours exercer les prérogatives attachées à son droit de gage général sur les biens de son débiteur ; qu'il s'ensuit que l'acte par lequel le débiteur aliène frauduleusement l'immeuble hypothéqué au profit d'un tiers cause nécessairement un préjudice à chacun des créanciers, en diminuant l'assiette de leur droit de gage général, en sorte que l'existence du droit de suite ne saurait faire obstacle à l'action paulienne ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que la sortie de l'immeuble du patrimoine de la société débitrice n'avait pas, en elle-même, préjudicié à la banque, laquelle n'aurait selon les juges du fond perdu ses garanties sur ce bien qu'à raison de la faute du notaire de la banque ayant commis une erreur lors du renouvellement des inscriptions hypothécaires, ayant entraîné la perte du droit de suite, la Cour d'appel a violé l'article 1167, ensemble les articles 2073 et 2292 ancien du Code civil ;
6°) ALORS, ENCORE, QUE la société SOFIGERE faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 23) que si l'immeuble litigieux n'avait pas été apporté par la société BUROMASTER à la SCI GALVANI SOMMER, elle aurait pu publier une nouvelle hypothèque sur l'immeuble en vertu de l'acte notarié de prêt conclu entre la BANQUE GENERALE DU COMMERCE et la société BUROMASTER ; qu'en relevant que « la perte des garanties que la société SOFIGERE détenait sur l'immeuble du tiers détenteur et la diminution corrélative de son droit de suite ne sont pas la conséquence du montage frauduleux allégué mais résultent du propre fait du créancier qui a commis une erreur dans les inscriptions hypothécaires et leur renouvellement ; que sans cette faute imputable au notaire de la banque, l'acte d'apport n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable », sans répondre au moyen précité invoqué par la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de, procédure civile ;
7°) ALORS, ENFIN, QUE la constitution d'une hypothèque ne confère aucun droit préférentiel sur les fruits de l'immeuble au créancier hypothécaire ; qu'en l'espèce, la société SOFIGERE rappelait dans ses conclusions qu'elle tirait son droit de percevoir les revenus locatifs de l'immeuble litigieux, non de l'hypothèque conventionnelle portant sur ce bien, mais du protocole d'accord du 6 février 1997, aux termes duquel la société BUROMASTER s'était engagée à lui reverser 50 % du montant hors taxes des loyers de l'immeuble d'Antony ; que l'exposante faisait ainsi valoir qu'en apportant cet immeuble à une société tierce, puis en cédant ses propres participations dans cette société, la société BUROMASTER s'était nécessairement placée dans l'impossibilité d'exécuter sa promesse de réversion des loyers, empêchant la banque de percevoir les fruits de l'immeuble ; qu'en jugeant néanmoins que ce préjudice était dépourvu de lien de causalité avec l'acte d'apport, mais résultait de la propre erreur de la société SOFIGERE à l'origine de la perte de son droit de suite hypothécaire, la Cour d'appel s'est méprise sur les effets juridiques de l'hypothèque, en violation des articles 1167 et 2114 ancien du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SOFIGERE, venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Monsieur Thomas X... et de Madame Julie X..., au côté des sociétés BUROMASTER, GALVANI SOMMER, au paiement de dommages et intérêts, au titre de leur participation à la mise en oeuvre d'une fraude paulienne à son détriment ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'examen du dossier permet de se convaincre que la preuve d'une quelconque intention frauduleuse de Monsieur Thomas X... et de Madame Julie X... n'est pas rapportée par la société SOFIGERE ; qu'en aucun cas, ils ne pouvaient avoir un rôle décisif dans l'élaboration du montage critiqué dans la mesure où ils n'assuraient aucune fonction de gestion ou de direction dans les sociétés BUROMASTER et GALVANI SOMMER et ne disposaient que de participations minoritaires dans les sociétés en cause ; que de plus ils n'ont participé ni à la conclusion du prêt et des ouvertures de crédit, ni au protocole d'accord et encore moins à l'acte d'apport du 28 avril 2000 ; que dès lors, aucune faute ne peut sérieusement leur être imputée ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande, la société SOFIGERE produisait, d'une part, un extrait K Bis de la société BUROMASTER, faisant apparaître que Monsieur Thomas X... siégeait au Conseil d'administration de cette société, et, d'autre part, les statuts de la SCI GALVANI SOMMER et le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2000, qui faisaient état de ce que Monsieur Thomas et Madame Julie X... avaient participé à la constitution de la SCI, voté en faveur de la réduction de son capital au plancher de 20. 000 francs et, enfin, donné leur agrément à la cession par la société BUROMASTER de ses parts au profits de la société BOFIN BELGIUM dont ils étaient eux mêmes actionnaires ; qu'à la lumière de ces éléments de preuve, la société SOFIGERE soulignait que les deux personnes susvisées, qui avaient nécessairement connaissance de l'étendue de l'endettement de la société BUROMASTER et des engagements souscrits par cette société envers la banque dans le protocole du 6 février 1997, avaient activement participé à la mise en oeuvre de la fraude paulienne dénoncée, dont ils étaient d'ailleurs les premiers bénéficiaires ; qu'en affirmant néanmoins « qu'en aucun cas, Thomas et Julie X... ne pouvaient avoir un rôle décisif dans l'élaboration du montage critiqué », sans procéder à la moindre analyse des preuves contraires versées aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21436
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2013, pourvoi n°12-21436


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21436
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