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08/10/2013 | FRANCE | N°12-20381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2013, 12-20381


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'accord de partage d'une parcelle de terrain que la commune de Neuville-en-Ferrain envisageait de leur céder intervenu le 21 janvier 2006 entre trois copropriétaires riverains, dont Mme X..., et rédigé sur papier à en-tête de la mairie, ne comportait pas la mention de la présence ni la signature d'un délégué de la mairie ayant pouvoir de représentation dans le cadre d'un dossier de vente, la cour

d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, a pu reten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'accord de partage d'une parcelle de terrain que la commune de Neuville-en-Ferrain envisageait de leur céder intervenu le 21 janvier 2006 entre trois copropriétaires riverains, dont Mme X..., et rédigé sur papier à en-tête de la mairie, ne comportait pas la mention de la présence ni la signature d'un délégué de la mairie ayant pouvoir de représentation dans le cadre d'un dossier de vente, la cour d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, a pu retenir que la commune n'était pas partie à cet acte, que la présence de ses représentants à une réunion s'inscrivant dans le cadre des pourparlers précédant la vente était insuffisante pour justifier de sa part une offre ferme et définitive et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les lettres ultérieures du géomètre, du notaire et de la commune ne permettaient pas, prises individuellement ou analysées globalement, de caractériser l'accord de la commune sur l'objet de la vente, en a justement déduit que l'acte du 21 janvier 2006 ne constituait pas une vente parfaite, que le refus de la commune de régulariser la vente n'était pas fautif, et que les demandes de Mme X... ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à verser la somme de 3 000 euros à la commune de Neuville-en-Ferrain ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE Madame X... fonde sa demande qu'elle qualifie de subsidiaire (mais qui constitue en fait l'essentiel du litige) sur l'article 1583 du code civil lequel dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que le 21 janvier 2006 s'est tenue à la mairie de Neuville en Ferrain une réunion relative à la mise au point du partage de la parcelle AA 99 entre Madame X..., Madame Y... et Monsieur et Madame Z... en présence de Monsieur A..., géomètre et de deux représentants de la commune ; qu'il résulte de l'acte du 21 janvier 2006 établi à l'issue de cette réunion et signé par les trois riverains qu'il a été décidé du partage suivant : Madame X... 60 m ², Madame Y... 74 m ², Monsieur et Madame Z... 70 m2 ; que l'acte stipulait en outre que Madame X... s'engageait à laisser un droit d'échelle aux deux autres riverains et qu'elle s'engageait à ne pas remblayer la partie du terrain mitoyenne au pignon des époux Z... ; qu'il était également précisé qu'il était décidé de céder à titre gratuit une partie des 60 m ² à Madame X... ; que le 20 février 2006 Monsieur A..., géomètre, a dressé un plan de bornage qui a été annexé à l'acte du 21 janvier 2006 mais qui n'a pas été paraphé, ni signé par les trois riverains ; que le 5 juin 2006 Maître C..., notaire, écrivait à Madame X... : « Il m'est demandé de préparer un dossier de cession par la ville de Neuville en Ferrain à votre profit d'un espace vert dépendant du lotissement domaine " Le Seriner du Pape ", d'après les renseignements en ma possession il s'agirait de la parcelle qui a été identifiée par Monsieur Daniel A..., géomètre expert à Turcoing, comme étant reprise sous le nouveau numéro 635 de la section AA pour une superficie de 60 m2 dont le prix, calculé sur la base de : 5 euros le m ² s'élève à la somme de 300 euros ; pour me permettre de préparer cet acte, vous voudrez bien me retourner dûment complétée la fiche d'état civil ci-jointe, accompagnée d'une photocopie de votre livret de famille ; vous voudrez bien également me régler, à valoir sur les frais, une somme de 250 euros » ; que Madame X... a adressé au notaire un chèque de ce montant ; que le 28 août 2006 la mairie de la commune de Neuville en Ferrain écrivait aux trois riverains : « cependant, s'agissant de la parcelle qui vous sépare, alors que bien avant la cession à la commune Madame Y... avait initié une demande de rétrocession, nous constatons qu'à ce jour, les trois riverains ne sont pas parvenus à un accord unanime sur le découpage de cette parcelle. Nous ne pouvons que le déplorer, de même que le géomètre et le notaire qui ont consacré d'ores et déjà bien du temps à ce dossier. Vous comprendrez que cette situation ne peut perdurer » ; que dans ce courrier la commune proposait un nouveau plan de découpage ayant pour effet notamment de réduire la superficie octroyée à Madame X... et aux époux Z... et d'augmenter celle de Madame Y... ; que Madame X... n'a pas accepté cette nouvelle proposition ; que dans ses conclusions la commune explique que Madame Y... a fait part de son désaccord quant au partage envisagé initialement ; qu'elle verse aux débats le courrier que Madame Y... lui a adressé le 13 octobre 2006 dans lequel elle soutient que l'acte du 21 janvier 2006 ne peut être pris en considération, notamment parce qu'il n'y avait pas de plan joint mais seulement une esquisse dont les surfaces ne correspondaient pas au courrier ; qu'elle indiquait également qu'elle donnait son accord sur le nouveau découpage qui lui avait été proposé le 28 août 2006 ; qu'il apparaît en effet que l'acte du 21 janvier 2006 ne définit la chose vendue que dans sa surface mais non quant à sa délimitation dans l'espace ; que cette délimitation, qui est un élément essentiel du consentement des parties, ne résulte que du plan de bornage dressé par le géomètre le 20 février 2006 postérieurement à la signature de l'acte du 21 janvier 2006 ; que ce plan ne comporte pas la signature ni le paraphe des riverains et que dans ces conditions la commune était fondée à considérer qu'il n'y avait pas accord des colotis sur la délimitation de chacune des trois parcelles qu'elle devait leur céder ; que la commune n'est pas partie à l'acte du 21 janvier 2006 ; que la présence de ses représentants à la réunion ne s'inscrit que dans le cadre des pourparlers précédant la vente, ce qui est insuffisant à justifier d'une offre ferme et définitive de la commune à l'attention des différents copropriétaires ; que Madame X... tente de soutenir que l'acte du 21 janvier 2006 constitue un commencement de preuve qui se trouve conforté par d'autres pièces versées aux débats, le courrier du géomètre en date du 3 mars 2006 et la lettre du notaire en date du 5 juin 2006 ; que dans son courrier du 3 mars 2006 Monsieur A..., géomètre, adresse à Madame X... le plan qu'il a établi et sa note d'honoraires et l'informe qu'après bornage des nouvelles limites les documents nécessaires à l'établissement de l'acte de cession seront transmis à Maître C..., notaire ; que cependant contrairement à ce qu'écrit Madame X... dans ses conclusions le géomètre n'est pas le mandataire de la commune ; que sa lettre n'a d'ailleurs pour objet que d'informer Madame X... des suites de la procédure de rétrocession et de lui demander paiement de ses honoraires pour l'établissement du plan de bornage qu'il lui adresse ; que de même la lettre du 5 juin 2006 a été adressée à Madame X... pour permettre au notaire de préparer l'acte de cession ; qu'elle ne comporte aucun élément qui puisse être analysé comme un accord de la commune sur les limites de la parcelle à rétrocéder ; qu'au contraire dans ce courrier le notaire emploie le conditionnel et fait référence aux renseignements en sa possession (d'après les renseignements en ma possession il s'agirait de la parcelle...) ; qu'aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de communication des courriers d'instruction adressés par la commune au notaire puisque la recherche d'un éventuel accord en vue d'une vente doit se faire en considération des échanges entre vendeur et acquéreur et non dans le cadre des rapports entre le vendeur et son notaire ; qu'aucun de ces éléments pris individuellement ou analysés globalement ne permet de caractériser un échange de consentements entre Madame X... et la commune sur l'objet de la. vente ; que si Madame X... a clairement exprimé son accord sur la délimitation de la parcelle à rétrocéder, telle que matérialisée dans le pian établi par le géomètre le 20 février 2006, en revanche la commune, qui attendait que les trois riverains s'accordent sur la division des espaces verts bordant leur propriété respective, n'a jamais manifesté un tel accord ; que la preuve de l'accord de la commune ne peut pas plus résulter du courrier qu'elle a adressé aux trois riverains le 20 octobre 2009, après le jugement ; que ce courrier est ainsi rédigé : « J'ai l'honneur de vous inviter, mercredi 18 novembre 2009 à 11 h en mairie (salle des conseillers), à une réunion ayant pour objet de valider définitivement les parcelles qui seront reprises par chacun d'entre vous. Il est important que ce dossier puisse aboutir rapidement. Aussi s'il vous est impossible d'être présent, je vous remercie de bien vouloir me faire connaître par écrit vos intentions : sur le rachat des espaces verts tels que prévus initialement (plan ci-annexé),,- sur le rachat d tire espace vert plus grand dans l'hypothèse où l'un d'entre vous renoncerait à l'acquisition. En cas d'absence et sans courrier de votre part, nous considérerons que vous n'êtes plus intéressé par l'acquisition ; que cette lettre était adressée à Madame X..., à Madame Y... et à Monsieur et Madame Z... ; que son objet était d'inviter les trois riverains à une réunion commune ; qu'elle s'inscrit donc dans le cadre des pourparlers engagés pour tenter de parvenir à un accord entre les trois colotis ; que c'est à tort que Madame X... analyse ce courrier comme valant offre de vente ; que si tel avait été le cas une offre individualisée aurait été adressée à chacun des colotis et il aurait été, inutile d'organiser une réunion ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts puisque le refus, de la commune de Neuville en Ferrain de régulariser la vente n'était pas fautif,
1) ALORS QUE pour considérer que l'accord du 21 janvier 2006 ne constatait pas une vente parfaite, la cour d'appel a retenu que la commune, venderesse, n'en étant pas signataire, n'y était pas partie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ce que l'accord avait été établi, en présence de ses représentants, sur papier à en-tête de la commune, qu'il engageait cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ;
2) ALORS QUE pour retenir que l'acte du 21 janvier 2006 ne constituait pas une vente parfaite, la cour d'appel a retenu qu'il ne définissait pas la délimitation dans l'espace des parcelles, « qui est un élément essentiel du consentement des parties » ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que la délimitation des parcelles était un élément essentiel de la vente, quant les parties, dans leur accord du 21 janvier 2006, avaient déterminé la chose et le prix sans réserver la délimitation des parcelles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 14 et suivantes), Madame X... rappelant la chronologie des échanges entre les parties, avait mis en évidence le fait que la commune avait fait le nécessaire pour concrétiser la vente selon les termes retenus lors de la réunion du 21 janvier 2006 et avait mandaté le notaire, qui avait préparé l'acte correspondant, en ce sens ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... reprochait à la commune d'avoir engagé sa responsabilité à son égard en raison de ses atermoiements (conclusions p. 22 à 27) ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20381
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2013, pourvoi n°12-20381


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20381
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