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03/10/2013 | FRANCE | N°12-23908;12-26977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2013, 12-23908 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 12-23.908 et W 12-26.977 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012), que Mme X... a été victime, le 28 décembre 1993, d'un accident de la circulation ; que M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, et son assureur, la société GAN assurances IARD (l'assureur) l'ont indemnisée de ses préjudices, au vu d'un premier rapport d'expertise médicale de 1995 ; que se plaignant de pathologies persistantes, Mme X... a subi, le 4 juin 1996, une opération chirurgica

le ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé consécutif à cett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 12-23.908 et W 12-26.977 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012), que Mme X... a été victime, le 28 décembre 1993, d'un accident de la circulation ; que M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, et son assureur, la société GAN assurances IARD (l'assureur) l'ont indemnisée de ses préjudices, au vu d'un premier rapport d'expertise médicale de 1995 ; que se plaignant de pathologies persistantes, Mme X... a subi, le 4 juin 1996, une opération chirurgicale ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé consécutif à cette opération, Mme X... a assigné M. Y... et l'assureur afin que soit reconnu un lien de causalité entre l'accident de 1993 et les séquelles de l'opération du 4 juin 1996 ; qu'accueillant la demande de Mme X..., un tribunal de grande instance a ordonné une expertise médicale préalablement à la liquidation de ses préjudices ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'évoquer et d'ordonner la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture, d'inviter les parties et notamment l'assureur à conclure sur les préjudices de Mme X... à la suite de l'aggravation de son état, de dire qu'il devra être précisé de façon distincte, le montant exact de la transaction et les éléments de préjudice pris en considération à l'occasion de la fixation du montant de la transaction, d'inviter Mme X... à donner toutes informations sur la rente invalidité dont elle bénéficie : montant, organisme payeur et à mettre en cause l'organisme payeur s'il est différent de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines déjà en cause, de renvoyer la procédure à la mise en état, de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation sollicitée par Mme X... et les demandes accessoires, alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution définitive à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que l'assureur dans ses conclusions d'appel ne critiquait que la décision des premiers juges en ce qu'elle avait retenu l'imputation de l'aggravation de l'état de santé de Mme X... à l'accident survenu le 28 décembre 1993, en décidant d'évoquer la question de la détermination et de l'évaluation des préjudices subis par Mme X... en raison de l'aggravation de son état, a violé les articles 562, alinéa 1er, et 568 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'assureur avait soutenu devant la cour d'appel que les demandes de Mme X... de liquidation de son préjudice en fonction de l'expertise ordonnée par le premier juge méconnaissaient les dispositions relatives à l'évocation ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances, demanderesse aux pourvois n°s K 12-23.908 et W 12-26.977
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles, en ce qu'il a dit que Monsieur Joachim Y... et la société Gan étaient tenus in solidum de l'ensemble des conséquences pécuniaires de l'accident subi par Madame Marie-Claire X... le 28 décembre 1993 et des aggravations révélées par la suite ;
AUX MOTIFS QUE « lors de l'admission de madame Marie-Claire X... à l'hôpital immédiatement après l'accident, il a été mentionné sur le certificat médical qu'elle présentait un traumatisme cervical et un traumatisme du rachis dorso lombaire » ; que « le certificat de la polyclinique Ambroise PARE note : un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme du rachis dorso lombaire avec des douleurs para- vertébrales essentiellement lombaires à la palpation qui a nécessité un décubitus strict pendant une semaine » ; que « ce traumatisme dorso lombaire a donné lieu à une indemnisation transactionnelle » ; que « madame Marie-Claire X..., continuant à souffrir de lombalgies, a consulté le Docteur A... qui l'a opéré en juin 1996; que les douleurs se sont aggravées depuis ler mars 1999 avec un syndrome de désaférenciation sensitive exigeant le recours aux opiacés (selon le certificat du médecin traitant de madame Marie-Claire X... du 7 août 2000) » ; que « le Docteur B..., désigné comme expert sur une action en référé de madame Marie-Claire X..., a exclu l'existence d'une faute du Docteur A... et dit que le mauvais résultat devait être mis sur le compte d'un aléa thérapeutique » ; que « dans un second rapport, l'expert a précisé que le lien entre le traumatisme initial et l'état de madame Marie-Claire X... était plus que probable; qu'un rhumatologue et un psychiatre ont également reçu mission d'examiner madame Marie-Claire X... » ; que « l'expert psychiatre a retenu une IPP, au titre de séquelles psychiatriques, tandis que le rhumatologue a exclu une imputabilité directe des douleurs à l'accident initial » ; que « l'absence d'état antérieur a été constaté par plusieurs médecins dont le Docteur C..., médecin conseil de la société d'assurance » ; que « l'accident est à l'origine de douleurs lombaires pour madame Marie- Claire X... ; que leur aggravation a entraîné l'opération dont ni le principe, ni les conditions d'exécution ne sont fautives ; que cette opération est à l'origine de l'aggravation des douleurs de madame Marie-Claire X... ; que, compte tenu du lien causal entre l'accident et l'opération (même si le Docteur A... n'a pas commis de faute), de l'absence d'état antérieur, le responsable de l'accident et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, sont tenus de prendre en charge l'aggravation de l'état de madame Marie-Claire X... ainsi qu'en ont décidé les premiers juges » ; que « leur décision y compris l'expertise confiée au Docteur D... pour déterminer les éléments du préjudice de madame Marie-Claire X... né de l'aggravation sera confirmée » ;
ALORS QU'il ressortait des différents rapports d'expertise aux débats que l'aggravation de l'état de santé de Madame X... n'était pas imputable à l'accident de 1993 et qu'en conséquence si les symptômes aggravants dont elle se plaignait n'étaient pas en lien avec l'accident, l'opération nécessitée par ces symptômes aggravants ne pouvaient pas plus être en relation avec cet accident ; qu'en concluant cependant à l'existence d'un lien causal entre l'accident de 1993 et l'opération par le docteur A... qui a été l'origine de l'aggravation des douleurs de Madame X... pour en déduire l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de 1993 et l'aggravation de l'état de santé de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évoqué et ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture, invité les parties et notamment la société Gan assurances à conclure sur les préjudices de Madame X... à la suite de l'aggravation de son état, dit qu'il devra être précisé de façon distincte, le montant exact de la transaction et les éléments de préjudices pris en considération à l'occasion de la fixation du montant de la transaction, invité Madame X... à donner toutes informations sur la rente invalidité dont elle bénéficie : montant, organisme payeur et à mettre en cause l'organisme payeur s'il est différent de la CPAM des Yvelines déjà en cause, renvoyé en conséquence la procédure à la mise en état pour dépôt de conclusions et autres mesures indiquées pour la société Gan assurances au 28 juin 2012, pour Madame X... pour le 4 octobre 2012, ordonnance de clôture le 13 décembre 2012, plaidoiries le 14 février 2013 à 9 heures, sursis à statuer sur la demande d'indemnisation sollicitée par Madame X... et les demandes accessoires, réservé les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « madame Marie-Claire X... sollicite l'évocation de la liquidation de son préjudice ; que les appelants s'y opposent » ; que « compte tenu de la longue période écoulée depuis le début de l'aggravation et de la multiplication des procédures, il est de l'intérêt de madame Marie-Claire X... de voir fixer son préjudice, le rapport du Docteur D... ayant été déposé » ; que « l'appelante n'ayant pas conclu sur les préjudices, il y a lieu de renvoyer les parties pour de nouvelles conclusions sur ce points et pour que madame Marie-Claire X... obtienne des organismes tiers payeurs (CPAM de Yvelines et autres éventuellement) ; qu'à cet égard, elle devra préciser qui verse la rente invalidité et s'il s'agit de la CRAMIF devra la mettre en cause » ; que « en outre madame X... devra donner la justification de leur créance définitive , de la transaction et des éléments de préjudices sur lesquels elle est intervenue , les provisions versées » ; que « il sera sursis à statuer sur l'indemnisation de l'aggravation, les frais irrépétibles de procédure et les dépens seront réservés » ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution définitive à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que la société Gan dans ses conclusions d'appel ne critiquait que la décision des premiers juges en ce qu'elle avait retenu l'imputation de l'aggravation de l'état de santé de Madame X... à l'accident survenu le 28 décembre 1993, en décidant d'évoquer la question de la détermination et de l'évaluation des préjudices subis par Madame X... en raison de l'aggravation de son état, a violé les articles 562 alinéa 1er et 568 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23908;12-26977
Date de la décision : 03/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2013, pourvoi n°12-23908;12-26977


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23908
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