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02/10/2013 | FRANCE | N°13-40051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2013, 13-40051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Const

itution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;"

Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L. 1226-4 et R. 4624-35 du code du travail à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Attendu que les dispositions critiquées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'abord, que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Et attendu, ensuite, que la question prioritaire de constitutionnalité pour partie irrecevable en ce qu'elle conteste la conformité à la Constitution de l'article R. 4624-35 du code du travail, de nature réglementaire, n'est pour le surplus, ni nouvelle ni sérieuse dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a lieu à transmettre ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40051
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1226-4 et L. 4624-1 - Egalité devant la loi - Sécurité juridique - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Reformulation - Disposition réglementaire - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 01 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2013, pourvoi n°13-40051, Bull. civ. 2013, V, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Wurtz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40051
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