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02/10/2013 | FRANCE | N°12-84504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2013, 12-84504


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 mai 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de c

hambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 mai 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 109, 111, 1741 du code général des impôts, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable de s'être à PARIS et sur le territoire national courant 2006 et depuis un temps n'emportant pas prescription de l'action publique volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2005 en souscrivant une déclaration minorée, avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, et a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces fournies par l'administration des impôts en cause d'appel que M. Y... a bien été le destinataire final des sommes versées par les sociétés Garbe Rivoli et Garbe Coye à hauteur du montant de la TVA facturée par la SARL B David MRI ; que le chèque de règlement de la facture adressée à la SARL Garbe Coye a été remis le 7 janvier 2005 sur un compte détenu par la SARL B David MRI auprès du CIC ; qu'une somme correspondante au montant hors taxes (HT) de la facture a été ensuite reversée sur un compte ouvert au nom de Von Z...à la Dexia Bank à Bruxelles par l'intermédiaire d'un compte de transit ouvert dans le même établissement au nom de l'ex-beau père de M. Y..., M. A...; que contrairement à ses affirmations, M. Y... disposait d'une procuration sur ce compte ; que le montant de la TVA facturée, soit 130 830 euros est demeuré disponible sur le compte ouvert au nom de la SARL B David MRI au titre de commission servie en rémunération de son activité d'officine de facturation ; que la facture émise le 4 août de la SARL Garbe Rivoli a été réglée pour son montant toutes taxes comprises (TTC) par virement bancaire le 11août 2005 sur un compte ouvert au nom de la SARL B David MRI à la Dexia Bank à Bruxelles ; que le montant hors taxes (HT) a ensuite été reversé sur le compte ouvert au nom de Von Z...auprès du même établissement bancaire ; que le montant de la TVA facturée, soit 558 557 euros a été conservé sur le compte ouvert de la SARL B David MRI à titre de rémunération pour son intervention ; qu'ainsi, sur un total de 4 267 686 euros TTC prélevé sur les bénéfices des sociétés Garbe Rivoli et Garbe Coye, un montant HT de 3 568 300 euros a été reversé à M. Von Z...alors que la différence soit 699 396 euros correspondant à la TVA facturée et non reversée par la SARL B David MRI est demeurée à la disposition de Frédéric Y... grâce aux procurations dont il était titulaire sur les comptes bancaires sur lesquels les sommes détournées ont transité ; que ces sommes réputées lui avoir été distribuées par la SARL B David MRI devaient être déclarées au titre de l'impôt sur le revenu comme des revenus de capitaux mobiliers n'ouvrant pas droit à avoir fiscal en application de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement le mécanisme élaboré et opaque de transfert de fonds suffisent à caractériser le caractère intentionnel de la fraude ;
" 1) alors que si les articles 109 et 111 du code général des impôts instituent une présomption de distribution pour tous les bénéfices qui ne sont par réinvestis dans l'entreprise, cette présomption n'est opposable qu'à la société distributrice, à l'exclusion du soi-disant bénéficiaire desdits revenus, à l'égard duquel l'administration fiscale a la charge de prouver à quel titre, par quels moyens et sous quelle forme il aurait bénéficié des revenus distribués imposables en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a justifié d'aucune qualité d'associé ou de dirigeant de droit ou de fait de M. Y... qui aurait pu lui permettre de bénéficier de revenus prétendument distribués par la SARL B David MRI, a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que la cour d'appel qui s'est bornée à décrire des mécanismes de transfert de fonds entre la SARL B David MRI, d'une part, et les sociétés Garbe Rivoli et Garbe Coye, d'autre part, sans rechercher et justifier d'une responsabilité personnelle de M. Y... dans la mise en place de ces mécanismes, alors que celui-ci n'était pas dirigeant ou associé des sociétés en cause, n'a pas justifié légalement se décision ;
" 3) alors que la cour d'appel, qui a affirmé que M. Y... était titulaire sur les comptes bancaires de la SARL B David MRI d'une procuration, sans donner aucune justification à son affirmation, et sans réfuter les motifs du jugement et les conclusions du demandeur, faisant valoir que l'existence de telles procurations n'était établie par aucun document produit par l'administration des impôts, et qu'effectivement elle n'avait jamais existé, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4) alors que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche et à aucune constatation de nature à établir que la somme de 699 386 euros demeurée sur les comptes de la SARL B David MRI n'avait pas été réinvestie dans la société, de telle sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme des revenus distribués, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 5) alors que la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucun document comptable ou bancaire de nature à prouver l'existence d'un transfert des fonds conservés sur le compte de la SARL B David MRI au profit de M. Y..., n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 6) alors que la cour d'appel, qui s'est bornée, sur l'élément intentionnel que l'administration des impôts devait prouver, à mentionner que le mécanisme élaboré et opaque de transfert de fonds suffisait à caractériser le caractère intentionnel de la fraude, sans procéder à aucune constatation de nature à établir que M. Y..., qui n'était pas dirigeant social des sociétés en cause, aurait participé à la mise en place dudit mécanisme de transfert de fonds, et l'aurait connu, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84504
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2013, pourvoi n°12-84504


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84504
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