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02/10/2013 | FRANCE | N°12-23591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-23591


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont souscrit, suivant acte sous seing privé du 11 février 2005, auprès de la société CIC-Banque Scalbert Dupont, dans l'attente de la vente d'un immeuble appartenant au premier, un contrat de prêt-relais d'un montant de 100 000 euros, remboursable en une première échéance de 211,25 euros, puis six échéances mensuelles de 422,50 euros et une dernière échéance de 100 070,41 euros, que le montant de l'emprunt souscrit

a été porté au crédit du compte personnel de M. X..., le 21 février ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont souscrit, suivant acte sous seing privé du 11 février 2005, auprès de la société CIC-Banque Scalbert Dupont, dans l'attente de la vente d'un immeuble appartenant au premier, un contrat de prêt-relais d'un montant de 100 000 euros, remboursable en une première échéance de 211,25 euros, puis six échéances mensuelles de 422,50 euros et une dernière échéance de 100 070,41 euros, que le montant de l'emprunt souscrit a été porté au crédit du compte personnel de M. X..., le 21 février 2005, et les échéances de remboursement du prêt prélevées sur le même compte jusqu'à la vente de son bien immobilier, qui a permis de rembourser la banque le 14 février 2006, qu'après leur séparation survenue en octobre 2007, M. X... a assigné en paiement de la moitié des sommes réglées par lui Mme Y..., qui a soutenu avoir agi à son égard, conformément à l'article 1216 du code civil, comme simple caution, que la demande de M. X... a néanmoins été accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer comme il a été dit, l'arrêt retient que « Mme Sabine Y... qui était associée à concurrence de », pour en déduire son intérêt à la dette ;
Qu'en statuant par ce motif inintelligible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1216 du code civil ;
Attendu qu'en se bornant à relever que l'emprunt souscrit avait permis, entre autres, l'approvisionnement par M. X..., dans les semaines ayant précédé l'allocation du prêt, du compte courant de la société FSM dans laquelle Mme Y... détenait des parts, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui soulignait qu'il n'était pas contesté que M. X... avait retiré seul la totalité de ses revenus personnels de la société FSM dont il était associé majoritaire et seul gérant, et avait seul décidé de l'approvisionnement, depuis son compte personnel et avant la souscription du prêt, du compte de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1216 du code civil ;
Attendu qu'en déclarant Mme Y... codébitrice solidaire intéressée en se limitant à constater que le prêt-relais avait permis l'alimentation du compte courant de la société FSM dont elle détenait des parts, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que le versement des sommes de 73 000 euros et 3 000 euros au début du mois de février 2005 sur le compte de cette société auquel M. X... avait procédé depuis son compte personnel n'intéressait que lui puisque les difficultés de la société qu'il avait entendu ainsi pallier étaient dues aux investissements réalisés pour le développement de produits dont lui-même et non la société tirait les revenus, ce qu'il continuait à faire actuellement par l'intermédiaire d'une autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1216 et 1832 du code civil ;
Attendu qu'en statuant comme elle le fait, confondant l'intérêt social et l'intérêt des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que la société FSM ayant une forme commerciale, elle n'était pas tenue sur ses biens personnels des dettes de cette société, sauf faute de gestion non alléguée, et qu'ainsi, sa qualité d'associé ne suffisait pas à justifier son engagement en qualité de codébitrice solidaire intéressée par le prêt, au remboursement duquel elle était personnellement tenue seulement à l'égard de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1216 du code civil ;
Attendu qu'en retenant que le prêt aurait permis à M. X... de verser les sommes de 14 000 euros et 1 000 euros sur un compte personnel de Mme Y..., pour affirmer qu'il la concernait aussi en qualité de codébitrice solidaire intéressée, sans constater la cause de ces versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, condamné Mme Sabine Y... à payer à M. X... la somme de 51.731,05 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QUE « si l'article 1213 du code civil institue une présomption simple de répartition égalitaire des sommes dues par les codébiteurs solidaires, il résulte de l'article 1216 du même code que lorsque l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis à vis des autres codébiteurs qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions ; qu'en l'espèce il est établi que le montant de l'emprunt souscrit par Monsieur Frédéric X... et Madame Sabine Y... a été versé au crédit du compte personnel du premier, ouvert dans les livres de la banque CIC Banque Scalbert Dupont, le 21 février 2005, avec une date de valeur fixée au 15 février 2005 ; qu'il n'est pas davantage contesté que les remboursements du prêt ont été prélevés sur ce même compte, le dernier pour un montant total de 103.462,11 ¿ ayant été effectué le 14 février 2006 à la suite de la vente par Monsieur Frédéric X... d'un immeuble lui appartenant personnellement ; que dans les jours qui ont immédiatement précédé ce versement, Monsieur Frédéric X... a effectué plusieurs paiements d'un montant important au profit de la société FSM alors qu'elle présentait un solde débiteur de 57.967,23 ¿ au 31 janvier 2005 et faisait l'objet de nombreux incidents de paiement, à savoir le 5 février 2005 pour un montant de 73.000 ¿ et le 15 février suivant pour un montant de 3.000 ¿ ; que Monsieur Frédéric X... a par ailleurs versé le 5 février 2005 à Madame Sabine Y... les sommes de 14.000 ¿ et de 1.000 ¿ ; que ces paiements réalisés à partir du compte personnel de Monsieur Frédéric X... ont manifestement été autorisés par la banque dans la perspective de l'octroi imminent du prêt de 100.000 ¿ sus évoqué ; que Madame Sabine Y..., qui était associée à concurrence de (sic) ; que dans la mesure où la dette contractée solidairement par l'emprunt de 100.000 ¿ ne concernait ainsi pas Monsieur Frédéric X... seul, Madame Sabine Y... ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 1216 du code civil ; que l'absence de production au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société FSM par Madame Sabine Y... est à cet égard indifférente dès lors notamment que Monsieur Frédéric X... n'a luimême pas produit ; qu'ayant été par ailleurs indirectement intéressée à la dette volontairement contractée par elle pour le renflouement de la société FSM, elle n'est pas davantage fondée à exiger le remboursement de la moitié de la somme prêtée par la banque ; que Madame Sabine Y... n'établit enfin pas que les paiements effectués par Monsieur Frédéric X... en faveur de la société FSM s'inscrivaient dans le cadre d'avances ou de remboursements entre concubins ou dans celui de sa contribution aux charges de la vie commune ; qu'il échet, en ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Madame Sabine Y... à rembourser à Monsieur Frédéric X... la moitié des paiements qu'il a effectués, soit la somme de 51.731,05 ¿, laquelle sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009, date de l'assignation introductive d'instance à défaut de justifier d'une mise en demeure préalable, et ce, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors que le créancier en fait la demande » ;
1°) ALORS QUE si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci reste tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions ; qu'ayant constaté que le prêt relais souscrit avait servi à alimenter le compte personnel de M. X... dans l'attente de la vente d'un bien lui appartenant exclusivement, et pour financer des versements qu'il avait décidé de réaliser depuis ce compte antérieurement et principalement au bénéfice de la société qu'il gérait et dont il était associé majoritaire, circonstances qui excluaient que Mme Y... ait été intéressée à la dette souscrite par M. X... dans son seul intérêt personnel, la cour d'appel a violé l'article 1216 du code civil ;
2°) ALORS QUE doit être cassé l'arrêt qui statue par motifs inintelligibles ;que la Cour d'appel qui se borne à affirmer que « Mme Sabine Y... qui était associé à concurrence de » (sic) pour en déduire son intérêt à la dette, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à relever que l'emprunt souscrit aurait entre autres permis l'approvisionnement par M. X..., dans les semaines précédant l'allocation du prêt, du compte courant de la société FSM dans laquelle Mme Y... détenait des parts, sans répondre aux conclusions de cette dernière soulignant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait retiré seul la totalité de ses revenus personnels de la société FSM dont il était associé majoritaire et seul gérant et avait seul décidé de l'approvisionnement, depuis son compte personnel et avant la souscription du prêt, du compte de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1216 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en déclarant Mme Y... codébiteur solidaire intéressé en se bornant à constater que le prêt relais aurait permis l'alimentation du compte courant de la société FSM dont elle détenait des parts, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles elle soulignait que le versement des sommes de 73.000 ¿ et 3.000 ¿ au début du mois de février 2005 sur le compte de la société FSM auquel M. X... avait procédé depuis son compte personnel n'intéressait que lui puisque les difficultés de la société qu'il avait entendu ainsi pallier étaient dues aux investissements réalisés pour le développement de produits dont lui-même et non la société tirait les revenus, ce qu'il continuait à faire actuellement par l'intermédiaire d'une autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1216 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en statuant ainsi, en confondant intérêt social et intérêt des associés, la Cour d'appel a violé les articles 1216 et 1832 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que la société FSM ayant une forme commerciale, elle n'était pas tenue sur ses biens personnels des dettes de cette société, sauf faute de gestion non alléguée, et qu'ainsi sa qualité d'associé de la société FSM ne suffisait pas à justifier son engagement en qualité de codébiteur solidaire intéressé par le prêt qui la rendait personnellement tenue du remboursement à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en retenant que le prêt aurait permis à M. X... de verser les sommes de 14.000 ¿ et 1.000 ¿ sur un compte personnel de Mme Y... pour affirmer qu'il la concernait aussi en qualité de codébitrice solidaire intéressée sans constater la cause de ces versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1216 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23591
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-23591


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23591
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