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02/10/2013 | FRANCE | N°12-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-21692


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1348 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jasmin, a assigné son bailleur, la société Carré d'or de la Croisette, en remboursement d'une somme de 51 000 euros qu'elle prétendait lui avoir versée en exécution d'un protocole d'accord en date du 28 octobre 2003 attestant de la remise de cette somme pour des travaux dans les locaux loués et prévoyant sa restitution dans l'hypothèse où ils ne sera

ient pas réalisés ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Jasmin, la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1348 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jasmin, a assigné son bailleur, la société Carré d'or de la Croisette, en remboursement d'une somme de 51 000 euros qu'elle prétendait lui avoir versée en exécution d'un protocole d'accord en date du 28 octobre 2003 attestant de la remise de cette somme pour des travaux dans les locaux loués et prévoyant sa restitution dans l'hypothèse où ils ne seraient pas réalisés ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Jasmin, la cour d'appel énonce que la photocopie d'un accord en date du 28 octobre 2003 attestant de la remise de cette somme à la société bailleresse, dont la société Jasmin indique ne plus détenir l'original, est contestée par la société Carré d'or de la Croisette qui l'estime en contradiction avec un accord signé le même jour par les parties, et sans valeur, qu'il n'est aucunement établi par les pièces du dossier que cette photocopie est la reproduction fidèle et durable du titre original au sens de l'article 1648 du code civil, que si une photocopie peut valoir comme commencement de preuve par écrit, il n'existe en l'espèce aucun élément extrinsèque de nature à établir la réalité de la convention alléguée, que l'acceptation d'une médiation par la société bailleresse est à cet égard inopérante ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les différentes mentions manuscrites de l'acte, dont l'authenticité n'était pas contestée, n'en accréditaient pas le contenu dès lors qu'elles étaient en lien avec l'objet du litige et s'inscrivaient dans l'économie générale des relations contractuelles entre les parties à l'époque de sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Carré d'or de la Croisette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carré d'or de la Croisette prise en la personne de son gérant M. Ali X... à payer à la société Jasmin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Jasmin

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Jasmin de sa demande tendant à ce que la SCI Carré d'Or de la Croisette soit condamnée à lui payer une somme de 51.000 euros en exécution d'un protocole d'accord conclu le 28 octobre 2003 ;

AUX MOTIFS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la société Jasmin sollicite la condamnation de la SCI Carré d'Or de la Croisette à lui payer une somme de 51.000 euros ; qu'elle produit à l'appui de sa demande photocopie d'un protocole d'accord en date du 28 octobre 2003 attestant de la remise de cette somme à la société appelante, au titre des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus au bail, et prévoyant sa restitution à la société Jasmin dans l'hypothèse où ces travaux ne seraient pas réalisés ; que, cependant, ce document, dont la société intimée indique ne plus détenir l'original, est contesté par la société appelante qui l'estime en contradiction avec le protocole d'accord signé le même jour par les parties, et sans valeur ; qu'il n'est aucunement établi par les pièces du dossier que cette photocopie est la reproduction fidèle et durable du titre original au sens de l'article 1648 du code civil ; que si une photocopie peut valoir comme commencement de preuve par écrit, il n'existe en l'espèce aucun élément extrinsèque de nature à établir la réalité de la convention alléguée ; que l'acception d'une médiation par la société bailleresse est à cet égard inopérante ; qu'en l'état de ces éléments il apparaît que la société Jasmin ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge.

ALORS, 1°), QU'en estimant qu'il n'était pas établi que la photocopie du protocole d'accord versé aux débats par la société Jasmin soit la reproduction fidèle et durable du titre original, sans rechercher si les différentes mentions manuscrites de l'acte, dont l'authenticité n'était pas contestée, n'en accréditaient pas le contenu dès lors qu'elles étaient directement en lien avec l'objet du litige et s'inscrivaient dans l'économie générale des relations contractuelles entre les parties à l'époque de sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1348 du code civil ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le commencement de preuve par écrit peut être utilement complété par tout élément extérieur à l'acte lui-même ; qu'en considérant que l'acception d'une médiation par la société bailleresse est à cet égard « inopérante » cependant que le comportement adopté par une des parties dans le cadre de la procédure judiciaire pouvait être de nature à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par la photocopie du protocole d'accord du 28 octobre 2003, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21692
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-21692


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21692
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