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01/10/2013 | FRANCE | N°12-82985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2013, 12-82985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 13 avril 2012, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme et mise en danger d'autrui ;
La COUR,
Statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où éta

ient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 13 avril 2012, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme et mise en danger d'autrui ;
La COUR,
Statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BOUTHORS, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 223-1 du code pénal et L.514-1 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 175, 179, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de la CAMVS contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à la réglementation des installations classées et de mise en danger d'autrui ;
"aux motifs que nonobstant ses affirmations, le conseil de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Marne n'a pas présenté de demande formelle au cours de l'instruction, notamment dans ses courriers des 8 septembre 2008, 12 décembre 2008, et 9 octobre 2009 et dans le délai imparti par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale après la notification de l'avis de fin d'instruction aux fins de constater l'irrecevabilité des constitutions de partie civile ; qu'en conséquence et contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de l'appelante, l'ordonnance déférée ne saurait revêtir un caractère complexe ; qu'en application des dispositions des articles 179 et 186 du code de procédure pénale, la personne mise en examen ne dispose pas du droit d'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour connaître des contestations portant sur les sur les réponses apportées par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal aux observations complémentaires et arguments d'un mis en examen ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est examinée par cette juridiction ; qu'il n'en résulte aucune atteinte au principe du procès équitable ;
"1°) alors que, est complexe l'ordonnance de renvoi qui ne statue pas sur la recevabilité, contestée des parties civiles, tant au cours de l'instruction préparatoire qu'après la délivrance de l'avis article 175 ;
"2°) alors que l'ordonnance de renvoi qui se borne à reproduire les réquisitions du parquet sans répondre aux critiques circonstanciées dont ses réquisitions avaient fait l'objet de la part de la défense, ne peut sortir aucun effet utile et encourt une annulation que la chambre de l'instruction est habilitée à prononcer" ;
Vu l'article 186 du code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même code ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, s'il est saisi par une personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu'il ait été statué sur une telle demande, comporte un rejet implicite et présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;
Attendu que, par ordonnance du 29 novembre 2011, la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de poursuite d'une installation classée non conforme et mise en danger d'autrui ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la mise en examen contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué retient que nonobstant ses affirmations, celle-ci n'a pas présenté de demande formelle au cours de l'instruction, notamment dans ses courriers des 8 septembre 2008, 12 décembre 2008 et 9 octobre 2009 et dans le délai imparti par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux fins de constater l'irrecevabilité des constitutions de partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 du code de procédure pénale et que l'ordonnance de renvoi qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82985
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile - Appel fondé sur l'omission de statuer sur cette demande - Recevabilité

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Ordonnance statuant implicitement sur la recevabilité de la constitution de partie civile - Ordonnance à caractère complexe - Portée

Est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif. En effet, les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile, qui relèvent des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 dudit code


Références :

articles 87 et 186 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 avril 2012

Sur la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel omettant de statuer sur une contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, à rapprocher :Crim., 14 décembre 1982, pourvoi n° 82-90109, Bull. crim. 1982, n° 288 (1) (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-82985, Bull. crim. criminel 2013, n° 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 183

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82985
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