LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés X... et New Light (les sociétés) ont confié à la société Derepas sasso organisation, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes (la société d'expertise-comptable) le suivi de leur comptabilité ; que M. X..., dirigeant des deux sociétés, ayant souhaité mettre un terme à la mission de la société d'expertise-comptable, celle-ci a, le 11 janvier 2008, après avoir établi les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2007, remis à M. X... plusieurs factures correspondant à des reliquats d'honoraires ; que ce dernier, après avoir payé immédiatement une partie de la somme réclamée et accepté huit lettres de change pour acquitter le solde de celle-ci, a prétendu que son consentement avait été obtenu sous la contrainte, refusé de payer les quatre dernières traites et saisi le tribunal d'une demande de réduction d'honoraires ; que la société d'expertise-comptable a de son côté fait pratiquer une saisie conservatoire et a saisi d'une demande en paiement le tribunal qui a joint les deux procédures ;
Attendu que pour fixer les honoraires à un montant inférieur à celui réclamé et condamner la société d'expertise-comptable à rembourser à la société X... une partie des sommes qu'elle avait reçue, l'arrêt retient que l'absence de détail des prestations sur le relevé d'honoraires comme sur les factures litigieuses, ainsi que l'absence de convention d'honoraires ou de lettre de mission, ne permettent pas d'évaluer les sommes réclamées par la société d'expertise-comptable, à l'exception de la somme payée comptant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le dirigeant commun des sociétés avait accepté les lettres de change, signé le décompte et écrit sur celui-ci la mention « bon pour solde de tout compte », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés X... et New Light aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Derepas Sasso organisation la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Derepas Sasso organisation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir débouté la société DSO de ses demandes en paiement dirigées contre les sociétés X... et New Light, et de l'avoir condamnée à rembourser à la société X... les sommes perçues en exécution du solde de tout compte du 16 janvier 2008 excédant la somme de 9.089,60 ¿ TTC, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « ni le solde de tout compte du 16 janvier 2008 ni les factures du 10 janvier 2008 qui le sous-tendent ne comportent le moindre détail des prestations facturées, les intitulés étant limités, pour la société X... aux comptes annuels au 30 septembre 2007 et, pour les deux sociétés clientes, à la régularisation des temps passés avant l'établissement de ces comptes; que les sociétés clientes comparant les honoraires litigieux avec ceux de leur actuel expert-comptable selon elles moitié moins élevés, et affirmant que la signature n'a été accordée qu'afin que le bilan su 30 septembre 2007 soit remis, estiment que leur consentement à ce solde est vicié et que, en l'absence de tout détail, elles ont été victimes d'une erreur sur la substance des prestations fournies, d'un dol et d'une tromperie ; que n'est produit aucun élément concomitant ou antérieur à la signature contestée de nature à accréditer une violence exercée par la société d'expertise comptable, notamment d'un chantage à la remise d'un bilan qui est simplement affirmé; que n'est pareillement caractérisée aucune manoeuvre permettant de retenir un dol ou une tromperie; que néanmoins, la société d'expertise comptable n'ayant pas détaillé les diligences facturées selon leur nature et le temps qui y a été consacré, alors qu'elle ne peut prétendre qu'à la juste rémunération de services effectifs, les sociétés clientes sont recevables en toute hypothèse à démontrer le caractère infondé ou exagéré de la facturation privant leur obligation totalement ou partiellement de cause ; que nonobstant l'acceptation de traites elles sont en droit de fournir cette démonstration par la discussion des justificatifs fournis par la société d'expertise comptable sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence, de la nature et du montant des créances invoquées ; s'agissant du bilan de la société X... au 30 septembre 2007 facturé 9.089,60 ¿ TTC - somme payée comptant aux termes du solde de tout compte - que cette cliente, si elle affirme qu'elle n'en disposait pas le 16 janvier 2008, ne soutient pas que le travail facturé n'a pas été exécuté ; que, les honoraires d'établissement du bilan ayant été de 8.970 ¿ TTC pour les comptes de l'année 2005 et 9.089,60 ¿ TTC pour ceux de l'année 2006, ces sommes ayant été payées sans contestation, et l'accord de la cliente quant au tarif appliqué en résultant, il n'y a pas lieu à cet égard à minoration ou restitution ; que les parties ne sont liées par aucune convention d'honoraires ou lettre de mission ; que la société d'expertise comptable a facturé à la société X... une somme de 25.355,20 ¿ TTC au titre de la régularisation des temps passés avant l'établissement du bilan au 30 septembre 2007 et à la société NEW LIGHT, au même titre, une somme de 18.896,80 ¿ TTC ; que, sommée par les clientes de fournir le détail de ses prestations le 18 mars 2008, elle s'en est abstenue dans sa réponse du 1er avril 2008; qu'en cours de procédure d'appel elle a fourni sur douze pages des explications de détail quant à la nature de ces prestations qu'elle n'a cependant pas quantifiées et pour lesquelles elle n'a précisé aucun taux horaire ; que l'examen des justificatifs produits démontre que l'essentiel est relatif aux exercices 2003 à 2006 ; qu'il ne saurait, comme soutenu par la société d'expertise comptable, être considéré que la facturation des prestations en cause a été différée en raison des difficultés financières des sociétés clientes, aucun document n'en faisant état et cette circonstance n'ayant pas été de nature à mettre obstacle à la facturation en temps et en heure ; que, des factures pour prestations supplémentaires elles-mêmes non détaillées ayant été émises et réglées au cours des exercices antérieurs à l'année 2007, et l'absence de détail dans les factures litigieuses ne permettant aucune confrontation utile avec les justificatifs et les prestation déjà payées, aucun complément n'est dû pour les exercices antérieurs à l'année 2007 ; que, s'agissant de l'exercice 2007, le même manque de détail met obstacle à l'identification et à la quantification des prestations supplémentaires litigieuses incluses dans la somme globale facturée et à leur confrontation avec celles rémunérées par la forfait annuel qui, aux termes de la facture relative à l'année 2005, a trait à la révision des comptes, au projet de bilan, aux comptes définitifs, au rapport de gestion, à la liasse fiscale, à la déclaration au fisc, au procèsverbal d'assemblée générale, à la mise à jour du secrétariat juridique et aux formalités de dépôt ; que, la société d'expertise comptable n'ayant pas fourni malgré des demandes réitérées qui lui ont été adressées le détail des prestations en souffrance susceptible de permettre une évaluation, sa demande en paiement d'un reliquat d'honoraires sera en conséquence rejetée ; qu'elle sera condamnée à rembourser à la société X... les sommes versées excédant celle de 9.089,60 ¿ TTC ; que, aucune démonstration n'étant faite de l'inexistence de prestations réglées au titre des exercices antérieurs à l'année 2007, ni de l'exagération manifeste des tarifs pratiqués par la société d'expertise comptable qui ne saurait résulter uniquement de ceux pratiqués par son successeur, la demande par les sociétés clientes en restitution pour ces exercices de sommes payées en connaissance de cause sera également rejetée » ;
1° Alors que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à un prestataire, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant les sociétés X... et New Light à payer à la société DSO des soldes d'honoraires, et rejeter les demandes de la société DSO, a retenu que ni le solde de tout compte du 16 janvier 2008 ni les factures du 10 janvier 2008 qui le sous-tendaient ne comportaient le moindre détail des prestations facturées, que la société d'expertise comptable n'ayant pas détaillé les diligences facturées selon leur nature et le temps qui y a été consacré, les sociétés clientes étaient recevables à démontrer le caractère infondé ou exagéré de la facturation privant leur obligation totalement ou partiellement de cause, que nonobstant l'acceptation de traites, elles étaient en droit de fournir cette démonstration par la discussion des justificatifs fournis par la société d'expertise comptable sur qui pesait la charge de la preuve de l'existence, de la nature et du montant des créances invoquées, que les parties n'étaient liées par aucune convention d'honoraires ou lettre de mission, qu'en cours de procédure d'appel la société DSO avait fourni sur douze pages des explications de détail quant à la nature de ces prestations, qu'elle n'avait cependant pas quantifiées et pour lesquelles elle n'avait précisé aucun taux horaire et que la société d'expertise comptable n'ayant pas fourni le détail des prestations en souffrance susceptible de permettre une évaluation, sa demande en paiement d'un reliquat d'honoraires serait rejetée ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que sous la signature de leur dirigeant commun les sociétés clientes avaient reconnu le 16 janvier 2008 devoir à la société d'expertise comptable "pour solde de tout compte" une somme totale de 53.341,60 ¿ payable de manière fractionnée et accepté des effets de commerce pour l'intégralité de ce montant, et que le factures litigieuses étaient établies au titre de la régularisation des temps passés avant l'établissement du bilan au 30 septembre 2007, ce dont il résultait que les sociétés clientes avaient accepté le montant des honoraires service rendu, comme l'avait relevé le jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° Alors, subsidiairement, que l'article 1132 du Code, civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant les sociétés X... et New Light à payer à la société DSO des soldes d'honoraires, et rejeter les demandes de la société DSO, a retenu que ni le solde de tout compte du 16 janvier 2008 ni les factures du 10 janvier 2008 qui le sous-tendaient ne comportaient le moindre détail des prestations facturées, que la société d'expertise comptable n'ayant pas détaillé les diligences facturées selon leur nature et le temps qui y a été consacré, les sociétés clientes étaient recevables à démontrer le caractère infondé ou exagéré de la facturation privant leur obligation totalement ou partiellement de cause, que nonobstant l'acceptation de traites, elles étaient en droit de fournir cette démonstration par la discussion des justificatifs fournis par la société d'expertise comptable sur qui pesait la charge de la preuve de l'existence, de la nature et du montant des créances invoquées, que les parties n'étaient liées par aucune convention d'honoraires ou lettre de mission, qu'en cours de procédure d'appel la société DSO avait fourni sur douze pages des explications de détail quant à la nature de ces prestations, qu'elle n'avait cependant pas quantifiées et pour lesquelles elle n'avait précisé aucun taux horaire et que la société d'expertise comptable n'ayant pas fourni le détail des prestations en souffrance susceptible de permettre une évaluation, sa demande en paiement d'un reliquat d'honoraires serait rejetée ; qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de la société DSO la preuve de l'absence partielle de cause de l'obligation des sociétés X... et New Light, et tout en constatant la signature d'un solde de tout compte et d'effets de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 1132, 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
3° Alors, aussi subsidiairement, qu'il incombe au tiré accepteur d'une lettre de change d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant les sociétés X... et New Light à payer à la société DSO des soldes d'honoraires, et rejeter les demandes de la société DSO, a retenu que ni le solde de tout compte du 16 janvier 2008 ni les factures du 10 janvier 2008 qui le sous-tendaient ne comportaient le moindre détail des prestations facturées, que la société d'expertise comptable n'ayant pas détaillé les diligences facturées selon leur nature et le temps qui y a été consacré, les sociétés clientes étaient recevables à démontrer le caractère infondé ou exagéré de la facturation privant leur obligation totalement ou partiellement de cause, que nonobstant l'acceptation de traites, elles étaient en droit de fournir cette démonstration par la discussion des justificatifs fournis par la société d'expertise comptable sur qui pesait la charge de la preuve de l'existence, de la nature et du montant des créances invoquées, que les parties n'étaient liées par aucune convention d'honoraires ou lettre de mission, qu'en cours de procédure d'appel la société DSO avait fourni sur douze pages des explications de détail quant à la nature de ces prestations, qu'elle n'avait cependant pas quantifiées et pour lesquelles elle n'avait précisé aucun taux horaire et que la société d'expertise comptable n'ayant pas fourni le détail des prestations en souffrance susceptible de permettre une évaluation, sa demande en paiement d'un reliquat d'honoraires serait rejetée ; qu'en statuant ainsi, en relevant l'acceptation de traites, la Cour d'appel a violé les articles 511-7 et L.511-19 du Code de commerce ;
4° Alors, enfin, et encore plus subsidiairement, que si le souscripteur d'un billet à ordre est recevable à invoquer contre le bénéficiaire, demeuré porteur de l'effet, les exceptions tirées du rapport fondamental liant les parties, il lui incombe de rapporter la preuve de l'exception dont il se prévaut ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant les sociétés X... et New Light à payer à la société DSO des soldes d'honoraires, et rejeter les demandes de la société DSO, a retenu que ni le solde de tout compte du 16 janvier 2008 ni les factures du 10 janvier 2008 qui le sous-tendaient ne comportaient le moindre détail des prestations facturées, que la société d'expertise comptable n'ayant pas détaillé les diligences facturées selon leur nature et le temps qui y a été consacré, les sociétés clientes étaient recevables à démontrer le caractère infondé ou exagéré de la facturation privant leur obligation totalement ou partiellement de cause, que nonobstant l'acceptation de traites, elles étaient en droit de fournir cette démonstration par la discussion des justificatifs fournis par la société d'expertise comptable sur qui pesait la charge de la preuve de l'existence, de la nature et du montant des créances invoquées, que les parties n'étaient liées par aucune convention d'honoraires ou lettre de mission, qu'en cours de procédure d'appel la société DSO avait fourni sur douze pages des explications de détail quant à la nature de ces prestations, qu'elle n'avait cependant pas quantifiées et pour lesquelles elle n'avait précisé aucun taux horaire et que la société d'expertise comptable n'ayant pas fourni le détail des prestations en souffrance susceptible de permettre une évaluation, sa demande en paiement d'un reliquat d'honoraires serait rejetée ; qu'en statuant ainsi, en relevant que sous la signature de leur dirigeant commun les sociétés clientes avaient accepté des billets à ordre pour l'intégralité du montant du solde de tout compte, la Cour d'appel a violé les articles L.512-3 et L.512-6 du Code de commerce.