La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°12-21846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-21846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yves Saint-Laurent parfums, devenue YSL beauté (société YSL), a confié à la société Panalpina France transports internationaux (société Panalpina), agissant en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport d'un conteneur renfermant des produits de parfumerie à destination du Chili ; que, pour la partie maritime du déplacement, la société Panalpina a choisi, comme transporteur, la société Compania Sud Americana de Vapores (société CSAV), qu

i a chargé le conteneur au Havre sur le navire « CMA CGM Claudel » et a émis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yves Saint-Laurent parfums, devenue YSL beauté (société YSL), a confié à la société Panalpina France transports internationaux (société Panalpina), agissant en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport d'un conteneur renfermant des produits de parfumerie à destination du Chili ; que, pour la partie maritime du déplacement, la société Panalpina a choisi, comme transporteur, la société Compania Sud Americana de Vapores (société CSAV), qui a chargé le conteneur au Havre sur le navire « CMA CGM Claudel » et a émis un connaissement incluant deux clauses Paramount ; qu'à l'arrivée du navire à Valparaiso, il a été constaté des manquants représentant 56 colis ; que la société YSL et ses assureurs facultés, partiellement subrogés dans ses droits, les sociétés Ace European Group Ltd, Zurich International et Groupama transport, ont demandé réparation de leurs préjudices à la société Panalpina, laquelle a appelé en garantie la société CSAV ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société YSL et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité à eux due par la société Panalpina à la contre-valeur en euros de la somme de 5 600 livres sterling sur la base de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, alors, selon le moyen :
1°/ que le commissionnaire ne bénéficie de plein droit, en sa qualité de garant du transporteur, que des seules limitations de nature légale ou réglementaire normalement applicables à ses substitués ; que le commissionnaire ne saurait, en revanche, se prévaloir à l'égard de son client, des limitations conventionnelles stipulées par ses substitués ou de nature légale ou réglementaire dérogatoires au régime juridique naturel de l'opération, qu'à la condition d'établir que son client les a acceptées ou en a à tout le moins eu une connaissance effective au moment de la conclusion du contrat de commission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait bénéficier la société Panalpina, avec laquelle la société Yves Saint Laurent parfums avait seule contracté, des limitations d'indemnisation prévues par la Convention de Bruxelles originale prétendument désignée par la clause dite « Paramount » figurant sur le connaissement conclu entre le commissionnaire, la société Panalpina, et le transporteur maritime choisi par cette dernière, la société CSAV ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'au moment de la conclusion du contrat de commission, la société Yves Saint Laurent parfums avait, sinon accepté, du moins eu connaissance de cette clause « Paramount », entraînant l'application d'un régime dérogatoire de limitations d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les article 1150 et 1165 du même code et L. 132-6 du code de commerce ;
2°/ qu'en tout état de cause, la clause « Paramount » des conditions générales figurant au dos du connaissement conclu entre la société CSAV et la société Panalpina, stipulait que « nonobstant les clauses 2 (1) et 2 (2) ci-dessus, si ce connaissement est soumis à une législation qui rend l'application des règles de Hambourg obligatoire, alors ce connaissement portera effet sous réserves des règles de Hambourg, ce qui annulera toute stipulation qui en déroge au détriment de l'expéditeur ou du réceptionnaire 175 ; que la Convention de Hambourg stipule que « les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux pays différents lorsque (¿) le port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant » ; que cette même Convention précise que « chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats de transport par mer qui seront conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard » ; qu'ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel, il n'était pas contesté que le Chili est partie à la Convention de Hambourg ; qu'il en résultait que le présent transport maritime effectué par une société chilienne à destination d'un port chilien était, aux termes de la législation chilienne intégrant la Convention de Hambourg, obligatoirement soumis à la Convention de Hambourg ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 30 de la Convention de Hambourg, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société YSL et ses assureurs, qui, devant les juges du fond, ont revendiqué l'application de la Convention de Hambourg du 31 mars 1978 sur le transport de marchandises par mer, en invoquant le connaissement en tant qu'il désignait, selon eux, ce Traité par une clause Paramount, ne peuvent, par une argumentation incompatible avec celle ainsi développée, soutenir devant la Cour de cassation avoir ignoré le contenu de ce même connaissement en tant qu'il renvoyait également à la Convention de Bruxelles précitée, dans sa version d'origine, par une autre clause Paramount ;
Attendu, d'autre part, que la France n'ayant pas ratifié la Convention de Hambourg précitée, ses juridictions ne peuvent l'appliquer qu'en raison de sa désignation par une clause Paramount ; que, selon l'arrêt et le moyen, celle du connaissement litigieux rendait applicable la Convention de Hambourg non pas directement, mais seulement dans la mesure où le contrat de transport maritime était soumis à la loi d'un État lié par cette Convention ; que, si tel est le cas du Chili, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que la société YSL et ses assureurs, qui se sont bornés à prétendre que la Convention de Hambourg était elle-même la loi choisie par les parties, aient soutenu que la loi chilienne devait régir le contrat ; que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de droit et de fait ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la faute personnelle de la société Panalpina, à qui il était reproché de n'avoir pas conseillé à son client de souscrire une déclaration de valeur, l'arrêt retient que la société YSL, qui n'avait pas eu cette intention, était un professionnel habitué des expéditions internationales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen a été relevé d'office, sans que les parties aient été au préalable invitées à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ne concernant que l'existence éventuelle d'une faute personnelle du commissionnaire de transport et n'intéressant, dès lors, que les rapports entre la société YSL et ses assureurs, d'une part, et la société Panalpina, de l'autre, sans remise en cause du montant de l'indemnité fixé, sur appel en garantie, par l'arrêt dans les rapports entre cette société et la société CSAV, celle-ci doit être mise hors de cause, comme elle le demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il juge que les limitations de responsabilité sont applicables dans les rapports des sociétés YSL beauté, Ace European Group LTD, Zurich International et Groupama transport, d'une part, et Panalpina France Transports Internationaux (société Panalpina), d'autre part, et en ce qu'il condamne celle-ci à payer la contre-valeur en euros de la somme de 5 600 livres sterling, avec majoration et capitalisation des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la société Compania Sud Americana de Vapores ;
Condamne la société Panalpina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ace European Group LTD, Zurich Insurance Ireland limited, Yves Saint Laurent parfums, YSL beauté, venant aux droits de la société Yves Saint Laurent parfums et Groupama transport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les limitations de garantie étaient applicables et que le montant garanti s'élevait à la somme de 5.600 livres sterling et d'AVOIR en conséquence limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société PANALPINA en faveur des sociétés ACE EUROPEAN GROUP LTD venant aux droits de ACE INSURANCE SA-NV, ZURICH INTERNATIONAL, GROUPAMA TRANSPORTS et YSL BEAUTE à hauteur de la contrevaleur en euros de la somme de 5.600 livres sterling ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que la société PANALPINA soutient que la Convention de Hambourg n'est pas applicable du fait des stipulations figurant sur le connaissement ; que la CSAV prétend que la convention de Hambourg n'est pas applicable dans la mesure où elle n'a pas été ratifiée par la France ; que la société YSL et ses assureurs invoquent l'article 2(3) de la clause Paramount figurant sur le connaissement qui stipule « si ce connaissement est soumis à une législation qui rend l'application des règles de Hambourg obligatoires alors ce connaissement portera effet sous réserves des Règles de Hambourg ce qui annulera toute stipulation qui en déroge au détriment de l'expéditeur ou du réceptionnaire », et font valoir que le Chili a ratifié la convention de Hambourg ; que s'il n'est pas contesté que la convention de Hambourg a été ratifiée par le Chili, il n'en résulte pas que celle-ci est applicable obligatoirement au terme de la législation chilienne ; que de plus la convention de Hambourg prévoit en son article 2 qu'elle s'applique lorsque « le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un Etat contractant » ou lorsqu'il « prévoit que les dispositions de la présente convention ou celles d'une législation nationale leur donnant effet régiront le contrat » ; que la France, lieu du chargement et d'établissement du connaissement, n'ayant pas signé la convention de Hambourg, celle-ci n'est pas applicable ; que l'article 2 (1° de la clause Paramount stipule que « sauf quand le English Carriage of Goods by Sea Act 1971 rend obligatoire l'application de la convention de Bruxelles amendée à ce connaissement de sorte qu'en tel cas le connaissement sera soumis à la convention de Bruxelles amendée, la Convention de Bruxelles originale s'appliquera et le transporteur sera autorisé à bénéficier de tous les privilèges, droits et immunités des articles I à VIII de la convention de Bruxelles originale sauf que, nonobstant l'article III-8 de la Convention de Bruxelles originale, la limitation au sens de l'article IV-5 de la Convention de Bruxelles originale sera de 100 livres sterling » ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire application de la Convention de Bruxelles originale qui a été ratifiée par l'Etat français ; que la société PANALPINA est intervenue en qualité de commissionnaire de transport ; qu'elle est en conséquence responsable de sa faute personnelle et de celle de ses substitués ; que la CSAV a pris possession de la marchandise dans un conteneur plombé sans émettre aucune réserve ; que la marchandise devait figurer dans le conteneur en l'état de sa prise de possession par la société CSAV jusqu'à son lieu de destination au port de VALPARAISO ; qu'au jour de son déchargement, soit le 14 septembre 2004, il a été constaté que le conteneur présentait deux plombs différents de ceux apposés à l'embarquement ; que dès lors aucune livraison conforme ne peut être opposée par le transporteur maritime ; qu'à l'occasion de l'expertise amiable ont été constatés manquants ; qu'il a été relevé que les cartons d'emballage avaient été déchirés et vidés intégralement ou partiellement de leur contenu ; que le rapport CESAM du cabinet ORGANIZACION MESCHEN Y CIALDTA a conclu contradictoirement à « un chapardage important survenu durant le transport par voie maritime » ; que l'article 4-5 de la Convention de Bruxelles originale dispose que « le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes et dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité ou l'équivalent de cette somme en une autre monnaie à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement » ; qu'en l'espèce, le connaissement ne comporte aucune mention de la valeur de la marchandise ; que l'insertion de la valeur déclarée au connaissement est destinée à rapporter la preuve de l'acceptation du chargeur [sic] ; que si la société YSL et ses assureurs invoquent l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles amendée qui dispose que « ni le transporteur, ni le navire n'auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement », il y a lieu de relever d'une part que le connaissement a écarté cette convention amendée, d'autre part que le vol ne peut constituer une faute dolosive ou inexcusable du transporteur en l'absence de preuve de sa participation à celui-ci, en l'espèce aucun de ses préposés n'étant mis en cause ; que ni les circonstances du vol n'ont été déterminées ni leur auteur identifié ; que de plus le transporteur n'a pas eu d'accès physique à la marchandise embarquée à bord du navire CMA CGM CLAUDEL ; qu'en conséquence, il ne saurait être relevé une faute quelconque à l'encontre de la société CSAV. Qu'en conséquence, en l'espèce la société CSAV est bien fondée à faire valoir les clauses limitatives de responsabilité et en l'absence de valeur déclarée elle ne peut être tenue que dans les limites de 100 livres sterling par colis ; que la société PANALPINA en tant que commissionnaire est garant du transporteur et bénéficie des limitations de responsabilité prévues au bénéfice de celui-ci à moins d'avoir commis une faute personnelle ; que la société YSL et ses assureurs font valoir que la société PANALPINA avait été informée de la nature et de la valeur de la marchandise avant son chargement et font grief à cette dernière de ne pas avoir conseillé YSL sur l'utilité de procéder à une déclaration de valeur ; que si les documents intitulés « instructions d'expédition » émis par la société YSL mentionnent la valeur de la marchandise, en revanche ils ne démontrent aucune intention de la société YSL, professionnel habitué des expéditions internationales, d'effectuer une déclaration de valeur, ni une acceptation de la société PANALPINA d'écarter les limitations de garantie ; Qu'en conséquence, il n'est pas démontré une faute de la société PANALPINA pour défaut de conseil » ;
1°/ ALORS QUE le commissionnaire ne bénéficie de plein droit, en sa qualité de garant du transporteur, que des seules limitations de nature légale ou réglementaire normalement applicables à ses substitués ; que le commissionnaire ne saurait, en revanche, se prévaloir à l'égard de son client, des limitations conventionnelles stipulées par ses substitués ou de nature légale ou réglementaire dérogatoires au régime juridique naturel de l'opération, qu'à la condition d'établir que son client les a acceptées ou en a à tout le moins eu une connaissance effective au moment de la conclusion du contrat de commission ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a fait bénéficier la société PANALPINA, avec laquelle la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS avait seule contracté, des limitations d'indemnisation prévues par la Convention de Bruxelles originale prétendument désignée par la clause dite « Paramount » figurant sur le connaissement conclu entre le commissionnaire, la société PANALPINA, et le transporteur maritime choisi par cette dernière, la société CSAV ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'au moment de la conclusion du contrat de commission, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS avait, sinon accepté, du moins eu connaissance de cette clause « Paramount » entraînant l'application d'un régime dérogatoire de limitations d'indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les article 1150 et 1165 du même Code et L. 132-6 du Code de commerce ;
2°/ ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la clause « Paramount » des conditions générales figurant au dos du connaissement conclu entre la société CSAV et la société PANALPINA, stipulait que « nonobstant les clauses 2 (1) et 2 (2) ci-dessus, si ce connaissement est soumis à une législation qui rend l'application des règles de Hambourg obligatoire, alors ce connaissement portera effet sous réserves des règles de Hambourg, ce qui annulera toute stipulation qui en déroge au détriment de l'expéditeur ou du réceptionnaire » (cf. art. 2 (3) des conditions générales du transporteur CSAV, prod.) ; que la Convention de Hambourg stipule que « les dispositions de la présente Convention s'appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux pays différents lorsque (¿) le port de déchargement prévu par le contrat de transport par mer est situé dans un Etat contractant » ; que cette même Convention précise que « chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux contrats de transport par mer qui seront conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard » ; qu'ainsi que l'a expressément constaté la Cour d'appel, il n'était pas contesté que le Chili est partie à la Convention de Hambourg ; qu'il en résultait que le présent transport maritime effectué par une société chilienne à destination d'un port chilien était, aux termes de la législation chilienne intégrant la Convention de Hambourg, obligatoirement soumis à la Convention de Hambourg ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les articles 2 et 30 de la Convention de Hambourg, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les limitations de garantie étaient applicables et que le montant garanti s'élevait à la somme de 5.600 livres sterling et d'AVOIR en conséquence limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société PANALPINA en faveur des sociétés ACE EUROPEAN GROUP LTD venant aux droits de ACE INSURANCE SA-NV, ZURICH INTERNATIONAL, GROUPAMA TRANSPORTS et YSL BEAUTE à hauteur de la contrevaleur en euros de la somme de 5.600 livres sterling ;
AUX MOTIFS QUE « la société PANALPINA en tant que commissionnaire est garant du transporteur et bénéficie des limitations de responsabilité prévues au bénéfice de celui-ci à moins d'avoir commis une faute personnelle ; que la société YSL et ses assureurs font valoir que la société PANALPINA avait été informée de la nature et de la valeur de la marchandise avant son chargement et font grief à cette dernière de ne pas avoir conseillé YSL sur l'utilité de procéder à une déclaration de valeur ; que si les documents intitulés « instructions d'expédition » émis par la société YSL mentionnent la valeur de la marchandise, en revanche, ils ne démontrent aucune intention de la société YSL, professionnel habitué des expéditions internationales, d'effectuer une déclaration de valeur, ni une acceptation de la société PANALPINA d'écarter les limitations de garantie ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré une faute de la société PANALPINA pour défaut de conseil » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté tout manquement de la société PANALPINA à son obligation de conseil, au motif que la société YVES SAINT LAURENT serait un « professionnel habitué des expéditions internationales » ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de la qualité de professionnel de la société YVES SAINT LAURENT, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QU'IL en est d'autant plus ainsi que la qualité prétendue de « professionnel habitué des expéditions internationales » attribuée à la société YVES SAINT LAURENT ne dispensait pas le commissionnaire de transport de son devoir de conseiller à son client de souscrire une déclaration de valeur compte tenu des stipulations dérogatoires du connaissement qui n'avait pas été dévoilée à celui-ci, de sorte qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21846
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-21846


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award