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01/10/2013 | FRANCE | N°12-21173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-21173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat en date du 7 février 2008, la société Servcorp Paris (le bailleur) a mis à disposition de la société You Search (le locataire) des bureaux et lui a fourni des services annexes ; qu'à l'issue de l'occupation des lieux, le bailleur a assigné le locataire en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour condamner le locataire à payer au

bailleur la somme de 33 438,99 euros et le débouter de ses demandes reconventionnelle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat en date du 7 février 2008, la société Servcorp Paris (le bailleur) a mis à disposition de la société You Search (le locataire) des bureaux et lui a fourni des services annexes ; qu'à l'issue de l'occupation des lieux, le bailleur a assigné le locataire en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 33 438,99 euros et le débouter de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort du contrat de location, de la mise en demeure adressée par le bailleur, de l'ensemble des factures non réglées et des échanges de courriers électroniques entre les deux sociétés que le bailleur dispose d'une créance certaine sur le locataire, tandis que le locataire ne produit aucune justification probante au soutien de ses prétentions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se livrer à une analyse même sommaire des éléments de preuve invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Servcorp Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société You Search

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL YOU SEARCH à payer à la SARL SERVCORP la somme de 33.438,99 ¿ et d'AVOIR débouté la Société YOU SEARCH de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « SERVCORP PARIS produit aux débats le contrat du 7 février 2008, la mise en demeure du 20/02/2008, les factures impayées, et les échanges de courriel avec YOU SEARCH ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'exécution des prestations dues par SERVCORP PARIS n'est pas sérieusement contestée par YOU SEARCH, qui n'a pas cru devoir exposer de moyens de fait ou de droit ; que SERVCORP PARIS verse aux débats le contrat du 07/02/2008, la mise en demeure du 20/02/2008, l'ensemble des factures non réglées, les échanges de courriers électroniques avec YOU SEARCH ; que les documents versés aux débats établissent la véracité de la créance et l'exactitude de son montant ; que le tribunal dira que SERVCORP PARIS dispose sur YOU SEARCH d'une créance certaine liquide et exigible et condamnera cette dernière dans les termes de la demande » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties sont d'accord sur la durée d'occupation des lieux dus à la société, soit un an (2 fois 6 mois) ; que, cependant, l'appelante ne produit aucune justification probante au soutien de ses prétentions ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs » ;

1. ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime bien fondée ; que tout jugement doit être motivé ;
que la constatation du défaut du défendeur, l'énumération des pièces produites par le demandeur sans aucune analyse et la mention que ces pièces établissent la véracité de la créance et l'exactitude de son montant ne satisfont aux exigences des articles 455 et 472 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la Société YOU SEARCH produisait 9 pièces annexées à son bordereau de communication qui n'avaient pas été soumises au premier juge ; qu'elle reconnaissait avoir été débitrice d'une somme totale de 83.672,16 ¿ TTC au titre des loyers, ce montant étant établi par le bail versé au débat (pièce n°1), et s'être acquittée d'une somme totale de 90.221,19 ¿ au moyen d'un relevé de compte, certifié conforme à ses livres (pièces n°9) ; que de même l'exposante faisait valoir qu'il était établi par le bail produit le montant du dépôt de garantie qui était de deux mois de loyer hors taxe, soit 11.520 ¿ et non 5.760 ¿ TTC comme indiqué inexactement dans la lettre de mise en demeure adressée à YOU SEARCH par l'avocat de SERVCORP (pièce n°2) en préalable à la précédente procédure conformément à l'usage ; que l'arrêt attaqué qui se contente d'énoncer que l'appelante « ne produit aucune justification probante à l'appui de ses prétentions », sans indication de la nature des pièces produites ni analyse de leur contenu, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que l'exécution d'une prestation ne prouve pas l'accord du client ; en l'espèce le différend portait sur des prestations annexes à la fourniture du local dont le loyer contractuel avait été payé ; qu'en retenant que l'exécution de ces prestations n'était pas sérieusement contestée pour condamner la société YOU SEARCH à en payer le prix, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4. ALORS QUE l'exposante produisait le contrat de bail d'où il ressortait que le dépôt de garantie qu'elle avait versé lors de l'entrée dans les lieux était de 11.520 ¿, et non de 5.760 ¿, comme indiqué à tort par la Société SERVCORP dans sa mise en demeure du 20 février 2009 ; que l'exposante était par conséquent fondée à obtenir restitution de son dépôt de garantie, demande qu'elle formulait dans ses écritures d'appel ; que l'arrêt attaqué, qui se contente de débouter la société exposante de l'ensemble de ses demandes, sans vérifier, pas plus que les premiers juges, que la Société SERVCORP avait restitué le dépôt de garantie qu'elle devait à l'exposante, à hauteur de la somme de 11.520 ¿, a privé sa décision de base légale au regard des 1134 et 1147 du Code Civil ;

5. ALORS QUE la lettre de mise en demeure de la Société SERVCORP, dûment produite par l'exposante (pièce 2) indiquait à cette dernière que « la Société YOU SEARCH reste ainsi devoir à la Société SERVCORP une somme de 39.198,99 ¿ TTC. Il convient de soustraire de ce solde le montant du crédit du dépôt de garantie d'un total de 5.770 ¿ TTC versé par YOU SEARCH à son entrée dans les locaux. La présente vaut donc mise en demeure d'avoir à régler sous huitaine à la Société YOU SEARCH la somme totale de 33.438,99 ¿ TTC » ; que la Société YOU SEARCH produisait le bail (pièce 1) d'où il résultait que c'est une somme de 11.520 ¿ qu'elle avait en réalité versée au moment de son entrée dans les lieux ; que la Cour d'appel, qui confirme le jugement ayant condamné la Société YOU SEARCH à verser à la Société SERVCORP la somme de 33.438,99 ¿ TTC réclamée dans sa mise en demeure, et qui déboute l'exposante de sa demande en restitution du dépôt de garantie, sans répondre au moyen de la Société YOU SEARCH qui faisait valoir, pièces à l'appui, que le dépôt de garantie n'avait pas été intégralement restitué, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21173
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-21173


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21173
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