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01/10/2013 | FRANCE | N°12-20292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-20292


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, conformément à la méthode arrêtée d'un commun accord avec les parties, l'expert avait superposé sur le plan cadastral informatique, fourni par les services du cadastre, le lever effectué sur place afin de définir la limite entre les deux terrains, que, si ce document n'avait pas été adressé aux parties, celles-ci avaient été destinataires du pré-rapport mentionnant son existence et les conclusions qu'en tirait l'expert sur les limites de propriété et que ce pré-rapport n'avait fait l'objet d'aucune obs

ervation dans le délai imparti, la cour d'appel a pu en déduire que l'...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, conformément à la méthode arrêtée d'un commun accord avec les parties, l'expert avait superposé sur le plan cadastral informatique, fourni par les services du cadastre, le lever effectué sur place afin de définir la limite entre les deux terrains, que, si ce document n'avait pas été adressé aux parties, celles-ci avaient été destinataires du pré-rapport mentionnant son existence et les conclusions qu'en tirait l'expert sur les limites de propriété et que ce pré-rapport n'avait fait l'objet d'aucune observation dans le délai imparti, la cour d'appel a pu en déduire que l'expert avait permis aux parties de débattre contradictoirement des données fournies par le plan cadastral informatique et n'avait pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la production d'une attestation rédigée par la soeur de M. Y... était contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un procès équitable, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. et Mme X... n'avaient exercé des actes de possession sur la parcelle litigieuse qu'à compter du 14 janvier 1977, date de leur acquisition, et que M. Y... les avait assignés en revendication par acte du 12 janvier 2007, la cour d'appel a exactement déduit, de ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et de l'erreur matérielle portant sur la date de la vente, réparée par un arrêt rectificatif du 4 décembre 2012, qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une prescription trentenaire ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Léandre X..., Mme Nicole A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en nullité ou rejet du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de leur demande tendant à ce que le rapport d'expertise soit annulé ou à tout le moins écarté des débats, les époux X... font valoir que l'expert s'est référé à des documents dont les parties n'ont pas connaissance et n'a pas notamment annexé à son rapport le procès-verbal des opérations de remembrement et le plan cadastral résultant de ses opérations ; que M. B... expose dans son rapport que les minutes du remembrement ont fait l'objet d'une informatisation et que le service du cadastre lui a fourni un plan cadastral informatique (PCI) sous forme vecteur, sur lequel, conformément à la méthode arrêtée d'un commun accord entre les parties, il a superposé le lever effectué sur place afin de définir la limite entre les deux terrains ; que si ce document informatique n'a pas été adressé aux parties, il résulte du dossier du tribunal (pièce 22) que celles-ci ont été destinataires le 2 octobre 2009 d'un pré-rapport faisant mention de son existence et des conclusions et résultats qu'en tirait l'expert sur les limites de propriété, qui n'a pas fait l'objet de dires dans le délai imparti ; que l'expert a ainsi régulièrement permis aux parties de débattre contradictoirement des données fournies par le PCI avant le dépôt de son rapport, et d'arrêter, d'un commun accord, la méthode selon laquelle il convenait d'exploiter ce document ; que le moyen pris du caractère non contradictoire de ce document n'est donc pas fondé ;
ALORS QUE l'expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan cadastral informatique (PCI) sur lequel l'expert avait fondé son raisonnement n'avait pas été adressé aux parties (arrêt attaqué, p. 6 § 1) ; qu'en se bornant, pour retenir que le principe de la contradiction avait été toutefois respecté, que M. et Mme X... avaient été en mesure « de débattre contradictoirement des données fournies par le PCI avant le dépôt (du) rapport », dans la mesure où ils avaient été destinataires « d'un pré-rapport faisant mention de son existence et des conclusions et résultats qu'en tirait l'expert sur les limites de propriété, qui n'a pas fait l'objet de dires dans le délai imparti » (arrêt attaqué, p. 6 § 1), cependant qu'en l'absence de communication du plan lui-même les parties n'étaient pas en mesure de faire utilement valoir leurs observations dans le cadre des dires adressés à l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Y... propriétaire de la bande de terrain située entre les points A, B et C du plan annexé au rapport de l'expert, par rattachement de celle-ci à la parcelle cadastrée YA 59 ;
AUX MOTIFS QUE s'il est de règle qu'une assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre des fonds, ne peut constituer la citation en justice prévue par l'article 2244 du code civil, il résulte en l'espèce des pièces de procédure que, sur la demande même des époux X... qui prescrivaient, l'action en bornage introduite par M. Y... le 2 mars 2006 a été requalifiée en action en revendication de propriété ressortant de la compétence du tribunal de grande instance par arrêt de cette cour du 18 mars 2008 devenu définitif ; que cette action, recélant une contestation de propriété, constitue dans ces conditions un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire ; qu'il appartient donc aux époux X... de démontrer qu'ils ont exercé, soit par eux-mêmes, soit par leur auteur, une possession réunissant les caractères exigés par l'ancien article 2229 du code civil, depuis le 2 mars 1976 ; que pour faire cette preuve, ils versent en premier lieu aux débats une attestation de Mme C... du 13 février 2007, qui affirme que la clôture a été posée durant le premier semestre de l'année 1974 ; que si M. Y... s'étonne de la précision de son témoignage, celle-ci s'explique par le fait qu'elle était à cette époque en stage chez les époux X... ; que le tribunal a en outre constaté que si M. D... a contesté ses propos, il n'a pas remis en cause l'existence de la clôture à la date de fin du remembrement le 7 mai 1975 ; qu'aucune pièce nouvelle en appel n'est de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il apparaît ainsi que les époux X..., qui ont exploité sans discontinuer depuis cette date la parcelle ainsi délimitée, ont exercé des actes matériels de possession publics, continus, ininterrompus et paisibles pendant plus de trente ans, le simple courrier de la DDAF du 30 septembre 2005, qui a remis en cause leur registre parcellaire graphique mais n'a été suivi d'aucune dépossession, n'ayant pas eu pour effet de priver la possession de l'une ou de l'autre de ces qualités ; que pour pouvoir prescrire, il faut toutefois une possession non équivoque, à titre de propriétaire ; qu'ayant acquis la parcelle YA n° 4 par acte du 7 mai 1975, ils ne replissent ces conditions par eux-mêmes que depuis cette date, le transfert de propriété n'étant intervenu qu'à ce moment selon les termes mêmes de l'acte ; que la cour observe par ailleurs que, si l'ancien article 2240 du code civil, aux termes duquel celui qui possède en vertu d'un titre ne peut se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, est inapplicable à celui qui possède un bien sur lequel le titre ne lui donne aucun droit, ce qui est le cas en l'espèce, il demeure que les époux X... n'allèguent pas avoir exploité la bande de terre appartenant à M. Y... en tant que propriétaires avant leur acquisition de la parcelle YA n° 4 ; que pour la période antérieure, si l'ancien article 2236 du code civil, qui empêche un fermier de prescrire contre son bailleur, ne lui interdit pas d'accomplir des actes de possession pour le compte de celui-ci, il reste que ce dernier doit avoir eu l'intention de posséder à titre de propriétaire pour que sa possession puisse utilement en complément de la sienne en application de l'ancien article 2235 du code civil ; que M. Y... verse aux débats deux attestations de Mme des Bois de la Roche en date des 9 novembre 2010 et 29 septembre 2011 qui le démentent formellement, étant précisé que, si seule la première comporte en annexe un justificatif d'identité en photocopie, la seconde (pièce 17) est manifestement écrite de la même main et présente des garanties suffisantes pour être retenue ; que ces attestations trouvent confirmation dans le fait qu'aux termes de l'acte du 14 janvier 1977, Mme des Bois de la Roche n'a pas vendu aux époux X... cette surface supplémentaire, mais uniquement la contenance de 6 hectares 83 ares 60 centiares ; qu'ainsi, ne justifiant d'une possession que depuis le 7 mai 1975, les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une prescription trentenaire au jour de l'action en bornage, ni même au jour de l'action en revendication ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action intentée par une partie devant le tribunal d'instance, tendant à faire procéder au bornage de parcelles, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription applicable à l'action en revendication de propriété ; qu'il importe peu à cet égard que, saisi de l'action en bornage, le tribunal d'instance relève son incompétence au motif que la contestation porte en fait sur le droit de propriété ; qu'en jugeant le contraire, au motif que l'action en bornage, « recélant une contestation de propriété, constitue dans ces conditions un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire », ce qui avait conduit la cour d'appel, dans son arrêt du 18 mars 2008, à requalifier l'action dont elle était saisie (arrêt attaqué, p. 7 § 3), la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la possession utile pour prescrire doit être continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant trente ans ; qu'en affirmant que, « ne justifiant d'une possession que depuis le 7 mai 1975, les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une prescription trentenaire au jour de l'action en bornage, ni même au jour de l'action en revendication » (arrêt attaqué, p. 8 § 5), cependant qu'elle constatait que l'action en bornage a été exercée par M. Y... le 2 mars 2006 et l'action en revendication de celui-ci le 12 janvier 2007 (arrêt attaqué, p. 2 in fine et p. 3 § 1), ce dont il résultait nécessairement que la prescription trentenaire était acquise au jour des actions en justice formées par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales instaure le droit à un procès équitable ; qu'en affirmant que M. et Mme X... ne justifiaient pas d'une possession trentenaire à titre de propriétaires, en se fondant sur ce point sur les seules attestations rédigées par la soeur de M. Y... (arrêt attaqué, p. 8 § 3), la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20292
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-20292


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20292
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