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01/10/2013 | FRANCE | N°12-20227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-20227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 2011) et les productions, qu'à la suite du non paiement de cotisations sociales pour les années 2006 à 2008, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (la caisse) a émis une contrainte le 18 mars 2009 à l'encontre M. X..., laquelle a été validée par un jugement du 3 décembre 2009, contre lequel il a formé opposition ; que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y...(le liquidateur) désigné liquidateur

dans l'instance d'appel dirigée contre le jugement du 3 décembre 2009, do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 2011) et les productions, qu'à la suite du non paiement de cotisations sociales pour les années 2006 à 2008, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud (la caisse) a émis une contrainte le 18 mars 2009 à l'encontre M. X..., laquelle a été validée par un jugement du 3 décembre 2009, contre lequel il a formé opposition ; que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Y...(le liquidateur) désigné liquidateur dans l'instance d'appel dirigée contre le jugement du 3 décembre 2009, dont l'audience des débats s'est déroulée le 7 avril 2011 ; que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire a été infirmé par arrêt du 18 mai 2011, notifié au débiteur le 8 juin 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 3 décembre 2009 ayant validé une contrainte à son encontre, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué est fondé sur le jugement du 17 mars 2010 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X... et désignant un liquidateur en la personne de M. Y...; que l'arrêt du 18 mai 2011, infirmant le jugement du 17 mars 2010 et rejetant la demande d'ouverture de procédure collective, est intervenu postérieurement à la clôture des débats du 7 avril 2011 ; que l'arrêt du 16 juin 2011 doit donc être regardé comme ayant perdu son fondement juridique ; que son annulation s'impose pour perte de fondement juridique ;
Mais attendu que dès lors que le fondement principal de l'arrêt attaqué réside dans le non-respect par M. X... des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2001 et non dans sa mise en liquidation judiciaire résultant du jugement du 17 mars 2010, l'infirmation de ce jugement par l'arrêt du 18 mai 2011, d'ailleurs rendu postérieurement aux débats devant la cour d'appel, ne fait pas perdre à l'arrêt son fondement juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE qu'il a confirmé le jugement du 3 décembre 2009 ayant validé une contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « par conclusion écrite reprise oralement, Maître Y..., es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Bruno X..., demande à la Cour de déclarer recevable l'opposition formée par Monsieur Bruno X... ;- y faisant droit, de dire nulle et de nul effet la contrainte signifiées par la CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD à Monsieur Bruno X... ;- de constater que la non production par Monsieur Bruno X... de son bénéfice agricole ne peut lui être imputable et que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD a eu connaissance du bénéfice agricole de Monsieur Bruno X... dès qu'il a été établi par les Services Fiscaux ; que de constater que Monsieur Bruno X... s'oppose à la validation de la contrainte et au seul montant des pénalités et majorations ;- que subsidiairement, au regard des motifs ci-dessus énoncés et notamment, en raison de l'absence de faute de Monsieur Bruno X..., de dire n'y avoir lieu à application de majorations sanctions ; de valider en conséquence la contrainte, uniquement à hauteur du montant en principal des cotisations soit la somme de 2 410, 08 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « qu'il apparaît, comme l'a relevé avec pertinence le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que depuis plusieurs années, Monsieur Bruno X... ne s'est pas inquiété de se mettre en règle avec les organismes sociaux ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contrainte signifiée le 7 avril 2009, régulière et bien fondée ; qu'il résulte de l'arrêt du 14 décembre 2001 du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du Ministre de l'agriculture et de la pêche, que pour bénéficier d'une remise de la majoration de 50 % pour défaut de production de la ou des déclarations de revenus adhérents doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la transmission de la ou des déclarations de revenus dont le défaut d'envoi a donné lieu à l'application de la majoration dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté à la production de ces document ; que Monsieur Bruno X... ne justifie pas avoir accompli une telle démarche dans les délais prescrit : qu'il convient de relever qu'il fait actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. »
ALORS QUE, l'arrêt attaqué est fondé sur le jugement du 17 mars 2010 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur Bruno X... et désignant un liquidateur en la personne de Maître Y...; que l'arrêt du 18 mai 2011, infirmant le jugement du 17 mars 2010 et rejetant la demande d'ouverture de procédure collective, est intervenu postérieurement à la clôture des débats du 7 avril 2011 ; que l'arrêt du 16 juin 2011 doit donc être regardé comme ayant perdu son fondement juridique ; que son annulation s'impose pour perte de fondement juridique.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20227
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-20227


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20227
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