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16/06/2011 | FRANCE | N°10/00024

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10/00024


PPS/MS



Numéro 2796/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale







ARRÊT DU 16/06/2011







Dossier : 10/00024





Nature affaire :



Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités















Affaire :



[L] [J]



C/



M. LE DIRECTEUR CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD












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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 16 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'...

PPS/MS

Numéro 2796/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale

ARRÊT DU 16/06/2011

Dossier : 10/00024

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

[L] [J]

C/

M. LE DIRECTEUR CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 16 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRÈS DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 avril 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

En présence de Mademoiselle LARRONDE, Greffière stagiaire.

Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Maître [J], Mandataire liquidateur de Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant,

Assisté de Maître BERTRAND, avocat au barreau de TARBES.

INTIMÉE :

Monsieur le DIRECTEUR de la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES.

sur appel de la décision

en date du 03 DÉCEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2009, Monsieur [R] [F] a formé opposition à l'exécution de la contrainte délivrée à son encontre le 18 mars 2009, signifiée le 7 avril 2009 à la requête de la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD et tendant au recouvrement de la somme de 5 671,24 euros représentant des cotisations de l'année 2008, les majorations de retard afférentes à la période des années 2006, 2007 et 2008.

Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des HAUTES-PYRÉNÉES :

- a débouté Monsieur [R] [F] de son opposition à contrainte,

- a validé la contrainte du 18 mars 2009 pour un montant de 5 671,24 €,

- l'a condamné au paiement des frais de procédure s'élevant à 71,65 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Greffe et portant la date d'expédition du 2 janvier 2010, reçue le 4 janvier 2010, Monsieur [R] [F] a formé appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et qui lui a été notifié le 21 décembre 2009.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [R] [F] ; Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Maître [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [F], demande à la Cour :

- de déclarer recevable l'opposition formée par Monsieur [R] [F] ;

- y faisant droit, de dire nulle et de nul effet la contrainte signifiée par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD à Monsieur [R] [F] ;

- de constater que la non-production par Monsieur [R] [F] de son bénéfice agricole ne peut lui être imputable et que la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD a eu connaissance du bénéfice agricole de Monsieur [R] [F] dès qu'il a été établi par les Services Fiscaux ;

- de constater que Monsieur [R] [F] s'oppose à la validation de la contrainte et au seul montant des pénalités et majorations ;

- subsidiairement, au regard des motifs ci-dessus énoncés et notamment, en raison de l'absence de faute de Monsieur [R] [F], de dire n'y avoir lieu à application de majorations sanctions ; de valider en conséquence la contrainte, uniquement à hauteur du montant en principal des cotisations, soit à la somme de 2 410,08 €.

L'appelant soutient :

- que Monsieur [R] [F] ne pouvait pas retourner à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD, dans les délais impartis, la déclaration comportant son bénéfice agricole, dans la mesure où ce bénéfice n'était ni établi, ni taxé par l'Administration fiscale ; que cette carence est entièrement due à l'administration ;

- que les déclarations de revenus auprès de l'administration fiscale ont été régulièrement établies en temps et heure ;

- que l'absence de faute de Monsieur [R] [F] ainsi que la preuve apportée de sa bonne foi rendaient impossible, en vertu des textes applicables, la saisine de la commission de recours amiable, aux fins d'obtenir la remise des majorations de retard, après que la totalité des cotisations fut acquittée ;

- que Monsieur [R] [F] ne peut être tenu pour responsable du défaut de taxation de l'administration fiscale, alors même qu'il avait déclaré à la même administration, en temps et lieu, des informations qui lui étaient nécessaires et indispensables pour établir la taxation.

Par conclusions écrites, reprises à l'audience, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD demande au contraire :

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant,

- de condamner Monsieur [R] [F] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour sa résistance abusive et sa mauvaise foi ;

- de le condamner aux dépens ;

L'intimée fait valoir :

- que les dispositions des articles D 731-20 et D 731-21 du Code Rural sont très claires ;

- qu'il est constant que Monsieur [R] [F] n'a pas fourni ses revenus professionnels des années 2005, 2006 et 2007 et s'est délibérément abstenu de faire la moindre démarche ; que si défaillances il y a eu, ce sont bien les siennes ;

- que les pénalités sanctions sont parfaitement justifiées ; qu'elles ne pourraient faire l'objet en outre d'une remise, qu'après paiement des cotisations ; que cependant, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur le rejet des conclusions de l'intimée :

Attendu que le Conseil de l'appelant indique n'avoir été destinataire des conclusions de l'intimée que le 6 avril 2011 ; qu'il sollicite leur rejet ;

Attendu que l'article 15 du Code de Procédure Civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile, 'les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent' afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Qu'aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le Juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même 'le principe de la contradiction' ;

Attendu que le Conseil de la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD admet avoir communiqué tardivement ses conclusions à son confrère ;

Qu'il indique cependant, qu'il s'agit des mêmes moyens en défense que ceux qui ont été débattus devant les premiers Juges ;

Attendu qu'il convient d'observer que la procédure devant la Chambre Sociale, Chambre d'Appel des jugements des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, est orale ;

Que les moyens soutenus par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD sont les mêmes que ceux qui avaient été présentés en première instance ; qu'aucune pièce nouvelle n'est communiquée à leur soutien ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter les conclusions déposées par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD et reprises oralement devant la Cour ;

Sur le fond :

Attendu que l'article D 731- 17 du Code Rural énonce que 'pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les Chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole dont ils relèvent, le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L 731-14 à L 731-21... ;'

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article D 731-20 du Code Rural :

'Lorsque les Chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L 731-15 ou L 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D 731-17 un mois après la date fixée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, où à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivante, celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente ;

L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure ; il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation ;

Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D 731-17, la Caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies ;

Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente ;

Lorsque la Caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D 731-21, sur la base de ces revenus' ;

Attendu que l'article D 731-21 du Code Rural précise :

'Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure, donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D 731-20 ;

La production par les assurés de déclaration de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D 731-17 donnent lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D 731-20 ;

Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au premier et deuxième alinéas peut être accordée, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et du Ministre chargé du budget' ;

Attendu que la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD a notifié à Monsieur [R] [F] :

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2008, une mise en demeure de retourner ses revenus professionnels de l'année 2005 ;

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2008, une mise en demeure de payer la somme de 2 066,46 € à titre de cotisations et de pénalités ;

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2009, une mise en demeure de retourner ses revenus professionnels de l'année 2006 ;

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2009, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions d'un montant de en principal de 2 410,08 € et en majorations de 966,70 €, soit au total 3 376,78 € ;

Que ces mises en demeure sont non seulement demeurées infructueuses, mais n'ont suscité aucune réaction de Monsieur [R] [F] à leur réception ;

Que ce n'est que le 29 mai 2009, que par lettre du 29 mai 2009, le Conseil de Monsieur [R] [F] a communiqué à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD copie de la lettre adressée le 30 avril 2009 par l'Inspecteur de la Direction Générale des Finances Publiques, lui précisant que 'suite à sa visite de ce jour', le montant de ses bénéfices agricoles forfaitaires pour les revenus 2005, 2006 et de 2007 avaient été calculés pour un montant :

- de 1 347 € pour 2005,

- de 1 526 € pour 2006,

- de 1 533 € pour 2007 ;

qu'il était indiqué qu'une copie de ce courrier était transmise au centre des impôts pour imposition et la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD pour suite à donner ;

Qu'il apparaît ainsi, comme l'a relevé avec pertinence le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, que depuis plusieurs années, Monsieur [R] [F] ne s'est pas inquiété de se mettre en règle avec les organismes sociaux ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contrainte signifiée le 7 avril 2009, régulière et bien fondée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêté du 14 décembre 2001 du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du Ministre de l'agriculture et de la pêche, que pour bénéficier d'une remise de la majoration de 50 % pour défaut de production de la ou des déclarations de revenus les adhérents doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la transmission de la ou des déclarations de revenus dont le défaut d'envoi a donné lieu à l'application de la majoration dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté à la production de ces documents ;

Que Monsieur [R] [F] ne justifie pas avoir accompli une telle démarche dans les délais prescrits ;

Qu'il convient de relever qu'il fait actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des HAUTES-PYRÉNÉES,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00024
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°10/00024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;10.00024 ?
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