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01/10/2013 | FRANCE | N°12-19970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-19970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que M. et Mme X...se sont rendus caution solidaire du prêt consenti par la société Banque populaire rives de Paris à la société Amphore dont ils étaient associés ; qu'une échéance de ce prêt étant restée impayée, la banque les a assignés en exécution de leur engagement ; que la cour d'appel ayant rejeté le contredit qu'ils avaient formé au jugement du tribunal se déclarant compétent, la banque a réitéré, de

vant ce tribunal, sa demande à leur encontre, en leur qualité à la fois de cauti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que M. et Mme X...se sont rendus caution solidaire du prêt consenti par la société Banque populaire rives de Paris à la société Amphore dont ils étaient associés ; qu'une échéance de ce prêt étant restée impayée, la banque les a assignés en exécution de leur engagement ; que la cour d'appel ayant rejeté le contredit qu'ils avaient formé au jugement du tribunal se déclarant compétent, la banque a réitéré, devant ce tribunal, sa demande à leur encontre, en leur qualité à la fois de cautions et d'associés ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de la banque fondées sur l'article L. 221-1 du code de commerce, alors, selon le moyen, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, lors de l'instance de contredit, la banque a soutenu que M. et Mme X...n'étaient pas poursuivis en leur qualité d'associés commerçants de la société mais en leur seule qualité de cautions non commerçantes ; que, par suite, la banque était irrecevable à soutenir, à l'occasion de l'instance au fond, au contraire de ce qu'elle avait soutenu lors de l'instance de contredit, que M. et Mme X...étaient poursuivis à la fois en leur qualité d'associés commerçants de la société et de cautions non commerçantes ; qu'en déclarant néanmoins l'action de la banque recevable, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la demande de la banque, fondée sur les articles L. 221-1 du code de commerce et 2298 du code civil, était dirigée contre M. et Mme X...en leur qualité de personnes physiques personnellement tenues des dettes sociales de la société et tendait aux mêmes fins, l'arrêt retient que le moyen fondé sur la solidarité découlant, d'un côté, de leur qualité d'associé de la société en nom collectif et, de l'autre, de leur engagement de caution solidaire, est recevable, peu important que son premier élément ait été soutenu postérieurement au second ; qu'il retient encore que les associés n'étaient pas contractuellement liés à la banque créancière de la société au titre du prêt et que la circonstance que M. et Mme X...aient été assignés en leur qualité de caution, n'avaient pas la qualité de commerçants, n'impliquait pas que la banque ait entendu ne pas se prévaloir de leur obligation solidaire en leur qualité d'associé ; que, de ces énonciations et appréciations dont il résultait que la banque n'avait pas renoncé à invoquer le moyen tiré de la qualité d'associé de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'interdiction de se contredire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué dans une composition présidée par M. Jean Y...;
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'une juridiction ne peut être composée d'un magistrat ayant déjà connu du même litige à l'occasion d'une précédente instance ; qu'au cas présent, le président de la cour, M. Jean Y..., avait déjà eu à connaître du même litige à l'occasion de l'instance de contredit ayant donné lieu à un précédent arrêt du 25 septembre 2008, à l'occasion duquel il était déjà président ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comprenant un magistrat qui avait déjà connu du même litige, en participant, à l'occasion de l'instance née du contredit, à une décision de caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE fondées sur l'article L. 221-1 du Code de commerce ;
Aux motifs que « l'objet de la demande de la BANQUE POPULAIRE est d'obtenir la condamnation de Madame X...et de Monsieur X...au paiement des sommes que la SNC AMPHORE leur doit au titre du prêt du 20 décembre 2005, et au titre du solde débiteur du compte courant ; que la BANQUE POPULAIRE invoque deux fondements juridiques au soutien de cette demande, d'une part la solidarité passive découlant de leurs qualités d'associés de la SNC AMPHORE, et d'autre part la solidarité passive découlant de leurs engagements de cautionnement solidaire ; que les moyens nouveaux peuvent être invoqués en tout état de cause ; que le moyen tiré de l'obligation solidaire aux dettes sociales de Monsieur et Madame X...est donc recevable, nonobstant le fait qu'il a été soulevé postérieurement à l'instance sur l'exception d'incompétence ; que l'irrecevabilité tirée de la renonciation de la BANQUE POPULAIRE à invoquer ce moyen doit être rejetée dans la mesure ou l'argumentation de cette dernière dans l'instance sur l'exception d'incompétence ne constitue pas une manifestation non équivoque de la volonté d'y renoncer ; qu'en effet la banque a fait observer que Monsieur et Madame X...ne pouvaient pas se fonder sur la clause d'attribution de compétence du contrat de prêt auquel ils étaient étrangers ; que ce moyen était suffisant ; que le fait d'invoquer au surplus qu'étant assignés en exécution du cautionnement, les défendeurs n'étaient pas commerçants, ne permet pas de considérer que ce faisant la banque avait conscience de négliger un moyen à sa disposition, et encore moins qu'elle avait la volonté d'y renoncer ; qu'il n'est donc pas démontré que la BANQUE POPULAIRE a renoncé, lors de l'instance sur l'exception d'incompétence, à invoquer la qualité d'associés de la SNC AMPHORE de Monsieur et Madame X...; que la demande de la banque, qu'elle soit fondée sur le moyen tiré de l'article L. 221- l du Code de commerce, ou sur le moyen tiré de l'article 2298 du Code civil est dirigée contre Monsieur et Madame X...en leur qualité de personnes physiques, personnellement tenues des dettes de la SNC AMPHORE ; que l'invocation du premier moyen postérieurement a l'invocation du second moyen n'entraîne aucun changement dans la qualité des parties ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la BANQUE POPULAIRE en paiement des sommes dues par la SNC AMPHORE au titre du prêt est recevable » (arrêt attaqué, p. 7-8) ;
Alors que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, lors de l'instance de contredit, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a soutenu que les époux X...n'étaient pas poursuivis en leur qualité d'associés commerçants de la SNC AMPHORE mais en leur seule qualité de cautions non commerçantes ; que, par suite, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était irrecevable à soutenir, à l'occasion de l'instance au fond, au contraire de ce qu'elle avait soutenu lors de l'instance de contredit, que les époux X...étaient poursuivis à la fois en leur qualité d'associés commerçants de la SNC AMPHORE et de cautions non commerçantes ; qu'en déclarant néanmoins l'action de la BANQUE POPULAIRE recevable, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X...de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « la SNC AMPHORE est un emprunteur averti dont le gérant et les associés sont familiers du monde des affaires ; que M. X...était depuis plus de 18 ans dirigeant d'une société importante d'expertise en assurance et depuis plus de 12 années gérant de la SNC AMPHORE, propriétaire du château de Bellechasse, acquis en 1993 ; que Mme X...a été durant 15 années chargée de mission du Gouverneur de la Banque de France, puis, durant 15 années contrôleur de gestion de la SAS X...BEDIER, puis de la SAS X...
Z... et ASSOCIES ; que M. et Mme X...ne sont donc pas fondé à reprocher à la BANQUE POPULAIRE de ne pas avoir mis en garde la SNC AMPHORE, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même prétendu, que la banque aurait disposé d'informations que l'emprunteur n'aurait pas connues ; que lors de l'octroi du prêt, la SNC AMPHORE ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ; que les appelants indiquent que la SNC AMPHORE était créancière de 114. 640 ¿, au mois d'octobre 2006, de la SAS X...
Z... et ASSOCIES lorsque celle-ci a été placée en redressement judiciaire ; que la société se trouve toujours in bonis ; que M. et Mme X...doivent donc être déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour octroi d'un prêt d'un montant inconsidéré ; que la BANQUE POPULAIRE n'a fait qu'user de son droit en résiliant le contrat de prêt pour non paiement des échéances ; que le fait que seules trois échéances aient été impayées ne suffit pas à démontrer une faute dans l'exercice de ce droit ; que de même la BANQUE POPULAIRE n'a fait qu'user de son droit de refuser la proposition de la SNC AMPHORE de reprendre le paiement des échéances ; que les circonstances de ce refus, tant le 20 octobre 2006, qu'au cours du délibéré du tribunal de commerce au mois de septembre 2010 ne font apparaître aucune faute dans l'exercice de ce droit, que la demande de porter les échéances de 4. 000 ¿ à 6. 000 ¿ ne constitue pas une faute à elle seule » (arrêt attaqué, p. 12 et 13) ;
Et par motifs adoptés des premiers juges que « la BANQUE POPULAIRE, qui ne saurait pourtant prétendre dans ses écritures, page 19, que la « déchéance du terme était intervenue conformément aux dispositions contractuelles et qu'il n'était pas possible de faire revivre le contrat résilié » a, par courriers des 21 août et 25 août 2006, mis en demeure la SNC AMPHORE et M. et Mme X...de lui rembourser la somme de 422. 736, 06 ¿ alors que c'est seulement par courrier du 19 octobre 2006 que M. X...proposait de verser une somme de 4. 000 ¿/ mois, que le défaut de paiement des échéances était déjà constaté ; que par ses courriers, la BANQUE POPULAIRE caractérisait alors sa renonciation à poursuivre l'encaissement des versements pour réduire sa créance que le défaut de loyauté de la BANQUE n'est pas établi » (jugement entrepris, p. 15, § 6) ;

1°) Alors que tout manquement à une obligation contractuelle qui cause à un tiers un dommage oblige le débiteur à le réparer ; qu'il en va ainsi indépendamment des compétences du créancier de l'obligation ; qu'au cas présent, la BANQUE POPULAIRE s'était engagée, contre rémunération, à évaluer les parts de la SAS X...
Z... et ASSOCIES ; que la BANQUE a surévalué lesdites parts et a, en conséquence, octroyé à la société AMPHORE un crédit trop important, à l'origine de la condamnation des époux X...à payer les dettes de ladite société ; qu'il en résultait l'obligation de la BANQUE POPULAIRE de réparer le préjudice subi par les époux X...du fait de son manquement contractuel ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE, au motif inopérant qu'il ne serait pas démontré que la BANQUE disposait de compétences ou d'informations dont n'auraient pas disposé les époux X...quand ni l'existence de l'obligation d'évaluation, ni le manquement à cette obligation, ni le préjudice en résultant n'était contestés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) Alors que commet une faute le prêteur qui, après un bref incident de paiement, refuse à l'emprunteur de reprendre le paiement des échéances aux conditions initiales ; qu'au cas présent, la SNC AMPHORE, après seulement trois échéances impayées, avait proposé à la BANQUE POPULAIRE de reprendre les paiements par échéances mensuelles de 4. 000 ¿, conformément au contrat de prêt conclu en 2005 ; que la BANQUE POPULAIRE a refusé cette proposition en demandant que les échéances soient montées à 6. 000 ¿ mensuels, ce qui constituait une augmentation de près de 50 % ; qu'un tel refus, manifestement préjudiciable à l'emprunteur, constituait, à son égard, un manquement au devoir de loyauté et, à l'égard des associés de la SNC AMPHORE, une faute délictuelle, ainsi que le faisaient valoir les époux X...(conclusions d'appel, p. 11 et 12 et 21 et s.) ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée par les époux X...à ce titre au motif que « la demande de porter les échéances de 4. 000 ¿ à 6. 000 ¿ ne constitue pas une faute par elle seule » (p. 13, § 3), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19970
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-19970


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19970
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