LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une facture établissait que M. X... avait fait tailler la haie avant la décision fixant l'astreinte, à l'exception de quelques branches qu'il n'avait coupées, faute d'avoir pu pénétrer auparavant chez son voisin, que lors du transport de l'expert sur les lieux, et constaté, après avoir exactement retenu que la hauteur des arbres devait être mesurée de leur pied à leur sommet, qu'en raison de la différence de niveau entre les deux propriétés, il n'était pas démontré que M. X... avait laissé repousser la haie à plus de deux mètres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas contredite, en a souverainement déduit que le jugement avait été exécuté et qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de liquider l'astreinte dont était assortie la condamnation de M. X... à réduire à une hauteur de 2 mètres sa haie de thuyas implantée le long du mur séparatif de sa propriété d'avec celle de M. Y...,
Aux motifs qu'il existait un dénivelé entre les fonds appartenant à M. Y... et à M. X... ; que la seule façon de mesurer la haie était de prendre sa hauteur au pied des arbustes jusqu'à leur faîte ; qu'il était exact que, lorsque l'expert était venu, il avait été constaté que des branches de la haie dépassaient chez M. Y... ; mais que M. X..., qui indiquait ne pouvoir pénétrer chez son voisin, déclarait avoir immédiatement coupé ces branches ; qu'il apparaissait donc que l'exécution totale de la décision lui était impossible avant le transport sur les lieux ;
Alors que 1°) si les articles 671 et 672 du code civil, faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convient, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet, il en va autrement en cas d'exhaussement de son terrain et d'enterrement du pied des arbres par le propriétaire voisin où il convient de mesurer la hauteur des arbres par rapport au niveau originel du fonds ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme le lui demandait M. Y..., si M. X... n'avait pas récemment élevé son terrain et enterré les pieds de ses thuyas en rajoutant de la terre, privant sa décision de base légale au regard des articles 671 et 672 du code civil,
Alors que 2°) la cour d'appel qui a énoncé, d'une part, qu'il était impossible pour M. X... de couper les branches de sa haie dépassant chez M. Y..., faute de pouvoir pénétrer chez son voisin, et, d'autre part, que M. X... avait néanmoins immédiatement coupé ces branches, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.