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15/03/2012 | FRANCE | N°11/02449

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 mars 2012, 11/02449


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 15 MARS 2012



(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/02449

















SARL RESTAURANT DU CHATEAU



c/



Madame [C] [U]





















Nature de la décision : AU FOND



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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2012

(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/02449

SARL RESTAURANT DU CHATEAU

c/

Madame [C] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2011 (R.G. n°F 10/308) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2011,

APPELANTE :

SARL RESTAURANT DU CHATEAU,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Madame [C] [U]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Femme de ménage,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Monsieur [N] [S] délégué syndical muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:

Suivant contrat de travail verbal, Madame [C] [U] a été engagée par la société RESTAURANT DU CHATEAU le 18 septembre 1978 en qualité de « femme toutes mains». La société était alors la propriété de Monsieur [P].

Le 1er décembre 2000, Madame [C] [U] a signé avec son employeur un document intitulé 'mise à jour contrat de travail'. Il est stipulé à ce document que Madame [C] [U] est dorénavant embauchée en qualité de femme de ménage/lingère, au niveau 1, échelon 3, à temps partiel et que la durée de travail hebdomadaire est « fixée à 30 heures environ par semaine», Madame [C] [U] ayant droit à deux jours de repos par semaine, fixés « aux dimanche soir, Mercredi soir et lundi (la journée)'.

Monsieur [P] a cédé la société RESTAURANT DU CHATEAU à Monsieur [H] [B] le 1er décembre 2004. Le contrat de travail de Madame [C] [U] s'est poursuivi avec la société RESTAURANT DU CHATEAU, propriété de [H] [B] dans les mêmes conditions.

Le 13 septembre 2006, Madame [C] [U] a contacté l'inspection du travail pour faire part des difficultés qu'elle rencontrait avec son employeur qui ne lui faisait pas faire ses trente heures hebdomadaires, la contraignant à poser des congés et à un manque à gagner.

Le 3 mai 2007, Madame [C] [U] a accepté de signer un nouveau contrat avec son employeur, contrat qui annule et remplace le contrat signé le 18 septembre 1978. Le contrat stipule que:

'Les horaires de travail seront portés à 121h33 et répartis de la façon suivante:

LUNDI: jour de fermeture

MARDI de l2h à l5h

MERCREDI de 12h à 15h,

JEUDI de 12h à 15h et de 20h à 23h

VENDREDI de 12h à 15h et de 20h à 23h

SAMEDI de 12h à 14h et de 20h à 24h

DIMANCHE de 12h à 16h

En fonction des besoins de l'entreprise vous pourriez être amenée à faire des heures complémentaires dans la limite de 2.80 heures par semaine en sus de votre horaire de base. '

La qualification de la salariée n'est pas modifié par ce contrat. Le contrat stipule que la rémunération horaire brut sera de 8,40 € soit 1019,17€ brut mensuel.

Le contrat est régi par la convention collective des Hôtels, cafés et restaurants.

À la suite d'un malaise survenu le 28 mai 2008, Madame [C] [U] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant.

Le Docteur [Z], médecin du travail a dressé une première fiche d'aptitude la 15 septembre 2008:

'Inapte temporaire - A revoir à la fin de l'arrêt de travail - Une reprise à son poste de travail actuel ne semble pas envisageable'

Madame [C] [U] a été revue par le médecin du travail le 1er octobre 2008 qui a alors indiqué:

'Inapte temporaire - A revoir dans 15 jours Art R4624-31 du Code du Travail - Une étude de poste doit être réalisée entre les deux visites - Les efforts de manutention sont à proscrire, les gestes répétés doivent être évités - Des horaires de travail fixes le matin sont à privilégier.'

Le médecin du travail s'est rendu dans l'entreprise le 3 octobre 2008 pour procéder à l'étude du poste de travail.

À l'issue de la deuxième visite de reprise, le 17 octobre 2008, le médecin du travail a émis l'avis suivant: ' 2ième visite - Inapte à son poste Art R4624-31 du Code du Travail - Etude de poste réalisée le 03/10/2008 - Les efforts de manutention sont à proscrire, les gestes répétés doivent être évités - Des horaires de travail fixes le matin sont à privilégier.'

Par lettre remise en main propre en date du 20 novembre 2008, Madame [C] [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 28 novembre 2008. Elle s'est présentée à l'entretien, assistée du conseiller du salarié.

Madame [C] [U] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 2 décembre 2008.

Contestant cette décision, Madame [C] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'Angoulême, aux fins de voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure.

Par jugement du 28 mars 2011, le Conseil des Prud'hommes, a dit que le licenciement de Madame [C] [U] est bien un licenciement pour inaptitude physique à son poste. Il a débouté Madame [C] [U] de ses demandes à ce titre. Il a fait droit à la demande de rappels de salaires de Madame [C] [U] et a condamné la société RESTAURANT DU CHATEAU à lui payer la somme de 7.472,12€ à titre de rappels de salaires et congés payés y afférents pour les années 2005, 2006 et 2007. Il a également condamné la société RESTAURANT DU CHATEAU à remettre à Madame [U] les documents suivants rectifiés: des bulletins de payes, une attestation ASSEDIC et le solde de tout compte. La société RESTAURANT DU CHATEAU a été condamnée à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RESTAURANT DU CHATEAU a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec AR enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2011 sous le n°11/02449. Elle a limité son appel à ses condamnations.

Madame [C] [U] a également régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes quant au licenciement et à sa procédure, appel interjeté par courrier recommandé avec AR enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2011 sous le n° 11/02584.

Le 12 mai 2011, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le n°11/02449.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société RESTAURANT DU CHATEAU, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RESTAURANT DU CHATEAU à verser à Madame [U] les sommes suivantes:

- 7.472,12 euros au titre de rappel de salaires et congés payés y afférents;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Et à remettre à Madame [U] les documents suivants rectifiés: bulletins de paie, attestation ASSEDlC, et solde de tout compte.

Elle demande à la Cour de débouter Madame [C] [U] de toutes ses demandes.

Elle souhaite qu'il soit ordonné à Madame [U] de rembourser la somme de 5.991,39 euros qui lui a été payée au titre de l'exécution provisoire.

Elle demande à la Cour de condamner Madame [C] [U] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des propos injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans ses conclusions ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle souhaite qu'il soit dit que le rappel de salaire à le supposer dû, ne peut s'élever congés payés inclus, à plus de 4.615,14 euros brut.

Elle soutient qu'elle a poursuivi le contrat de travail de Madame [C] [U] dans les mêmes conditions que son précédent employeur et que celle-ci a toujours accepté de faire moins d'heures que ce qui était prévu au contrat de travail. Elle conteste toute forme de harcèlement à l'égard de sa salariée. Elle indique qu'aucun reclassement n'était possible au sein de sa société et que le licenciement pour inaptitude était inévitable.

Dans ses dernières écritures, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Madame [C] [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour être aux tords de l'employeur et de condamner la société RESTAURANT DU CHATEAU à lui payer les sommes suivantes:

- 7.157 € Rappel de salaire (2005, 2006, 2007,2008),

- 716 € Indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

- 656,96 € bruts au titre des congés payés 2005,

- 1.313,93 € bruts au titre des congés payés 2006,

- 1.258,45 € au titre des congés payés 2007,

- 1.025€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 30.720 € à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- 3.000€ en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure particulièrement abusive,

- 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Estimant que son employeur lui est redevable des deux mois de préavis et que la rupture du contrat de travail est en date du 2 février 2009 et non du 2 décembre 2008, Elle souhaite également que la Cour ordonne à la société RESTAURANT DU CHATEAU de lui remettre les documents administratifs rectifiés et/ou manquants suivants:

- Bulletins de salaire pour les mois de décembre 2008, Janvier et février 2009 comprenant le règlement des deux mois de préavis et congés payés sur préavis,

- Bulletin de salaire comprenant le règlement du rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période allant du mois de janvier 2005 jusqu'au mois d'avril 2007 inclus

- Attestation ASSEDIC rectifiée comprenant les 2 mois de préavis,

- Certificat de travail rectifié pour la période allant du 18 septembre 1978 jusqu'au 2 février 2009 Inclus.

- Solde de tout compte rectifié comprenant les sommes versées au titre du préavis de 2 mois.

Elle soutient que son employeur a manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en ne respectant pas ses horaires de travail contractuels, en ne lui versant pas la rémunération prévue au contrat de travail, en pratiquant une discrimination salariale, en la maintenant à sa disposition et en la traitant mal, ce qui a entraîné sa dépression. Elle estime que son employeur est responsable de la rupture du contrat de travail. Elle indique également que l'employeur ne pouvait pas indiquer à la lettre de licenciement qu'elle était inapte à tout poste dans l'entreprise alors que le médecin du travail a mentionné qu'elle était inapte à son poste seulement et que l'employeur aurait notamment pu envisager de modifier ses horaires de travail conformément aux préconisations du médecin du travail.

MOTIFS:

Sur les rappels de salaires et de congés payés:

La durée du temps de travail et la rémunérations sont deux éléments substantiels du contrat de travail qui ne peuvent pas être modifiés unilatéralement par l'une ou l'autre des parties sans avenant au contrat de travail.

La société RESTAURANT DU CHATEAU soutient qu'elle avait l'accord tacite de Madame [C] [U] , celle-ci ne lui ayant jamais fait connaître de revendications quant à son temps de travail. Or, outre le fait que Madame [C] [U] a alerté l'inspection du travail dès 2006 de la situation qui lui était faîte, un accord tacite est insuffisant pour modifier des éléments contractuels aussi essentiel que la rémunération et le temps de travail.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a condamné la société RESTAURANT DU CHATEAU à payer à Madame [C] [U] les salaires prévus au contrat de travail et les congés payés y afférents pour les années 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 7.472,12 euros, le conseil ayant vérifié l'ensemble des calculs des parties.

Sur le licenciement

Il y a lieu de confirmer la décision du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [C] [U] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'ensemble des informations légales étant contenu à la lettre de convocation à l'entretien préalable, la localisation de la mairie de [Localité 5] étant connue de tous les habitants de cette toute petite ville.

Il n'est pas état de ce que Madame [C] [U] aurait engagé des démarches pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. En l'état, il y a donc lieu de considérer que la maladie ayant entraîné l'inaptitude est d'origine non professionnelle.

Aux termes des articles L 1226-2 et L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dés l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ainsi, il appartient à l'employeur de veiller à reclasser son salarié dans le délai d'un mois, à défaut de possibilité de reclassement, de le licencier, son abstention était condamnée par l'obligation de reprendre le paiement des salaires.

Madame [C] [U] soutient devant la Cour que l'employeur ait responsable de son inaptitude pour lui avoir imposé des conditions de travail inacceptable. Elle produit son dossier médical confidentiel établi par la médecine du travail où il est fait état des difficultés relationnelles qu'elle rencontre avec son employeur et de la réclamation portée devant l'inspection du travail mais aussi et surtout de problèmes physiques susceptibles de s'expliquer par son âge et par plus de 30 années d'un travail difficile.

Il résulte par ailleurs des bulletins de salaire produit que la rémunération de Madame [C] [U] était extrêmement variable, ce qui confirme ses dires quant à l'état de dépendance et de mise à disposition permanente dans laquelle elle se trouvait vis à vis de son employeur alors que le contrat de travail était pourtant précis sur l'organisation du temps de travail, dires de Madame [C] [U] également confortés par la qualité des plannings dont elle pouvait disposer, pour certains écrits au crayon à papier et pour d'autres portant de nombreuses ratures.

Cependant le médecin du travail n'a pas prononcé un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat et, après étude de poste, il a déclaré Madame [C] [U] inapte à 'son' poste et a préconisé un aménagement de ses tâches et de son temps de travail. Il en résulte qu'il n'a pas estimé que Madame [C] [U] présentait les symptômes d'une personne mise en danger par les comportements de son employeur. Dans ces conditions, et alors que Madame [C] [U] ne rapporte pas la preuve des propos dénigrants qu'elle impute à l'employeur et qu'elle n'établit pas qu'elle travaillait au contact des clients, et qu'il n'est donc pas certain que son employeur avait l'obligation de lui remettre une part des pourboires, l'inaptitude de Madame [C] [U] ne peut pas être imputée à l'employeur.

Madame [C] [U] soutient également que l'employeur n'a fait aucun effort sérieux de recherche de reclassement, notamment en ne tentant pas de modifier ses horaires de travail conformément aux préconisations du médecin de travail.

Devant la Cour, l'employeur indique que, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la configuration de ses emplois, reclasser Madame [C] [U] impliquait une mutation, ou une transformation de poste ou un aménagement de travail qui n'était pas envisageable sauf à priver un autre salarié de ses fonctions. Il affirme qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé à Madame [C] [U] faute de poste à pourvoir dans sa société compte tenu de sa taille.

La Cour constate que l'employeur n'a pas exposé à sa salariée les recherches qu'il avait effectuées pour la reclasser. De même, il n'a pas détaillé devant elle les obstacles qui rendaient son reclassement impossible. Alors que le médecin du travail avait déclaré Madame [C] [U] inapte à son poste et pas à tout poste dans l'entreprise, la société RESTAURANT DU CHATEAU ne pouvait pas se dispenser de cette formalité, plus particulièrement, il se devait d'expliquer en quoi un aménagement de ses horaires de travail était impossible, explications qu'il n'a pas données à sa salariée et qu'il ne donne pas davantage à la Cour.

Ainsi, l'employeur échoue à démontrer qu'il a effectué une recherche de reclassement sérieuse et de manière authentique.

Dés lors, la société RESTAURANT DU CHATEAU n'ayant pas rempli son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la Cour dit que le licenciement de Madame [C] [U] est sans cause réelle et sérieuse et infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Angoulême en date du 28 mars 2011 de ce chef.

Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Madame [C] [U] a nécessairement subi un préjudice dont il y a lieu de l'indemniser. Compte tenu de son ancienneté (30 ans), des difficultés qu'elle rencontre pour retrouver du travail compte tenu de son âge et des conditions de la rupture, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 20.000 euros, somme qu'il y a lieu de condamner la société RESTAURANT DU CHATEAU à lui payer.

Le licenciement de Madame [C] [U] étant considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la Cour condamne la société RESTAURANT DU CHATEAU à lui payer les deux mois de préavis ainsi que les congés payés y afférents et à remettre à Madame [C] [U] les documents administratifs rectifiés et/ou manquants suivants:

- Bulletins de salaire pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 comprenant le règlement des deux mois de préavis et congés payés sur préavis,

- Bulletin de salaire comprenant le règlement du rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période allant du mois de janvier 2005 jusqu'au mois d'avril 2007 inclus

- Attestation ASSEDIC rectifiée comprenant les 2 mois de préavis,

- Certificat de travail rectifié pour la période allant du 18 septembre 1978 jusqu'au 2 février 2009 Inclus.

- Solde de tout compte rectifié comprenant les sommes versées au titre du préavis de 2 mois.

Le préjudice moral allégué par Madame [C] [U] ne se distingue pas du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre.

Madame [C] [U] a le droit de soutenir que son employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, les termes utilisés dans les conclusions sont restés mesurés et ne peuvent pas être qualifiés de propos injurieux, outrageants et diffamatoires. Il y a donc lieu de débouter la société RESTAURANT DU CHATEAU de sa demande de dommages et intérêts à ce titre

Sur les autres chefs de demande:

La société RESTAURANT DU CHATEAU qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [U] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société RESTAURANT DU CHATEAU doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

CONFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes de Angoulême en date du 28 mars 2011 en ce qu'il a fait droit à la demande de rappels de salaires de Madame [C] [U] et a condamné la société RESTAURANT DU CHATEAU à lui payer la somme de 7.472,12€ à titre de rappels de salaires et congés payés y afférents pour les années 2005, 2006 et 2007 et en ce qu'il a condamné la société RESTAURANT DU CHATEAU à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant de nouveau:

DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société RESTAURANT DU CHATEAU à payer à Madame [C] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société RESTAURANT DU CHATEAU à payer à Madame [C] [U] les deux mois de préavis ainsi que les congés payés y afférents et à remettre à Madame [C] [U] les documents administratifs rectifiés et/ou manquants suivants:

- Bulletins de salaire pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 comprenant le règlement des deux mois de préavis et congés payés sur préavis,

- Bulletin de salaire comprenant le règlement du rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période allant du mois de janvier 2005 jusqu'au mois d'avril 2007 inclus

- Attestation ASSEDIC rectifiée comprenant les 2 mois de préavis,

- Certificat de travail rectifié pour la période allant du 18 septembre 1978 jusqu'au 2 février 2009 Inclus.

- Solde de tout compte rectifié comprenant les sommes versées au titre du préavis de 2 mois

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE la société RESTAURANT DU CHATEAU à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société RESTAURANT DU CHATEAU aux dépens.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/02449
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/02449 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;11.02449 ?
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