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01/10/2013 | FRANCE | N°12-19814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 octobre 2013, 12-19814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2010, pourvoi n° P 09-13.388) et les productions, que la société Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, des travaux publics et activités annexes (la société GOBTP), a consenti, le 27 décembre 1990, un prêt relais à la société Fideux, aux droits de laquelle vient la société Auberfi en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2010, pourvoi n° P 09-13.388) et les productions, que la société Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, des travaux publics et activités annexes (la société GOBTP), a consenti, le 27 décembre 1990, un prêt relais à la société Fideux, aux droits de laquelle vient la société Auberfi en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que la société GOBTP a obtenu en garantie, outre le privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle, la cession des loyers dus à la société propriétaire ; que ce crédit a été remboursé, le 28 février 1992, par un second prêt intervenu entre les mêmes parties et aux mêmes conditions ; que la société GOBTP ayant signifié la cession des loyers aux deux locataires successifs de la société cédante les 7 mars 1996 et 20 avril 1999, les loyers ont été versés directement à la société GOBTP, jusqu'à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 30 septembre 1999, à l'encontre de la société Auberfi, convertie en liquidation judiciaire, le 22 juin 2000, M. X... ayant été désigné d'abord représentant des créanciers, puis liquidateur ; que reprochant à ce dernier de ne pas lui avoir reversé ces loyers, la société GOBTP l'a assigné en responsabilité ; que l'arrêt rejetant son action indemnitaire intentée à titre personnel contre M. X..., ayant été cassé en toutes ses dispositions, la société GOBTP a saisi la cour d'appel de renvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à payer à la société GOBTP, à titre de dommages-intérêts, la somme de 458 789,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas opposable au liquidateur judiciaire du constituant le nantissement de créances qui n'a pas fait l'objet soit d'une signification au débiteur de la créance, soit d'une acceptation par acte authentique ; qu'au cas présent, pour écarter la demande du liquidateur judiciaire du constituant tendant à voir déclarer inopposable le nantissement de la créance de loyers, la cour d'appel a considéré que l'absence de signification régulière du nantissement pourrait être suppléée par le constat d'un accord tacite entre le bailleur, le preneur à bail et le bénéficiaire du nantissement de créances quant à l'existence de la garantie ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, spécialement pour répondre à une demande émanant d'un liquidateur judiciaire, qui est un tiers par rapport à l'acte en cause, la cour d'appel a violé l'article 2075 ancien du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a considéré que le liquidateur judiciaire aurait commis une faute en ne gelant pas, après le 2 avril 2002, les règlements effectués par la procédure collective, après avoir été averti de la circonstance qu'un créancier antérieur, la société GOBTP, « bénéficiait d'une cession de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure » ; qu'en se bornant à identifier ainsi la faute retenue, mais sans expliquer quel aurait été le titre juridique qui aurait pu conférer à la société GOBTP un droit sur les fonds figurant dans le solde du compte transmis au liquidateur judiciaire, ni détailler le régime juridique du droit en cause, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les actes de signification du nantissement mentionnaient non pas la société Auberfi mais la société Ruff gestion, qui seule s'était engagée à la cession, l'arrêt retient que les locataires ont réglé les loyers à la société GOBTP jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société Auberfi avec l'accord de celle-ci ou de son mandataire ; qu'ayant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fait ressortir que la signification donnait aux locataires les éléments précis et non équivoques leur permettant d'être exactement informés du nantissement de la créance au profit de la société GOBTP et que la réalité du transport de la créance se trouvait justifiée par l'accord de la société Auberfi, la cour d'appel en a exactement déduit l'opposabilité du nantissement au liquidateur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... invoquait l'inopposabilité à la procédure collective de la cession de créance dont se prévalait la société GOBTP, tandis que la lettre du 28 mars 2002, réceptionnée le 2 avril suivant par M. X..., ès qualités, lui rappelait que la société GOBTP était bénéficiaire de la cession de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure collective et lui en réclamait répétition à ce titre, la cour d'appel, qui a, par des motifs suffisants, fait ressortir que la société GOBTP sollicitait le paiement de sa créance de loyers à concurrence de 458 789,79 euros en sa qualité de créancier titulaire d'un nantissement de créance, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que c'est au demandeur à la condamnation indemnitaire qu'il appartient de prouver l'existence du préjudice réparable, en lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'au cas présent, en considérant au contraire que le liquidateur judiciaire devrait être condamné à payer une somme égale aux loyers du 4e trimestre 1999, dès lors que ledit liquidateur « ne prétend pas que les fonds qu'il détenait au 2 avril 2002 n'auraient pas permis de régler la créance de la société GOBTP au titre des loyers du 4e trimestre 1999 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le montant des loyers encaissés par le liquidateur après l'ouverture de la procédure s'élevait à la somme de 458 789,79 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 1999 non perçus par la société GOBTP en exécution du nantissement de créance, l'arrêt retient que le liquidateur, qui a effectué après le 2 avril 2002 des règlements au profit de divers créanciers tout en reconnaissant lui-même l'existence d'un « point litigieux en suspens sur la validité de la cession de créance et ses conséquences », a commis une faute ; qu'ayant encore relevé que M. X... a produit une fiche comptable mentionnant les sommes portées au crédit et au débit du compte de la liquidation judiciaire, mais sans s'expliquer sur celles-ci, l'arrêt en déduit qu'il ne prétendait pas que les fonds détenus au 2 avril 2002 n'auraient pas permis de régler la créance de la société GOBTP au titre des loyers du 4e trimestre 1999 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les fonds détenus par les organes de la procédure collective au 2 avril 2002 ne pouvaient faire échec au paiement de la créance indemnitaire invoquée par la société GOBTP, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l=article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Me X... à payer à la société GOBTP, à titre de dommages-intérêts, la somme de 458.789,79¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006 ;
Aux motifs que « au soutien de son appel, la société GOBTP fait valoir que Me X... a commis une faute dans l'exercice de son activité professionnelle pour avoir encaissé à tort des sommes correspondant à des loyers qui lui avaient été cédés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société FONCIERE AUBERFI et d'avoir refusé de les lui restituer, la privant ainsi d'une part de l'exercice de son droit de rétention, d'autre part, de son privilège sur ces sommes ; qu'elle fait encore valoir qu'en tout état de cause, elle est fondée à agir en dommages et intérêts pour ne pas avoir été payée sur le loyer nanti à son profit par préférence aux autres créanciers ; que Me X... objecte en premier lieu qu'il ne lui appartenait pas de trancher lui-même une difficulté sérieuse sur le paiement d'une créance de loyers et de se dessaisir des fonds et que si la société GOBTP estimait que les loyers devaient lui revenir, il lui appartenait d'exercer la voie de recours prévue par l'article L. 621-115 ancien du code de commerce, que la société GOBTP n'a pas usé de la seule voie de droit mise à sa disposition par la loi et qu'il n'a pas à en supporter les conséquences ; mais que la demande de la société GOBTP tendant à la restitution de fonds, l'article L. 621-115 précité n'était pas applicable ; que Me X... soutient également que la cession de créance dont se prévaut la société GOBTP était inopposable à la procédure collective, ce qui exclut toute faute de sa part ; que les actes par lesquels la société GOBTP a fait signifier à la société OLIVETTI le 7 mars 1996 puis à la société RUFF GESTION le 20 avril 1999 la cession des loyers mentionnent non la société AUBERFI mais la société FIDEUX qui seule s'était engagée à la cession ; que toutefois, les locataires ont réglé les loyers entre les mains de la société GOBTP jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société AUBERFI, avec l'accord de celle-ci tel que cela ressort de diverses correspondances entre cette société et/ou son mandataire, la société GALICHON, et la société GOBTP ; qu'en l'état de ces éléments, le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession doit être écarté ; qu'enfin, Me X..., qui rappelle qu'il n'a pas encaissé les loyers, lesquels ont été versés directement par le locataire entre les mains de l'administrateur judiciaire qui les a déposés sur le compte de la société AUBERFI dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que lors de la reddition des comptes consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, il a reçu de l'administrateur judiciaire un « solde de tous comptes » unique, soit une somme globale dont il ne pouvait disposer que pour désintéresser les créanciers suivant leur rang, selon les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, fait enfin valoir que la position qu'il a adoptée était tout à fait justifiée et prudente, que l'état de la jurisprudence au jour de son intervention montre qu'il n'a pas commis d'erreur grossière sur l'interprétation des questions juridiques en cause ; qu'il est acquis qu'à l'occasion de la reddition des comptes, Me Z..., administrateur, a versé à Me X... une somme de 5.553.34,44 francs, soit 846.601,90¿ ; que la fiche de compte établie par l'administrateur mentionne, à la date du 26 novembre 1999, un versement de 2.386.627,62 francs sous l'intitulé « 3/11 de Cabinet GALICHON, solde compte » et à la date du 21 décembre 1999, un versement de 2.630.966,24 francs sous l'intitulé « de Cab. GALICHON solde comptes immeubles » ; que, comme le fait remarquer Me X..., le montant des loyers afférents au 4ème trimestre 1999, s'élevant à la somme de 3.009.463 francs, n'est pas individualisé ; que dès lors, les règlements effectués par le liquidateur antérieurement au 2 avril 2002, date à laquelle il a réceptionné la lettre par laquelle la société GOBTP lui rappelait qu'elle bénéficiait d'une cession de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure et lui réclamait le versement de la somme de 458.789,79¿ à ce titre, ne peuvent lui être imputés à faute ; qu'en revanche, en effectuant après cette date des règlements au profit de divers créanciers, alors qu'il reconnaît lui-même qu'il existait en l'espèce « un point litigieux en suspens sur la validité de la cession de créance et ses conséquences », il a commis une faute ; que Me X... a produit aux débats une fiche comptable mentionnant les sommes portées au crédit et au débit du compte de la liquidation judiciaire, mais sans s'expliquer plus avant sur celles-ci ; que néanmoins, il ne prétend pas que les fonds qu'il détenait au 2 avril 2002 n'auraient pas permis de régler la créance de la société GOBTP au titre des loyers du 4ème trimestre 1999 ; qu'après la vente de l'immeuble, la société GOBTP a perçu une somme de 5.950.000¿ alors que sa créance avait été admise pour la somme de 16.448.824,11¿ ; qu'en raison de la faute commise par Me X..., elle n'a pu percevoir en sus la somme de 458.789,79¿ précitée ; qu'en réparation de son préjudice, Me X... sera condamné à lui payer ladite somme de 458.789,79¿ qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, date du jugement » (arrêt p. 3 et 4) ;
1° Alors que n'est pas opposable au liquidateur judiciaire du constituant le nantissement de créances qui n'a pas fait l'objet soit d'une signification au débiteur de la créance, soit d'une acceptation par acte authentique ; qu'au cas présent, pour écarter la demande du liquidateur judiciaire du constituant tendant à voir déclarer inopposable le nantissement de la créance de loyers, la cour d'appel a considéré que l'absence de signification régulière du nantissement pourrait être suppléée par le constat d'un accord tacite entre le bailleur, le preneur à bail et le bénéficiaire du nantissement de créances quant à l'existence de la garantie ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, spécialement pour répondre à une demande émanant d'un liquidateur judiciaire, qui est un tiers par rapport à l'acte en cause, la cour d'appel a violé l'article 2075 ancien du code civil ;
2° Alors que en instance d'appel, la société GOBTP avait situé la faute imputée au liquidateur judiciaire dans le fait d'avoir encaissé les loyers du 4ème trimestre 1999, et d'avoir par la suite refusé de restituer lesdits loyers, ou de payer la créance de GOBTP grâce aux loyers en cause, par préférence à celle des autres créanciers (v. arrêt p. 3) ; qu'en considérant que la faute du liquidateur judiciaire aurait consisté à effectuer « des règlements au profit de divers créanciers » après le 2 avril 2002, date à laquelle le liquidateur a reçu une lettre de GOBTP qui « lui rappelait qu'elle bénéficiait d'une cession de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure » (arrêt p. 4, al. 2), la cour d'appel, qui a ainsi situé la faute ailleurs que dans l'encaissement des loyers ou leur refus de restitution, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° Alors que dans ses conclusions d'appel, la société GOBTP ne faisait pas de la date du 2 avril 2002 une date pivot, en-deçà de laquelle le liquidateur judiciaire était non fautif et au-delà de laquelle il aurait été fautif, pas plus qu'elle ne soutenait que la faute du mandataire aurait consisté à effectuer des règlements après avoir été averti de l'existence, au profit d'un des créanciers, « d'une cession de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure » (arrêt p.4, al. 2) ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans appeler les parties à formuler des observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
4° Alors que la cour d'appel a considéré que le liquidateur judiciaire aurait commis une faute en ne gelant pas, après le 2 avril 2002, les règlements effectués par la procédure collective, après avoir été averti de la circonstance qu'un créancier antérieur, GOBTP, « bénéficiait d'une cession de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure » ; qu'en se bornant à identifier ainsi la faute retenue, mais sans expliquer quel aurait été le titre juridique qui aurait pu conférer à GOBTP un droit sur les fonds figurant dans le solde du compte transmis au liquidateur judiciaire, ni détailler le régime juridique du droit en cause, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5° Alors subsidiairement que, à supposer, par extraordinaire, que la cession de créance à titre de garantie doive être considérée comme valable et opposable au liquidateur judiciaire, parce que régulièrement signifiée, le droit de rétention reconnu au bénéficiaire d'une cession de créance de droit commun à titre de garantie porte sur la créance et donne vocation à recevoir paiement, de manière exclusive, de ladite créance, en faisant interdiction au débiteur cédé de se libérer de cette créance en d'autres mains que celles du bénéficiaire ; que ce droit ne porte pas sur les fonds ayant servi à payer la créance, de sorte que si, en dépit d'une signification régulière, le débiteur cédé se libère entre les mains du cédant, le droit de rétention se trouve dépourvu d'efficacité et ne donne en tout cas pas à son titulaire de titre sur les sommes figurant dans le patrimoine du cédant, ayant servi à effectuer le paiement en cause ; qu'au cas présent, c'est dès lors à bon droit que le liquidateur judiciaire a refusé de déférer à la demande du bénéficiaire de la cession de créance à titre de garantie, l'appelant à « restituer » les « loyers »sur lesquels aurait porté le droit de rétention ; qu'en considérant au contraire le liquidateur judiciaire comme fautif, la cour d'appel a violé l'article 2075 ancien du code civil ;
6° Alors plus subsidiairement encore que le droit de rétention ne peut porter sur des choses fongibles, non individualisées dans le patrimoine de celui qui les détient ; qu'à supposer, par extraordinaire, que le droit de rétention reconnu au bénéficiaire d'une cession de créances à titre de garantie doive être considéré comme portant sur la somme d'argent ayant servi à payer ladite créance, dès lors que cette somme est inscrite dans un compte ouvert au nom de celui qui la reçoit, et fondue dans un solde, elle ne peut plus être individualisée ni, par conséquent, faire l'objet d'un droit de rétention ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même constaté que les « loyers » versés par la société RUFF GESTION (en réalité des sommes d'argent) avaient été inscrits dans un compte ouvert au nom de la procédure collective et fondus en un solde, de sorte qu'il était exclu qu'ils fassent l'objet d'un droit de rétention, supposant en amont une possibilité d'individualisation ici exclue ; qu'à cet égard, c'est donc encore à bon droit que le liquidateur judiciaire a refusé de déférer à la demande du bénéficiaire de la cession de créance à titre de garantie, l'appelant à « restituer » les « loyers » sur lesquels aurait porté le droit de rétention ; qu'en considérant au contraire le liquidateur judiciaire comme fautif, la cour d'appel a violé l'article 2075 ancien du code civil ;
7° Alors enfin, et subsidiairement par rapport aux quatre premières branches, que si l'administrateur judiciaire de la société FONCIERE AUBERFI, ès qualités, a manqué à ses obligations contractuelles en acceptant le paiement reçu du débiteur cédé (RUFF GESTION) après une signification supposée ici régulière du nantissement, ce manquement a donné naissance, dans le patrimoine du bénéficiaire du nantissement (GOBTP) et à compter de sa date, à une créance indemnitaire et, plus précisément, à une créance chirographaire de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu art. L. 621-32 ancien du code de commerce, applicable en la cause) ; que, comme telle, cette créance était primée par la créance hypothécaire déclarée par ailleurs par GOBTP et ne donnait en tout cas pas de droit exclusif sur une somme d'argent considérée, dont il pourrait être déterminé qu'elle proviendrait des loyers ; qu'en considérant que le liquidateur judiciaire aurait été fautif en utilisant le solde créditeur du compte, ayant intégré cette somme, pour effectuer des paiements plutôt que de geler le solde en cause, la cour d'appel a violé les articles 2075 ancien du code civil et L. 621-32 ancien du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Me X... à payer à la société GOBTP, à titre de dommages-intérêts, la somme de 458.789,79¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006 ;
Aux motifs que « au soutien de son appel, la société GOBTP fait valoir que Me X... a commis une faute dans l'exercice de son activité professionnelle pour avoir encaissé à tort des sommes correspondant à des loyers qui lui avaient été cédés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société FONCIERE AUBERFI et d'avoir refusé de les lui restituer, la privant ainsi d'une part de l'exercice de son droit de rétention, d'autre part, de son privilège sur ces sommes ; qu'elle fait encore valoir qu'en tout état de cause, elle est fondée à agir en dommages et intérêts pour ne pas avoir été payée sur le loyer nanti à son profit par préférence aux autres créanciers ; que Me X... objecte en premier lieu qu'il ne lui appartenait pas de trancher lui-même une difficulté sérieuse sur le paiement d'une créance de loyers et de se dessaisir des fonds et que si la société GOBTP estimait que les loyers devaient lui revenir, il lui appartenait d'exercer la voie de recours prévue par l'article L. 621-115 ancien du code de commerce, que la société GOBTP n'a pas usé de la seule voie de droit mise à sa disposition par la loi et qu'il n'a pas à en supporter les conséquences ; mais que la demande de la société GOBTP tendant à la restitution de fonds, l'article L. 621-115 précité n'était pas applicable ; que Me X... soutient également que la cession de créance dont se prévaut la société GOBTP était inopposable à la procédure collective, ce qui exclut toute faute de sa part ; que les actes par lesquels la société GOBTP a fait signifier à la société OLIVETTI le 7 mars 1996 puis à la société RUFF GESTION le 20 avril 1999 la cession des loyers mentionnent non la société AUBERFI mais la société FIDEUX qui seule s'était engagée à la cession ; que toutefois, les locataires ont réglé les loyers entre les mains de la société GOBTP jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société AUBERFI, avec l'accord de celle-ci tel que cela ressort de diverses correspondances entre cette société et/ou son mandataire, la société GALICHON, et la société GOBTP ; qu'en l'état de ces éléments, le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession doit être écarté ; qu'enfin, Me X..., qui rappelle qu'il n'a pas encaissé les loyers, lesquels ont été versés directement par le locataire entre les mains de l'administrateur judiciaire qui les a déposés sur le compte de la société AUBERFI dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que lors de la reddition des comptes consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, il a reçu de l'administrateur judiciaire un « solde de tous comptes » unique, soit une somme globale dont il ne pouvait disposer que pour désintéresser les créanciers suivant leur rang, selon les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, fait enfin valoir que la position qu'il a adoptée était tout à fait justifiée et prudente, que l'état de la jurisprudence au jour de son intervention montre qu'il n'a pas commis d'erreur grossière sur l'interprétation des questions juridiques en cause ; qu'il est acquis qu'à l'occasion de la reddition des comptes, Me Z..., administrateur, a versé à Me X... une somme de 5.553.34,44 francs, soit 846.601,90¿ ; que la fiche de compte établie par l'administrateur mentionne, à la date du 26 novembre 1999, un versement de 2.386.627,62 francs sous l'intitulé « 3/11 de Cabinet GALICHON, solde compte » et à la date du 21 décembre 1999, un versement de 2.630.966,24 francs sous l'intitulé « de Cab. GALICHON solde comptes immeubles » ; que, comme le fait remarquer Me X..., le montant des loyers afférents au 4ème trimestre 1999, s'élevant à la somme de 3.009.463 francs, n'est pas individualisé ; que dès lors, les règlements effectués par le liquidateur antérieurement au 2 avril 2002, date à laquelle il a réceptionné la lettre par laquelle la société GOBTP lui rappelait qu'elle bénéficiait d'une cession de loyers antérieure à l'ouverture de la procédure et lui réclamait le versement de la somme de 458.789,79¿ à ce titre, ne peuvent lui être imputés à faute ; qu'en revanche, en effectuant après cette date des règlements au profit de divers créanciers, alors qu'il reconnaît lui-même qu'il existait en l'espèce « un point litigieux en suspens sur la validité de la cession de créance et ses conséquences », il a commis une faute ; que Me X... a produit aux débats une fiche comptable mentionnant les sommes portées au crédit et au débit du compte de la liquidation judiciaire, mais sans s'expliquer plus avant sur celles-ci ; que néanmoins, il ne prétend pas que les fonds qu'il détenait au 2 avril 2002 n'auraient pas permis de régler la créance de la société GOBTP au titre des loyers du 4ème trimestre 1999 ; qu'après la vente de l'immeuble, la société GOBTP a perçu une somme de 5.950.000¿ alors que sa créance avait été admise pour la somme de 16.448.824,11¿ ; qu'en raison de la faute commise par Me X..., elle n'a pu percevoir en sus la somme de 458.789,79¿ précitée ; qu'en réparation de son préjudice, Me X... sera condamné à lui payer ladite somme de 458.789,79¿ qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, date du jugement » (arrêt p. 3 et 4) ;
1° Alors que la société GOBTP n'ayant pas demandé que soit consacrée une faute qui consisterait à ne pas avoir cessé d'effectuer des paiements après le 2 avril 2002, le liquidateur judiciaire exposant n'a pas été mis en position de prouver, par la production d'un solde du compte de la procédure au 2 avril 2002, que le solde créditeur à cette date n'aurait pas permis de régler la créance de la société GOBTP au titre des loyers du 4ème trimestre 1999 ; qu'en relevant que ledit liquidateur « ne prétend pas que les fonds qu'il détenait » à cette date ne permettaient pas d'effectuer ce paiement, cependant que l'exposant n'était pas invité à rapporter cette preuve, n'ayant pas été alerté sur l'importance que pourrait revêtir l'établissement d'un solde de compte au 2 avril 2002, la cour d'appel a relevé un moyen d'office, sans appeler les parties à formuler des observations, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2° Alors que c'est au demandeur à la condamnation indemnitaire qu'il appartient de prouver l'existence du préjudice réparable, en lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'au cas présent, en considérant au contraire que le liquidateur judiciaire devrait être condamné à payer une somme égale aux loyers du 4ème trimestre 1999, dès lors que ledit liquidateur « ne prétend pas que les fonds qu'il détenait au 2 avril 2002 n'auraient pas permis de régler la créance de la société GOBTP au titre des loyers du 4ème trimestre 1999 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19814
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-19814


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19814
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