LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la décision de préemption critiquée se référait à deux des objectifs légaux, contenait des motifs tirés d'une analyse de l'activité agricole basée sur l'élevage dans cette micro-région marquée par un morcellement induisant des difficultés d'aménagement foncier et indiquait que, sans préjuger des candidatures qui pourraient se révéler dans le cadre de la publicité légale, un chef d'exploitation exploitant des parcelles limitrophes était susceptible d'être intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'intention d'aliéner mentionnait que les biens vendus étaient libres de location et retenu, par une appréciation souveraine des éléments produits, que M. X... ne démontrait pas la qualité de fermier qu'il invoquait, a pu en déduire que, les éventuels bénéficiaires de l'opération étaient identifiables, la décision de préemption était suffisamment motivée et, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, rejeter la demande d'annulation de la décision de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER de Corse la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable mais mal fondée la demande d'annulation de la décision de préemption du 20 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la décision de préemption précise que cette préemption est réalisée en application des objectifs 1 et 2 de l'article L. 143-2 du code rural : l'installation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement ou l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes ; que cette décision contient en outre des motifs tirés d'une analyse de l'activité agricole basée sur l'élevage de cette micro-région marquée par un morcellement induisant des difficultés d'aménagement foncier et indique que, sans préjuger des candidatures qui pourraient se révéler dans le cadre de la publicité légale, un chef d'exploitation qui exploite des parcelles limitrophes est susceptible d'être intéressé ; que la décision de préemption comporte des motifs circonstanciés et ne se borne pas à reprendre les objectifs définis par la loi ; qu'elle a été prise en considération de la situation locale, alors que l'acquéreur était présenté comme artisan et non-agriculteur et que les éventuels bénéficiaires de l'opération étaient identifiables ; que le fait que deux agriculteurs aient vu leur surface agricole augmenter démontre que l'objectif d'agrandissement parcellaire invoqué était recherché par eux ; que les appelants ne peuvent en outre reprocher à la SAFER d'avoir exercé son droit de préemption en violation des droits d'un fermier en place, alors qu'ils ne justifient pas l'avoir informée avant sa décision de préemption de l'existence d'un bail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la SAFER doit motiver sa décision par référence explicite et circonstanciée à l'un des objectifs fixés par le législateur, et fournir des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué afin de donner au juge la faculté d'exercer son contrôle de légalité sur la décision ; qu'en l'espèce, la décision de préemption se bornait à reproduire deux des objectifs fixés par le législateur, tirés de l'installation d'agriculteurs et de l'agrandissement d'exploitations existantes et était assortie de considérations très générales relatives à l'éventualité d'une amélioration des structures générales existantes ne permettant pas de vérifier la réalité des objectifs poursuivis ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que les éventuels bénéficiaires de l'opération étaient identifiables, cependant que la décision de préemption ne donnait aucune précision sur l'identité et la situation des rétrocessionnaires pressentis, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, cependant que la décision de préemption comme celle de rejet de la candidature de M. X... n'étaient assorties d'aucun élément de preuve démontrant en quoi l'agrandissement souhaité par ce dernier serait contraire aux objectifs légaux, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3, R 143-6 et R 143-11 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par M. X..., si l'existence du bail rural consenti à ce dernier sur les parcelles en cause, n'était pas de nature à interdire à la SAFER de poursuivre les objectifs allégués dans sa décision de préemption, et de rejeter la candidature de ce dernier à la rétrocession des parcelles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés.