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01/10/2013 | FRANCE | N°12-15379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2013, 12-15379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que soutenant avoir réalisé courant 2003-3004 des travaux d'installation d'un système de vidéo-surveillance dans divers immeubles dépendant de la copropriété Grigny II sise à Grigny (91), la société X... a assigné le syndicat des copropriétaires Grigny II (le syndicat)

en paiement de la somme de 191 107,45 euros ;
Attendu que pour accueillir cette ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que soutenant avoir réalisé courant 2003-3004 des travaux d'installation d'un système de vidéo-surveillance dans divers immeubles dépendant de la copropriété Grigny II sise à Grigny (91), la société X... a assigné le syndicat des copropriétaires Grigny II (le syndicat) en paiement de la somme de 191 107,45 euros ;
Attendu que pour accueillir cette demande à hauteur de 8 958,51 euros, l'arrêt retient que la somme réclamée par la société X... correspond à sept devis et factures pour des montants allant de 69,10 euros à 218 447 euros, que les devis, leur acceptation, les procès-verbaux de réception et les factures sont au nom du syndicat principal des copropriétaires de Grigny II dont le syndic n'a pas été habilité à passer ces marchés, que ces travaux n'étant ni liés à la sécurité des personnes dans les parties communes, ni urgents, ni nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, ils supposaient que le syndic les soumette préalablement au vote de l'assemblée générale, que les travaux correspondant aux devis 3, 4 et 5 sont de la nature de ceux qui sont présentés par l'entreprise au conseil syndical et parfois à l'assemblée générale avant leur acceptation, que leur importance est telle que l'entrepreneur ne pouvait ignorer que le syndic n'avait pas le pouvoir d'engager la copropriété de son propre chef pour ces travaux, qu'il n'est invoqué aucun fait concomitant à l'établissement de la relation contractuelle qui aurait permis à l'entreprise de ne pas vérifier les pouvoirs du syndic et que les conditions d'un mandat apparent n'étaient donc pas réunies, mais qu'il en va différemment des autres travaux numérotés 1, 2, 6 et 7 qui, soit relèvent du pouvoir de gestion du syndic, soit ne sont pas d'une importance telle que l'entreprise devait vérifier les pouvoirs du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société X... qui soutenait que la copropriété de Grigny II avait ratifié par son attitude postérieure les travaux réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Grigny II 91350 Grigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Grigny II 91350 Grigny à payer la somme de 3 000 euros à la société X... représentée par la SCP Leblanc-Lehericy-Herbault, ès qualités ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Grigny II 91350 Grigny ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Leblanc-Lehericy-Herbaut, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la copropriété Grigny II à payer à la société X... la seule somme de 8.958,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005 et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que le syndicat a été condamné à payer à la société X... la somme de 191.107,45 euros du chef de l'installation d'alarmes et de systèmes de vidéo-surveillance ; que cette somme correspond aux : - 1 : devis accepté n° 2004/25 du 19 janvier 2004 de 4.634,61 euros TTC pour l'installation d'une vidéo surveillance du hall d'entrée de l'immeuble 10 rue Lavoisier, travaux réceptionnés le 18 janvier 2005 et facturés pour ce montant le 24 janvier, - 2 : devis accepté n° 2004/024 du 19 janvier 2004 de 3.891,89 euros TTC pour l'installation d'une vidéo-surveillance dans le hall et couloir de l'immeuble 4 rue Lavoisier, travaux réceptionnés le 18 janvier 2005 et facturés pour ce montant le 24 janvier, - 3 : devis accepté n° 2003/467/3 du 3 mars 2004 d'un montant de 218.447 euros HT pour l'installation de télé surveillance square Surcouf vers Masséna, réception partielle du 1er février 2005 et facturation d'un deuxième acompte de 30 %, soit 55.196,54 euros TTC le 8 février 2005 (la somme ne correspond pas au tiers du devis), - 4 : devis accepté 2003/2 du 6 janvier 2003 d'un montant de 101.124,91 euros TTC pour l'installation d'une vidéo-surveillance dans des parkings, facturation d'un deuxième acompte de 30 % pour un montant de 57.814 euros le 8 février 2005, - 5 : devis accepté n° 2003/467/2 du 3 mars 2004 d'un montant de 174.398 euros HT pour l'extension d'une vidéo-surveillance côté Surcouf et Masséna, réception partielle du 1er février 2005 et facturation d'un deuxième acompte de 69.138,37 euros le 8 février 2005, - 6 : facture du 24 janvier 2005 d'un montant de 69,10 euros pour la réparation d'un interphone conformément au bon de commande et d'intervention, - 7 : facture du 28 février 2005 d'un montant de 362,92 euros pour l'installation d'une caméra discrète pour le parking T 81 effectuée le 24 février 2005 conformément au bon d'intervention conformément au bon de commande et d'intervention ; que l'activité de Jean-François X... a été reprise par la société X... 91 SARL aux droits de laquelle se trouve actuellement la société X... SARL ; que les devis, leur acceptation, les procès-verbaux de réception et les factures sont au nom du syndicat principal des copropriétaires de Grigny II ; qu'il n'est pas contesté que le syndic n'a pas été habilité à passer ces marchés ; que la société X... soutient que cette habilitation n'était pas nécessaire, les travaux urgents, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble relevant de sa sphère d'initiative ; qu'elle ajoute que les travaux liés à la sécurité des personnes dans les parties communes relèvent de cette catégorie et invoque subsidiairement la théorie du mandat apparent ; que ces travaux n'étaient ni liés à la sécurité des personnes dans les parties communes, ni urgents, ni nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; qu'ils supposaient que le syndic les soumette préalablement au vote de l'assemblée générale ; que les travaux repris ci-dessus sous les n° 3,4 et 5 sont de la nature de ceux qui sont présentés par l'entreprise au conseil syndical et parfois à l'assemblée générale avant leur acceptation ; que leur importance est telle que ni Jean-François X..., ni la société X... ne pouvaient ignorer que le syndic n'avait pas le pouvoir d'engager la copropriété de son propre chef pour ces travaux ; que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'il n'est invoqué aucun fait concomitant à l'établissement de la relation contractuelle qui aurait permis à l'entreprise de ne pas vérifier les pouvoirs du syndic ; qu'il en va différemment des autres travaux numérotés 1, 2, 6 et 7 qui, soit relèvent du pouvoir de gestion du syndic, soit ne sont pas d'une importance telle que l'entreprise devait vérifier les pouvoirs du syndic ; que pour ces derniers, la théorie du mandat apparent justifie la condamnation de la copropriété ; qu'il importe peu que les travaux aient été exécutés pour le compte d'un syndicat secondaire dès lors que l'apparence du mandat du syndic justifie leur imputation au syndicat principal ; qu'il résulte des procès-verbaux de réception et des bons de travaux que les travaux ont été exécutés et facturés conformément à la commande ; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct du seul retard apporté au paiement des factures correspondant aux travaux 1, 2, 6 et 7 ; que le présent arrêt vaut titre de remboursement ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
Alors, de première part, qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'ayant admis l'existence d'un mandat apparent du syndic de copropriété pour les travaux réalisés par la société X... dans les parties communes de la copropriété de Grigny II, qui ont donné lieu à deux devis acceptés en date du 19 janvier 2004, correspondant aux travaux n° 1 et 2, mais ne l'ayant pas admis pour deux autres devis acceptés en date du 3 mars 2004, correspondant aux travaux n° 3 et 5 (arrêt p. 3 § 5 et 6), la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme ses propres constatations l'y obligeaient et comme la société X... l'y invitait, si le fait que le syndic ait valablement accepté les deux devis en date du 19 janvier 2004 ne constituait pas la circonstance requise, susceptible de justifier que la société X... ne vérifie pas les pouvoirs du syndic pour signer les devis postérieurs d'à peine un mois et demi, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par la société X..., tiré de ce que la copropriété de Grigny II avait ratifié a posteriori les travaux réalisés par cette société à la demande du syndic, aux termes duquel « la ratification permet ¿ de faire renaître les effets de la représentation. Elle peut résulter de tous actes, faits et circonstances qui manifestent, de la part du mandant, la volonté certaine de ratifier. Le syndicat principal des copropriétaires a ratifié par son attitude postérieure à l'acceptation du devis, la commande de travaux faite par le syndic auprès de la société X... » (conclusions p. 12), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par la société X..., tiré de l'enrichissement sans cause du syndicat principal de la copropriété de Grigny II, faisant valoir que « la Cour constatera que le syndicat principal des copropriétaires de Grigny II profite d'une installation de système de vidéo-surveillance depuis l'année 2005, soit depuis plus de quatre années ce, de manière gracieuse. Elle constatera en conséquence que ledit syndicat s'est indument enrichi au détriment de la société X... qui s'est quant à elle appauvrie. L'enrichissement est en l'espèce sans cause car il n'existe aucun titre conventionnel qui puisse justifier le flux de valeurs du patrimoine de l'appauvri - la société X... - à celui de l'enrichi - le syndicat des copropriétaires de Grigny II. Les conditions de l'enrichissement sans cause sont donc ici réunies et font naître à la charge du syndicat appelant une obligation d'indemniser la société X.... A cet égard, la Cour constatera l'évidente corrélation entre le montant de l'enrichissement provoqué par l'installation du système de vidéo-surveillance et l'appauvrissement de la société X... qui n'a pas été payée pour ses prestations » (conclusions p. 13 in fine et p. 14 § 1), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15379
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2013, pourvoi n°12-15379


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15379
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