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26/09/2013 | FRANCE | N°12-25433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-25433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2243 et 2247 du code civil , dans leur rédaction applicable à l'espèce et l'article 271 du code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant la Sci La Trouvillaise ( la société ) à la société Restaurant du Port , locataire de locaux à usage commercial , en liquidation judiciaire , un arrêt irrévocable du 30 novembre 1999 a fixé à la somme de 213 428, 63 euros l'indemnité d'éviction lui revenant ; que le 14 juin 2006

la société a assigné la société Restaurant du Port devant un tribunal de co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2243 et 2247 du code civil , dans leur rédaction applicable à l'espèce et l'article 271 du code de procédure civile ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant la Sci La Trouvillaise ( la société ) à la société Restaurant du Port , locataire de locaux à usage commercial , en liquidation judiciaire , un arrêt irrévocable du 30 novembre 1999 a fixé à la somme de 213 428, 63 euros l'indemnité d'éviction lui revenant ; que le 14 juin 2006 la société a assigné la société Restaurant du Port devant un tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer les sommes qu'elle restait lui devoir ; qu'un jugement du 5 janvier 2007 a accueilli cette demande; qu'un arrêt du 12 novembre 2009 ayant admis la créance de la société Restaurant du Port au passif de la société, en redressement judiciaire , pour un montant de 131 007,39 euros, après compensation, la société a, le 7 octobre 2010, assigné la société Beuzeboc, mandataire liquidateur de la société Restaurant du Port, en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de remise en état des lieux loués ; que le mandataire liquidateur a soulevé l'irrecevabilité de la demande en opposant la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 novembre 2009 ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer la société irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que l'effet interruptif de l'assignation délivrée le 14 juin 2006 a disparu du fait de la caducité de la mesure d'expertise ordonnée, à défaut de consignation de la provision mise à la charge de la société ;
Qu'en statuant ainsi , alors que la caducité d'une désignation d'expert qui n'atteint que la mesure d'expertise ordonnée, ne peut priver l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Beuzeboc, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Restaurant du Port aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société La Trouvillaise
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI La Trouvillaise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables
AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a, par jugement du 5 janvier 2007, fait droit à la demande d'expertise, indiquant dans les motifs que la SCI La Trouvillaise était déboutée de ses autres demandes présentées sous forme de donné acte ; par ordonnance du 6 mars 2007, la SCI La Trouvillaise a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à porter appel de cette décision ; que, par ailleurs, il est constant que la mesure d'expertise est devenue caduque pour défaut par la SCI La Trouvillaise de consigner la provision de 3 500 ¿ mise à sa charge ; qu'il n'est pas contesté que l'instance ne s'est pas poursuivie ; que le désistement du demandeur ou le rejet de la demande rendent, en application de l'article 2247 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 alors applicable, non avenu l'effet interruptif attaché à l'assignation introductive d'instance ; que la caducité de la désignation de l'expert imputable à la SCI La Trouvillaise, alors que le tribunal n'avait accueilli que cette seule demande, a fait disparaître l'effet interruptif de l'assignation du 14 juin 2006 ; que l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 avant l'expiration du délai de prescription de dix années n'a pas, à raison des dispositions de l'article 36 de la loi, affecté le terme du délai ; que la demande de condamnation formée par la SCI La Trouvillaise était donc, à la date de l'assignation délivrée le 7 octobre 2010, prescrite ;
ALORS QUE la caducité d'une désignation d'expert, faute de consignation dans les délais, n'atteint que la décision du juge et non l'assignation, de sorte que l'effet interruptif de prescription de cette dernière ne disparaît pas ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action de la SCI La Trouvillaise était prescrite, que l'effet interruptif de l'assignation du 14 juin 2006, ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 mars 2007, avait disparu du fait de la caducité de la désignation de l'expert faute pour la SCI La Trouvillaise d'avoir consigné la provision de 3.500 ¿ mise à sa charge, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 2247 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 271 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La SCI La Trouvillaise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses prétentions irrecevables ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée, il paraît surprenant que la SCI La Trouvillaise s'autorise à présent à solliciter la remise en état des locaux en produisant une estimation sommaire pour considérer qu'elle se trouverait fondée à demander le paiement d'une somme irréaliste, alors qu'elle n'a pas cru devoir déférer à la mesure d'expertise ordonnée précédemment et principalement destinée à déterminer les modalités d'une remise en état des lieux ; que la SCI La Trouvillaise ne peut donc invoquer l'existence de moyens nouveaux tirés d'un élément qu'elle produit elle-même pour considérer que la demande serait différente de celle qui a conduit la cour d'appel de Caen à prononcer un arrêt le 12 novembre 2009, l'évaluation sommaire produite plusieurs années après la remise en état des lieux sans prendre en considération l'inexploitation du fonds puis les occupations successives à la faveur de baux précaires, ne peut donc paraître crédible et être de nature à autoriser la SCI La Trouvillaise à faire fi des décisions de justice successives ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la prétention de la SCI La Trouvillaise tendant à voir la Selarl Beuzeboc, ès qualités, condamnée à lui verser la somme de 376 946 ¿ au titre des travaux de rétablissement des lieux loués dans leur état primitif, que cette demande était identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2009, lequel avait pourtant uniquement statué sur une demande de compensation, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25433
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut - Caducité de la désignation de l'expert - Effets - Effets sur l'interruption de la prescription (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation - Désignation d'expert - Caducité - Absence d'effet

La caducité d'une désignation d'expert, qui n'atteint que la mesure d'expertise ordonnée, ne peut priver l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif du délai de prescription


Références :

articles 2243 et 2247 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce

article 271 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-25433, Bull. civ. 2013, II, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 181

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25433
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