La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°12-23167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-23167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 6 octobre 2003 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société de Caution mutuelle des commerçants réparateurs de l'automobile (l'AGMA) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement de certaines sommes ; que, par un second acte délivré dans les

mêmes formes le 8 mars 2004, l'AGMA a de nouveau assigné les mêmes défendeurs...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 6 octobre 2003 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société de Caution mutuelle des commerçants réparateurs de l'automobile (l'AGMA) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement de certaines sommes ; que, par un second acte délivré dans les mêmes formes le 8 mars 2004, l'AGMA a de nouveau assigné les mêmes défendeurs devant le même tribunal en paiement d'autres sommes ; que, les instances ayant été jointes, le tribunal a débouté l'AGMA ; que, sur le recours de cette dernière, la cour d'appel a rendu par défaut un arrêt infirmatif à l'encontre duquel M. et Mme X... ont formé opposition ;
Attendu que, pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient que les mentions figurant au procès-verbal de signification énonçant : « j'ai interrogé les voisins qui m'ont indiqué que le destinataire était parti sans laisser d'adresse » et « je me suis renseigné auprès des plus proches commerçants, du commissariat de police compétent, de la gendarmerie compétente et à la mairie de la dernière adresse connue » constituent la simple reproduction d'une formule préétablie et ne fournissent aucune précision sur les démarches effectuées auprès du voisinage et sur le commissariat ou la gendarmerie auxquels l'huissier se serait adressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées, d'autre part, que l'huissier n'était pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société de Caution mutuelle des commerçants réparateurs de l'automobile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société de Caution mutuelle des commerçants réparateurs de l'automobile.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt du 18 mai 2006 et, statuant à nouveau, déclaré nul l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, nul le jugement rendu le 22 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau,
Aux motifs que « Sur la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente, que l'A.G.M.A. a versé aux débats une lettre du greffe du Tribunal de grande instance de Fontainebleau lui indiquant qu'il est impossible de lui faire parvenir les originaux des assignations dans le dossier en référence ; qu'elle produit la copie de l'assignation du 6 octobre 2003 délivrée à Monsieur et Madame X... en application de l'article 659 du Code de procédure civile ; que la page relative à la signification de l'acte ne précise ni le nom du destinataire de l'acte ni qu'il existe deux destinataires à cet acte ; qu'en outre les mentions figurant au procès-verbal constituent la simple reproduction d'une formule préétablie, notamment celles énonçant : "j'ai interrogé des voisins qui m'ont indiqué que le destinataire était parti sans laisser d'adresse", "je me suis renseigné auprès des plus proches commerçants, du commissariat de police compétent, de la gendarmerie compétente et à la mairie de sa dernière adresse connue" ; qu'aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que les mentions figurant au procès-verbal ne fournissent aucune précision sur les démarches effectuées auprès du voisinage et sur le commissariat ou la gendarmerie auquel l'huissier se serait adressé ; que dans ces conditions faute de diligences suffisantes pour retrouver le domicile ou la résidence de Monsieur et Madame X..., la signification de l'assignation introductive d'instance du 6 octobre 2003 est irrégulière ; que Monsieur et Madame X..., qui n'ont pas eu connaissance de la procédure diligentée à leur encontre et n'ont pu se défendre, ont subi un grief résultant de l'irrégularité de l'assignation ; qu'en conséquence il convient de rétracter l'arrêt rendu le 18 mai 2006 et, statuant à nouveau, de déclarer nul l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, nul le jugement rendu le 22 septembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau » ;
Alors, d'une part, que les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées ; qu'en retenant, pour déclarer irrégulière la signification de l'assignation introductive d'instance du 6 octobre 2003, que les mentions figurant au procès-verbal de recherches infructueuses, notamment celles énonçant "j'ai interrogé des voisins qui m'ont indiqué que le destinataire était parti sans laisser d'adresse", "je me suis renseigné auprès des plus proches commerçants, du commissariat de police compétent, de la gendarmerie compétente et à la mairie de sa dernière adresse connue", constituent la simple reproduction d'une formule préétablie et ne peuvent donc faire la démonstration du caractère suffisant des diligences pratiquées par l'huissier pour retrouver le domicile ou la résidence de Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 1317 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que le procès-verbal, de recherches infructueuses est rédigé en ces termes : « ayant constaté que le (destinataire de l'acte) n'était plus domicilié à cette adresse, son nom ne figurant ni sur la boîte aux lettres de l'immeuble, ni sur la porte, j'ai interrogé des voisins qui m'ont indiqué que le destinataire était parti sans laisser d'adresse. Je me suis alors renseigné auprès des plus proches commerçants, du Commissariat de police compétent, de la Gendarmerie compétente et à la mairie de sa dernière adresse connue mais je n'ai pu obtenir aucune indication sur le domicile ou la résidence du destinataire ou sur son lieu de travail actuel. Les recherches sur le minitel n'ont également rien donné » ; que ces mentions établissent l'existence de diligences suffisantes de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer irrégulière la signification de l'assignation introductive d'instance du 6 octobre 2003, que ces mentions ne fournissent aucune précision sur les démarches effectuées auprès du voisinage et sur le commissariat ou la gendarmerie auquel l'huissier se serait adressé, la Cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'en relevant incidemment que la page relative à la signification de l'acte ne précise ni le nom du destinataire de l'acte ni qu'il existe deux destinataires à cet acte, cependant que les noms des deux destinataires figuraient dans l'assignation, avec laquelle la page consacrée à la signification faisait corps, de sorte que l'acte satisfaisait aux exigences de l'article 648 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 659 du même code ;
Alors, de quatrième part, qu'en relevant incidemment que la page relative à la signification de l'acte ne précise ni le nom du destinataire de l'acte ni qu'il existe deux destinataires à cet acte, cependant que les noms des deux destinataires figuraient dans l'assignation, avec laquelle la page consacrée à la signification faisait corps, ceux-ci étant ainsi précisément identifiés, sans faire ressortir que l'absence de réitération de leurs noms sur la page consacrée à la signification leur aurait causé un grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 648, 649 et 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 659 du même code ;
Et alors, enfin, en tout état de cause, qu'une jonction d'instance, mesure d'administration judiciaire, ne crée pas de procédure unique ; que le jugement du 22 septembre 2004 ayant été rendu sur le fondement de deux assignations, l'une en date du 6 octobre 2003, l'autre en date du 8 mars 2004, ayant des objets distincts, après jonction d'instance, l'éventuelle irrégularité de l'une seulement de ces assignations ne pouvait entraîner la nullité du jugement en son entier ; d'où il suit que la cour d'appel, qui, n'ayant pas constaté l'irrégularité de l'assignation du 8 mars 2004, a déduit de la prétendue irrégularité de l'assignation du 6 octobre 2003 la nullité du jugement entrepris en son entier, a violé l'article 368 du Code de procédure civile, ensemble les articles 53 et suivants du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23167
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-23167


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award